Mardi 10 avril 2007

Le bail commercial est un des éléments fondamentaux qui constituent le fonds de commerce de l’entreprise.

Pour cette raison il est protégé par le décret du 30 septembre 1953, qui assure au preneur à bail la garantie de pouvoir jouir des locaux où il exploite son activité et reçoit sa clientèle pour une durée d’au moins neuf ans.

A l’arrivée de ce terme, les parties peuvent convenir soit de renouveler le contrat pour une nouvelle période de neuf années, soit prendre l’initiative de ne pas renouveler le contrat, à charge, si le non renouvellement émane du bailleur, d’indemniser le preneur en lui versant une indemnité d’éviction.

Enfin, et plus fréquemment, il arrive que les parties laissent le contrat se poursuivre par tacite reconduction postérieurement à l’arrivée de son échéance, ni le bailleur ni le preneur n’ayant délivré de congé.

La relation contractuelle se poursuit alors aux mêmes conditions que précédemment mais pour une durée indéterminée. Dans cette hypothèse le contrat initial est maintenu jusqu’à ce que le preneur ou le bailleur prenne l’initiative de le rompre moyennant respect d’un préavis généralement de six mois.

Ce maintien du contrat initial inhérent au mécanisme de la tacite reconduction vient de donner lieu à un intéressant arrêt de la Cour de Cassation en date du 7 février 2007.

Il s’agissait d’un locataire qui, en cours de contrat, avait cédé son bail.

Comme il est d’usage, et afin que la cession ne préjudicie pas au bailleur, le contrat de bail cédé comportait une clause qui stipulait l’obligation pour le cédant de se porter garant du paiement des loyers dus par l’acquéreur.

Grâce à ce type de clause, si le nouveau locataire, cessionnaire du bail, ne paie pas son loyer, le bailleur peut se retourner contre son locataire initial, cédant du contrat de bail.

En l’espèce, l’acquéreur du bail s’est bien évidemment montré défaillant dans le paiement de son loyer, et le bailleur s’est donc retourné contre le cédant en invoquant la clause de garantie prévue dans le contrat de bail.

Pour limiter la portée de sa garantie, le cédant a fait valoir qu’il ne pouvait être tenu qu’au paiement des loyers dus jusqu’au terme du contrat de bail cédé, soit jusqu’à l’expiration des neufs années de contrat.

Selon lui, puisque le contrat de bail qu’il avait cédé avait été conclu pour cette durée, sa garantie expirait à l’échéance de ces neuf ans ; les loyers dus au-delà ne pouvaient lui être réclamés.

Cet argument aurait pu prospérer si le contrat de bail en question n’avait pas été tacitement poursuivit au-delà de son terme.


En effet la Cour de Cassation, tirant les conséquences de la tacite reconduction sur les effets de la clause de garantie des loyers par le cédant, a précisé :

« Lorsque le bail se poursuit par tacite reconduction au-delà du terme fixé par le contrat, la clause par laquelle le cédant restant garant solidaire du cessionnaire doit s’appliquer jusqu’à l’expiration du bail reconduit… »

Le contrat s’étant poursuivi par tacite reconduction dans les mêmes conditions que précédemment, la clause de garantie continue de jouer au bénéfice du bailleur pour une durée indéterminée jusqu’à ce que le contrat soit rompu, par la délivrance d’un congé.

Par le biais de la tacite reconduction, le locataire initial, cédant du bail, est donc exposé à rester garant du paiement des loyers de son acquéreur au-delà des neuf ans pour lesquels le bail est conclu initialement, pour une durée indéterminée.

C’est une des raisons pour lesquelles il est toujours préférable, au moment de la cession du droit au bail, d’arriver à négocier avec le bailleur un nouveau bail directement signé par le cessionnaire. Chacun y trouve en effet son compte :

- le locataire sortant n’est tenu à aucune garantie de paiement des loyers de son successeur ;

- le bailleur peut, puisqu’il s’agit d’un nouveau bail, imposer un loyer supérieur au montant du bail cédé sans que se pose la question du plafonnement et exiger une caution bancaire plus intéressante que la garantie du cédant;

- enfin le nouveau locataire bénéficie d’un nouveau bail pour une durée de neuf années entières, alors qu’en cas de cession il reprend un bail en cours pour une durée nécessairement inférieure moins protectrice de son fonds.


(Publié le 10 avril 2007 par Pierre Fernandez et Elisette Alves, Avocats à Paris)

-Haut de page-
Mercredi 21 mars 2007

Comme nous l’avions précisé dans notre précédent article consacré à la résidence alternée, les prestations familiales énumérées à l’article L511-1 du Code de la Sécurité sont versées à la personne qui a la charge effective et permanente de l'enfant.

Durant le mariage, l'allocataire est ainsi le couple marié et à défaut, l'épouse qui assure la charge effective et permanente de l’enfant. (Article R513-1)

En cas de divorce, l’époux chez lequel est fixée la résidence habituelle de l’enfant continue habituellement de percevoir les prestations familiales.

Qu’en est-il lorsque les deux parents ont la charge effective et permanente de l'enfant, dans le cadre d’une résidence alternée ?

Alors que sur le plan fiscal, l'article 194 du Code général des impôts prévoit depuis 2002 une division du quotient familial par deux, la loi du 4 mars 2002, qui consacre l’autorité parentale conjointe et favorise la résidence alternée n’a rien prévu sur l'attribution des prestations familiales.

En l'état actuel des textes, à défaut d’accord entre les parents (divorcés ou anciens concubins), aucun partage des allocations n'est possible, puisqu'une seule personne peut avoir actuellement la qualité d'allocataire et que la CAF peut tirer argument de ce désaccord pour suspendre le versement des p prestations.

Dans l’attente de l’intervention annoncée du législateur mais toujours pas effective, c’est le Tribunal des affaires de sécurité sociales qui détermine celui des parents qui doit bénéficier des allocations familiales.

C’est ce que la Cour de Cassation a affirmé par deux avis en date du 26 juin 2006, précisant, en outre, que la règle de l'unicité de l'allocataire ne s'opposait pas à ce que le droit aux prestations familiales soit reconnu alternativement à chacun des parents : la mère les années impaires, le père les années paires.

Ce n’est donc pas au Juge aux affaires familiales de se prononcer, la décision qu’il pourrait rendre étant, au bout du compte, inopposable à la CAF puisqu’elle n’était pas partie au procès.

Un mauvais accord valant mieux qu’un bon procès, il faut espérer que les parents finiront par s’entendre, au moins jusqu'à ce que le législateur fixe clairement les modalités de règlement des prestations familiales en cas de résidence alternée.

(Publié le 21 mars 2007 par Elisette ALVES, Avocat à Paris)

-Haut de page-
Mardi 6 mars 2007

Par un communiqué du Ministère du budget du 14 février 2007, il a été précisé que :

Comme en 2006, les déclarations de revenus pré-remplies qui concernent les contribuables pour lesquels l’administration a connaissance de leurs revenus (contribuables percevant des salaires, des pensions, des allocations chômage, des indemnités maladie…) seront adressées à leurs domicile entre le 23 avril et le 4 mai 2007.

La déclaration de revenu 2042 sera disponible en ligne sur le site de l’administration fiscale www.impots.gouv.fr à compter du 2 mai.

Le calendrier de campagne est résumé dans le tableau figurant ci-après :

23/04/07 au 4/05/07

Envoi des déclarations papiers aux contribuables

2/05/07

Ouverture du service en ligne

31/05/07 à minuit

Date limite de dépôt de la déclaration 2042

12/06/07 à minuit

Pour les télédéclarants situés dans la zone scolaire A

19/06/07 à minuit

Pour les télédéclarants situés dans la zone scolaire C et les DOM

26/06/07 à minuit

Pour les télédéclarants situés dans la zone scolaire B et la Corse

30/06/07

Résidents en Europe, pays du littoral méditerranéen, Amérique du Nord, Afrique

15/07/07

Amérique Centrale et du Sud, Asie (sauf pays du littoral méditerranéen), Océanie et autres pays


Pour ceux qui n’auraient pas reçu de déclaration pré-remplie ou qui auraient perçu des revenus nécessitant de renseigner une déclaration spécifique, vous pourrez trouver ces imprimés soit auprès de votre centre des impôts, soit plus facilement sur le site précité qui comprend également un logiciel permettant d’effectuer une simulation de votre impôt.

En tout état de cause, compte tenu des erreurs liées au traitement informatique automatique qui ont pu être constatées lors de la campagne 2006, il est fortement conseillé de vérifier les informations figurant sur la déclaration pré-imprimée.

 



Pour les entreprises c’est par un communiqué du Ministère du Budget en date du 19 février 2007  que les dates suivants ont été fixées :

Les sociétés civiles immobilières devront déposer leurs déclarations n° 2071 et 2072 le 30 mars 2007.

La déclaration des bénéfices industriels et commerciaux n° 2031 pour 2006 devra être effectuée pour le 2 mai 2007.

Il en ira de même pour les professions relevant des bénéfices non commerciaux et des sociétés civiles de moyens.

Les entités relevant de l’impôt sur les sociétés dont l’exercice comptable est clos le 31 décembre déposeront leurs déclarations n°2065 le 2 mai 2007. Les sociétés passibles de l’IS au taux normal seront tenues d’acquitter le solde de l’impôt le 16 avril 2007 au plus tard. Un délai au 17 mai 2007 est accordé pour toutes les sociétés adhérant à la procédure de télédéclaration à titre facultatif ou obligatoire.

Les déclarations de taxe professionnelle n°1003 et 1003 S seront à souscrire pour le 2 mai 2007.

(Publié le 6 mars 2007 par Anne-Gaëlle LEVAILLANT, Avocat à Paris) 

-Haut de page-
 

Recherche

Newsletter

Inscription à la newsletter

Recommander

Cliquez ici pour recommander ce blog

W3C

  • Feed RSS 2.0
  • Feed ATOM 1.0
  • Feed RSS 2.0
 
 
Créer un blog sur over-blog.com - Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur avec TF1 Network - Signaler un abus