Vendredi 6 octobre 2006

« Mieux vaut un mauvais arrangement qu’un bon procès ».

Ce vieil adage n’a pas pris une ride spécialement en droit social où il est très fréquent d’avoir recours à une solution négociée dans le cadre de la rupture du contrat de travail liant le salarié à son employeur.

Certes, dans le cadre de la transaction les parties doivent faire des concessions réciproques, mais elles évitent alors la lenteur de la procédure prud’homale (comptez au moins trois ans entre la procédure de première instance et l’appel) ainsi que l’aléa relativement important inhérent à tout contentieux judiciaire.

Ces deux avantages conduisent de plus en plus d’employeurs et de salariés à recourir à la transaction.

Celle-ci doit cependant ne pas intervenir avec précipitation. En effet on ne peut, par hypothèse, transiger sur  les conséquences de la rupture d’un contrat de travail qu’à condition que cette rupture soit déjà intervenue par la notification de sa lettre de licenciement au salarié.

Si la transaction est antérieure à cette notification, le salarié peut en demander la nullité tout en sollicitant bien sûr des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

C’est cette règle constante qui vient d’être récemment rappelée par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation dans un arrêt du 14 juin 2006 (n°04-43123) :

« …la transaction ayant pour objet de prévenir ou terminer une contestation, celle-ci ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu’il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l’article L.122-14-1 du Code du Travail »

Dans cette affaire, la lettre de licenciement en date du 16 janvier avait été adressée en recommandé présenté au domicile du salarié le 17 janvier  mais retiré seulement le 21 janvier.

Or les parties avaient signé la transaction le 18 janvier soit postérieurement à l’envoi de la lettre de licenciement mais antérieurement à sa réception effective par le retrait du recommandé effectué le 21.

Selon la Cour de Cassation seule doit être prise en compte la date à laquelle le salarié a pris connaissance des motifs de licenciement pour apprécier si la transaction est nulle ou pas, soit la date de réception de la lettre de licenciement.

La solution est logique en droit. Le salarié ne peut valablement accepter de transiger qu’à condition de le faire en pleine connaissance de cause, c’est-à-dire d’avoir connaissance des motifs précis visé dans la lettre de licenciement.

En pratique il est fréquent de voir les parties se mettre d’accord sur les conséquences de la rupture avant d’engager la procédure de licenciement dans les règles.

Dans cette hypothèse, afin d’éviter tout risque d’action en nullité, il est donc vivement conseillé aux employeurs d’attendre le retour de l’accusé réception de la lettre de licenciement avant de signer toute transaction.

(Publié le 6 octobre 2006 par Pierre FERNANDEZ, Avocat à Paris)

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Mercredi 2 août 2006

La prévention des risques passe par une meilleure connaissance de ceux auxquels on est exposés.

A cette fin, le législateur a mis en place par une loi du 30 juillet 2003, entrée en vigueur le 1er juin 2006, une obligation d’information sur les risques naturels ou technologiques affectant un bien immobilier à la charge du propriétaire qui vend son bien ou le met en location.

Le propriétaire est désormais tenu d'annexer au contrat de vente ou de location un formulaire informant son cocontractant sur ces risques outre la liste des déclarations de sinistres qu’il aurait été amené à faire par le passé et ayant donné lieu à indemnisation.

Ce formulaire « état des risques » est disponible en mairie, préfecture ou téléchargeable sur internet : www.ecologie.gouv.fr et www.prim.net, tandis que la liste des sinistres subis par l'immeuble depuis 1982 peut être dressée sur papier libre.

L’obligation concerne tout bien immobilier, bâti ou non bâti, situé à l'intérieur d’un périmètre de plan de prévention des risques naturels ou technologiques ou en zone sismique réglementée. Elle concerne également tout bien qui a fait l'objet depuis 1982, d'une ou plusieurs indemnisations après un évènement reconnu comme catastrophe naturelle ou risque technologique.

La liste des communes concernées et la liste des arrêtés de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ou technologique sont consultables en mairie, à la sous préfecture, à la préfecture et, progressivement, sur internet.

Cette information devra donc être prévue de manière large dans tous les contrat afférents à la disposition ou à la jouissance de l’immeuble tels : contrats de vente, promesses de vente ou d'achat, les contrats de vente en état futur d'achèvement, les cessions gratuites, les échanges avec ou sans soulte, les donations, les partages successoraux ou actes assimilés, mais aussi les contrats écrits de location d’habitation, bureaux, baux commerciaux, y compris, à notre sens, les locations saisonnières ou de vacances, les locations meublées, ou les baux emphytéotiques.

A défaut de satisfaire à cette obligation d’information, le propriétaire pourra être poursuivi devant les tribunaux en annulation du contrat ou diminution du prix payé en application des dispositions de l’article 125-5 du Code de l’environnement.

La mise en œuvre de ce texte pourra s’avérer intéressante puisque la sanction du manquement à l’obligation d’information sur les risques naturels et technologiques, bien que très proche de celle retenue en matière de vices cachés, n’est quant à elle, pas encadrée par les mêmes conditions restrictives de bref délai.

(Publication le 2 août 2006 par Elisette ALVES, Avocat à Paris)

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Jeudi 27 juillet 2006

En cette période estivale nombreux sont ceux qui s’apprêtent à prendre l’avion pour leur départ en vacances.

Quoi de plus désagréable alors de se voir refuser l’accès à l’appareil alors que l’on a pourtant acquitté sa place, et ce à cause de la pratique du « surbooking » généralisée au sein de l’ensemble des compagnies aériennes.

Comme statistiquement tous les passagers ne se présentent pas à l’embarquement, il s’agit pour ces compagnies de rentabiliser au maximum leurs vols en vendant plus de billets que leur appareil ne peut contenir de passagers.

Ainsi est-il fréquent que des passagers ayant acquitté leur place se retrouvent devant un avion complet et ne puissent embarquer.

Cette pratique du « surbooking » est curieusement légale. Elle revient en effet à vendre en pleine connaissance de cause du vide à son client, ce qui, en d’autres circonstances pourrait faire penser à une vulgaire escroquerie…

Pour autant, les usagers des transports aériens ne sont pas complètement démunis face à cette pratique : un dispositif d’indemnisation a été mis en place à leur profit au niveau communautaire par le règlement européen du 11 février 2004 n°261/2004.

Ce texte protecteur du consommateur est, comme tous les règlements, d’application directe en France. Cela signifie qu’un ressortissant français peut s’en prévaloir comme s’il s’agissait d’une loi française.

Le règlement concerne les vols au départ d’un Etat membre ou à destination d’un Etat membre et prévoit différentes mesures en faveur du passager refoulé :

1°/ remboursement de son billet ou

2°/ remplacement par un autre billet pour la même destination dans des conditions de transports comparables. Dans cette hypothèse, le passager se voit offrir gratuitement les frais de séjour à l’hôtel (hébergement et nourriture) jusqu’à son prochain départ, ainsi que le transport de l’aéroport à l’hôtel ;

En tout état de cause, quelle que soit l’option choisie (remboursement ou échange), le passager bénéficiera en outre d’une indemnisation allant de 250 € à 600 €, en fonction du caractère plus ou moins long de son vol annulé ; s’il choisit l’option du vol de remplacement l’indemnisation sera inférieure pour tenir compte de la compensation obtenue en nature et sera calculée en fonction de la distance du vol et du nombre d’heures de retard par rapport à l’heure d’arrivée du vol initial.

Une information sur cette réglementation doit d’ailleurs être remise au passager victime d’un refus d’embarquement afin que ce dernier, qui n’est peut être pas abonné à « Au fil du droit… », puisse prendre connaissance de ses règles.

Bien entendu, ce système légal d’indemnisation forfaitaire n’interdit pas au passager de solliciter une indemnisation supérieure notamment si l’annulation de son vol lui a causé un préjudice très important dont il peut justifier, pour des motifs d’ordre professionnel ou autre.

(Publié le 27 juillet 2006 par Pierre FERNANDEZ, Avocat à Paris)

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