Jeudi 20 juillet 2006

Si vous êtes chargé du suivi des factures et de la TVA, inutile d’acquérir le roman de l’été pour vos lectures sur la plage, munissez vous plutôt de la dernière instruction administrative publiée par l’administration fiscale le 23 juin dernier qui commente la généralisation de la procédure d’auto-liquidation en matière de TVA instituée par l’article 94 de la Loi de Finances rectificative pour 2005 (instruction 3-A-9-06).

Cette mesure, qui a pour but non seulement de simplifier le système actuel mais également de contribuer à la lutte contre la fraude en matière de TVA, est relativement complexe. Nous avons donc essayé d’en tirer les principes directeurs et leurs premières implications pratiques dans le présent article.

A partir du 1er septembre 2006, pour toutes les opérations dont le fait générateur de la TVA intervient à compter de cette date, la TVA exigible sur les livraisons de biens ou les prestations de services  effectuées par des assujettis non établis en France au profit de clients identifiés à la TVA en France devra être auto-liquidée par le client, c’est-à-dire qu’il appartiendra à l’acheteur du bien ou au preneur du service d’acquitter la TVA française correspondant à l’opération. Cette dernière ouvrira droit à la déduction dans les conditions de droit commun.

A noter que ne sont pas concernées par ce dispositif : les opérations déjà soumises à autoliquidation, les locations de locaux nus ou de terres et bâtiments d’exploitation, les importations, les livraisons de déchets neufs d’industrie, les opérations soumises à la TVA sur marge et les opérations réalisées sous régime suspensif.

Par ailleurs, l’administration a admis, par mesure de tolérance, que l’entreprise étrangère acquitte au nom et pour le compte du client identifié à la TVA en France, la TVA concernée. Pour ce faire, l’entreprise devra alors désigner un assujetti accrédité établi en France, dit « répondant ».

On notera d’ores et déjà que, contrairement aux autres cas d’auto-liquidation, ce nouveau régime s’applique même si le client identifié à la TVA en France ne fournit pas son numéro de TVA.

En pratique, les acheteurs de biens ou les preneurs de services identifiés à la TVA en France pourront se trouver dans l’une des deux situations suivantes :

1°) Soit aucun « répondant » n’a été désigné, ils devront lorsqu’ils ont acquis le bien ou le service auprès d’entreprises étrangères quelles soient communautaires ou non auto-liquider la taxe et renseigner la ligne spécifique « achats de biens ou de prestations de services réalisées auprès d’un assujetti non établi en France » qui sera prochainement créée sur les déclarations de chiffre d’affaires CA3.

Ils recevront une facture qui ne fera pas mention de la TVA exigible mais qui devra indiquer distinctement que la TVA est due par le client et se référer soit à l’article 21 1 a de la 6eme Directive, soit à l’article 283 I du Code Général des Impôts.

En cas de manquement à l’obligation d’auto-liquidation, une amende de 5 % de la somme déductible sera appliquée dont on rappellera qu’elle n’est pas déductible de l’impôt sur les sociétés. Cette amende viendra s’ajouter aux intérêts de retard et pénalités pour manquement délibéré de 40 % ou pour manœuvres frauduleuses de 80 %.

2°) Soit un « répondant » a été désigné, le client identifié à la TVA en France n’a donc pas à auto-liquider la TVA. Outre les mentions obligatoires, la facture transmise mentionnera l’existence et le nom du répondant.

Dans les deux cas, les systèmes d’information des adhérents devront être adaptés afin de tenir compte de ces nouvelles dispositions.

Lorsque des livraisons de biens et prestations de services sont réalisées hors de France et plus particulièrement dans un autre pays de l’Union Européenne, il conviendra de vérifier si le pays concerné a transposé ces dispositions d’auto-liquidation à caractère obligatoire afin notamment d’émettre une facture conforme à ces nouvelles règles.

Enfin, pour ceux effectuant les opérations suivantes :

- importation suivie d’une livraison interne réalisée en France avec un assujetti établi hors de France,
- achat-revente en France d’un bien par un assujetti établi hors de France,
- acquisition intracommunautaire ou transfert suivie d’une livraison interne réalisée en France par un assujetti établi hors de France,
- livraison d’un bien avec montage ou installation réalisée en France par un assujetti qui n’y est pas établi,

il s’agit de cas particuliers qui ne peuvent pas être traités dans le cadre d’une courte note d’information.

Par suite, si vous êtes dans l’un des cas précités, nous vous encourageons à vous rapprocher de vos conseils habituels.

(Publié le 20 juillet 2006 par Anne-Gaelle LEVAILLANT, Avocat à Paris)

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Lundi 10 juillet 2006

Quelque soit le régime matrimonial adopté par les époux au moment du mariage, la loi a prévu un tronc commun de règles applicable par le seul effet du mariage appelé « régime primaire ».

Il s’agit de dispositions d'ordre pécuniaire définies aux articles 216 à 226 du Code Civil  constituant un statut impératif auquel il est impossible de déroger et qui ont pour effet de mettre en place une direction conjointe de la famille et une solidarité des époux pour les dépenses indispensables.

L’article 220 du Code civil dispose ainsi que chaque époux peut passer seul les contrats « qui ont pour objet l’entretien du ménage où l’éducation des enfants » et que, vis-à-vis des tiers : « toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement ».

En d’autres termes, si l’époux qui a passé le contrat ne l’exécute pas, notamment en ne payant pas le prix convenu, le créancier peut s’adresser directement à son conjoint pour lui en réclamer le paiement.

Il suffit pour cela que la dette soit bien de nature ménagère et qu’elle ne soit pas manifestement excessive « eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. »

Si ces deux conditions sont remplies le créancier pourra alors poursuivre le conjoint sur ses biens propres, quelque soit le régime matrimonial adopté par les époux. A défaut le créancier ne pourra que poursuivre l’époux co-contractant sur ses biens personnels et sur les biens communs en cas de mariage sous le régime de la communauté.

Cette notion de dette contractée pour l’entretien du ménage a donné lieu à d’abondantes décisions de justice. Sont ainsi considérées comme dettes ménagères les loyers ou charges de copropriété relatifs au logement familial, l’achat d’un véhicule, les cotisations aux organismes sociaux, etc.

Plus étonnante est la qualification de dette ménagère que vient d’adopter la Cour de Cassation dans un arrêt en date du 10 mai 2006 (03-16593) concernant les frais dentaires exposés par l’un des époux.

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, interrogée sur le fait de savoir si des frais de soins dentaires pouvaient être considérés comme une dette ménagère au sens de l’article 220 du Code Civil, avait logiquement répondu par la négative.

Son arrêt est cependant cassé par la Cour de Cassation au motif suivant :

« … les soins dentaires dispensés à un époux constituent des dépenses engagées pour l'entretien du ménage et qu'il appartenait à son conjoint, qui entendait écarter la solidarité, d'établir que la dépense était manifestement excessive eu égard au train de vie du ménage et à l'utilité de l'opération… »

On ne peut qu’être dubitatif à la lecture d’une telle décision qui assimile à l’entretien du ménage, l’entretien bucco-dentaire d’un époux !

Il faut sans doute en déduire que l’ensemble des dépenses de santé contractées par l’un des époux engage l’autre solidairement. Voilà là une interprétation bien libre de la notion dépenses engagées pour l’entretien du ménage.

La Cour rappelle cependant l’exception tirée de l’utilité de l’opération. Cela promet de savoureuses discussions en matière de dépenses de chirurgie esthétique !

(Publié le 10/07/2006 par Pierre FERNANDEZ, Avocat à Paris)

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Vendredi 9 juin 2006

Point de repos pour le contribuable cette année.

En effet, alors que ce dernier vient juste de déposer sa déclaration de revenus pour 2005 sous forme papier ou compte encore le faire par internet (voir notre article sur ce sujet), ceux qui ont un patrimoine dont la valeur nette au 1er janvier 2006 excède 750 000 € doivent s’attacher à calculer leur impôt de solidarité sur la fortune (ci-après ISF) avant le 15 juin prochain au moyen des déclarations n°2725 K pré-imprimées qui lui ont été transmises.

Les redevables résidents de la Principauté de Monaco et les autres pays européens bénéficient quant à eux d’un délai jusqu’au 17 juillet 2006. Il en va de même des redevables résidents fiscaux des autres pays pour qui la date de dépôt a été fixée au 31 août 2006.

S’agissant plus particulièrement des résidents fiscaux français, sur le plan matériel, on indiquera à ceux qui en sont redevables pour la première année ou ceux qui n’ont pas reçu leur déclaration pré-imprimée qu’ils peuvent l’obtenir soit auprès du centre des impôts dont ils relèvent, soit sur le site internet de l’administration fiscale : www.impots.gouv.fr (recherche formulaire).

Afin de remplir au mieux cet imprimé qui devra, lors de son dépôt, être accompagné du paiement de l’impôt, il nous est apparu utile de revenir sur les principales nouveautés de l'ISF 2005.

Parmi les biens exonérés, viennent désormais s’ajouter les parts et actions détenues dans leur société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale par les salariés et les mandataires sociaux qui sont désormais exonérés à concurrence des trois quart de leur valeur.

S’il s’agit d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés, le redevable doit y exercer son activité principale soit comme salarié, soit comme mandataire social. Pour les sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le revenu, son activité principale. Dans les deux cas, l’exonération est subordonnée à la conservation des parts et actions pendant au moins 6 ans à compter de l’année au titre de laquelle l’exonération est demandée pour la première fois.

Une autre nouveauté importante concerne l’assiette de l'impôt et vise les rentes versées à titre de prestation compensatoire. Selon une jurisprudence récente de la Cour de Cassation , la valeur en capital de ces rentes versées en cas de divorce n’entre pas dans l’assiette de l’ISF de l’ex-époux bénéficiaire dès lors qu’insaisissables et incessibles, elles sont dénuées de valeur patrimoniale.

S’agissant du calcul de l’impôt, le barème a été revu comme suit pour tenir compte de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu :

 Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine 

Tarif

N'excédant pas 750.000 €

0

Comprise entre 750.000 et 1.200.000 €

0,55 %

Comprise entre 1.200.000 et 2.380.000 €  

0,75 %

Comprise entre 2.380.000 et 3.730.000 €

1%

Comprise entre 3.730.000 et 7.140.000 €

1,30 %

Supérieure à 15.530.000 €

1,80%

Quant à l’innovation la plus importante, elle réside dans l’instauration du médiatique « bouclier fiscal » qui trouvera, le cas échéant, à s’appliquer en sus des règles relatives au plafonnement.

Le nouveau dispositif qui s’applique aux impositions payées à compter du 1er janvier 2006 prévoit que le total des impositions payées par le contribuable au titre de l’impôt sur le revenu, de l’ISF et des impôts locaux liés à l’habitation principale ne peut dépasser 60 % des revenus du contribuable perçus l’année précédente.

On rappelle que les prélèvements sociaux (CSG, CRDS, prélèvement social de 2% et contribution additionnelle au prélèvement social) ne sont pas retenus, y compris la fraction de la CSG qui n’est pas déductible de l’impôt sur le revenu.

La fraction qui excède cette limite bénéficie d’un droit de restitution. Le contribuable devra alors introduire une réclamation avant le 31 décembre 2007 selon des modalités qui doivent encore être définies par décret.

(Publié le 9 juin 2006 par Anne-Gaelle LEVAILLANT, Avocat à Paris)

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