Lundi 29 mai 2006

Selon votre situation, la date limite de dépôt de votre déclaration de revenus 2005 est proche.

Nous la rappelons ci-après.

Si vous êtes résident fiscal français,

- Vous déposez une déclaration papier, pré-remplie avant le 31 mai 2006 avant minuit.

- Vous déposez une déclaration via internet, la date de dépôt dépend de la zone académique dans laquelle vous vous trouvez :

Avant le 13 juin 2006 si vous êtes dans la zone C (Bordeaux, Créteil, Paris, Versailles,Guadeloupe, Guyane, Martinique)

Avant le 20 juin 2006 pour la zone B (Aix- Marseille, Amiens, Besançon, Dijon, Lille, Limoges, Nice, Orléans, Tours, Poitiers, Rennes, Rouen, Strasbourg).

Avant le 27 juin 2006 pour la zone A (Caen, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Montpellier,  et la Réunion.

Si vous n’êtes pas résident fiscal français,

* Vous résidez en Europe, en Afrique, en Amérique du Nord et sur le littoral méditerranéen (à savoir : Albanie, Algérie, Allemagne, Andorre, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Egypte, Espagne, Estonie, Ex-Rép. Yougoslave de Macédoine,  Finlande, Gaza et Jéricho, Géorgie, Gibraltar, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Israël, Italie, Kazakhstan, Kirghizistan, Lettonie, Liban, Libye, Lituanie, Luxembourg, Malte, Maroc, Moldavie, Monaco, Norvège, Ouzbékistan, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Russie (Fédération de), Saint-Marin, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Syrie, République tchèque, Tadjikistan, Tunisie , Turkménistan, Turquie, Ukraine, Vatican et Yougoslavie.), votre déclaration sera à déposer avant le 30 juin 2006.

* Vous résidez en Amérique centrale, Amérique du Sud, Asie (sauf littoral méditerranéen- voir ci-dessous), en Océanie et dans les autres pays, votre déclaration sera à déposer avant le 15 juillet 2006.

Enfin, si vous êtes résident de la Principauté que vous soyez fiscalement ou non fiscalement résident en France, votre déclaration de revenus devra être déposée auprès du centre des impôts de Menton 7 rue Victor Hugo, 06507 Menton cedex, et ce, avant le 30 juin 2006.

(Publié le 29/05/06 par Xavier CANIS, Avocat à Paris)

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Mardi 23 mai 2006

Qui n’a pas un jour reçu dans sa boîte aux lettres un courrier lui certifiant être l’heureux gagnant du premier lot d’exception d’un jeu-concours auquel il n’a jamais participé.

La suite est connue.

Une fois lue plus attentivement la prometteuse missive, le gros 4x4 ou sa contre-valeur en euros d’un coup s’évanouissent. Ceux-ci n’étaient en réalité que potentiellement gagnables sous condition de s’inscrire et d’être tiré au sort.

Des personnes manifestement plus mauvaises perdantes que d’autres, ont eu l’idée d’engager des procédures contre les organisateurs de ce type de jeux concours.

C’est ainsi qu’au court des dernières années une jurisprudence s’est instaurée en la matière, jurisprudence dont un bon exemple nous est donné par un récent arrêt de la Cour d’Appel de PARIS en date du 7 avril 2006.

En l’espèce un organisateur de jeu publicitaire avait eu l’ingénieuse idée, croyait-il, d’entretenir une confusion entre les deux sens du mot règlement. Le destinataire du courrier était ainsi persuadé de recevoir le règlement du gain annoncé, alors qu’en fait il s’agissait de recevoir simplement le règlement du jeu !

Vraisemblablement mécontent de ne pas avoir véritablement gagné, un des destinataires du courrier a engagé une procédure judiciaire à l’encontre de l’organisateur afin d’obtenir sa condamnation en paiement du fameux règlement du gain malicieusement annoncé.
 
La Cour d’Appel a accueilli cette demande en reprenant la motivation de principe suivante dégagée par la Cour de Cassation :

« L’organisateur d’un jeu publicitaire qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence, à première lecture, l’existence d’un aléa, s’oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer. »

Le juge s’attache donc à apprécier le caractère affirmatif et dénué de toute condition du courrier annonçant son gain au destinataire.

A défaut de précaution suffisante dans la formulation de l’annonce, l’organisateur est considéré comme ayant promis de régler le gain au destinataire et doit, de ce fait, tenir son engagement.

Le plus délicat a été de déterminer le fondement juridique sur lequel asseoir cette obligation de paiement du lot promis.

Dans un premier temps, les juges avaient sanctionné les organisateurs de ce type de jeux concours et/ou publicitaires sur la base de la responsabilité délictuelle et plus particulièrement de l’article 1382 du Code Civil aux termes duquel :

« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »

Ce texte pouvait paraître approprié, en l’absence de tout lien contractuel entre les parties.

Mais il a été écarté par la Cour de Cassation réunie en chambre mixte le 6 septembre 2002 dès lors que, non seulement les organisateurs n’avaient manqué à aucune obligation légale, mais surtout, ce fondement aurait permis aux organisateurs de s’en tirer à bon compte, ce texte ne permettant d’indemniser la victime qu’à concurrence du préjudice réellement subi et démontré.

Cette analyse mérite l’approbation en ce sens qu’à l’exception d’un préjudice moral difficilement quantifiable, le destinataire du courrier annonçant le lot prestigieux n’avait pas vraiment subi de dommage.

Pour autant, la Cour de Cassation a eu à cœur de sanctionner le procédé abusif utilisé par les organisateurs de jeux concours et publicitaires.

Pour y parvenir, la Cour de Cassation a préféré retenir comme fondement l’article 1371 du Code Civil, selon lequel :

« Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l’homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties. »

L’adéquation de ce texte aux jeux concours n’est guère évidente.

En effet, ce texte vise, en réalité, différentes hypothèses, dans lesquelles une personne va générer volontairement un avantage au profit d’une autre personne qui va se trouvée enrichie, sans l’accord préalable de cette dernière.

Sur la base de l’article 1371 du Code Civil, la première peut alors solliciter sinon le remboursement des sommes exposées, du moins une indemnisation à dû concurrence de l’enrichissement de la seconde.

Ainsi, le droit tend à rétablir l’équilibre en obligeant le bénéficiaire à indemniser son bienfaiteur des dépenses et autres dommages occasionnés par son action, sous certaines conditions strictement définies par le Code Civil, au nombre desquelles ne figurent pas les jeux concours.

Et pour cause : on voit mal où est l’avantage procuré dont il doit être obtenu indemnisation.

C’est pourtant l’habillage juridique imaginé par la Cour Cassation qui permet aujourd’hui d’obliger les organisateurs des jeux concours et publicitaires à assumer leurs engagements et à donner le lot promis au destinataire : à malin, malin et demi !

(Publié le 23 mai 2006 par Pierre FERNANDEZ, Avocat à Paris)

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Mercredi 17 mai 2006

Se porter caution est un acte juridiquement dangereux.

La caution s'expose en effet à devoir payer la dette de la personne cautionnée sans grand espoir que cette dernière puisse in fine la rembourser.

Aussi la loi met elle en place un formalisme protecteur au profit des cautions, formalisme destiné à bien leur faire prendre conscience de la portée de leur engagement.

C'est notamment le cas de l'article 1326 du Code Civil qui impose une mention manuscrite reproduisant le montant de la dette garantie en chiffres et en lettres pour éviter toute erreur.

La protection est encore accrue pour la caution donnée au profit du locataire d'un bail d'habitation, ainsi que le prévoit l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 :

« La personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte et de la reproduction manuscrite de l'alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. »

C'est en application de ce texte que la Cour de Cassation vient de rappeler dans un arrêt récent en date du 8 mars 2006 (Civ. 3ème n°05-11042) l'importance pour le bailleur d'en respecter les termes à la lettre.

En l'espèce, le bailleur avait assigné ses locataires ainsi que la caution en paiement d'arriérés de loyers.

Or l'acte de cautionnement litigieux qui indiquait bien le montant du loyer cautionné, ne respectait pas par ailleurs l'intégralité du formalisme prévu par l'article 22-1.

La caution prétendait ainsi que son engagement était nul et qu'aucune somme ne pouvait donc lui être réclamée.

La Cour d'Appel n'a pas retenu son argumentation estimant que la nullité visée par l'article 22-1 ne pouvait être encourue qu'à charge pour la caution de justifier du préjudice que lui aurait causé le non respect partiel du texte. Or selon la Cour le fait, par exemple, de ne pas s'être fait remettre une copie du bail, ne causait pas de grief particulier à la caution.

Cette analyse est cependant rejetée par la Cour de Cassation selon laquelle « les formalités édictées par l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 sont prescrites à peine de nullité du cautionnement sans qu'il soit nécessaire d'établir l'existence d'un grief. »

En d'autres termes, dès lors que le formalisme n'est pas respecté à la lettre, le cautionnement est automatiquement nul et la caution libérée de son engagement.

Cette solution, propre à la caution du bail d'habitation, est différente de celle retenue pour l'ensemble des autres cautions civiles.

Pour ces dernières, le non respect de l'article 1326 du Code Civil n'emporte pas nullité du cautionnement mais lui fait seulement perdre sa pleine valeur probatoire.

Il en résulte que le créancier qui invoque le cautionnement irrégulier doit alors présenter au juge des éléments extrinsèques de nature à établir que la caution s'est engagée en pleine connaissance de cause, notamment en produisant des correspondances ou des attestations.

La caution étant mieux protégée en matière de bail d'habitation, il appartient aux bailleurs de se montrer extrêmement vigilants sur le respect du formalisme imposé par l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, sous peine de perdre leur garantie.

(Publié le 17 mai 2006 par Pierre FERNANDEZ, Avocat à Paris)

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