Jusqu’à l’ordonnance du 17 février 2005 le droit de la vente était principalement gouverné par les articles 1582 et suivants du code civil qui imposent deux garanties aux vendeurs : la garantie de délivrance et la garantie des vices cachés.
Le vendeur doit d’abord délivrer à l’acheteur une chose conforme aux spécifications convenues entre les parties. C’est l’obligation de délivrance. Dès lors qu’il existe une différence entre le bien acheté et le bien livré, le vendeur manque à son obligation, et ce, même si la différence est minime et ne cause pas de préjudice à l’acheteur.
Sur la base de l’obligation de délivrance l’acheteur peut demander l’exécution forcée de la vente et réclamer que lui soit enfin livrée une chose conforme au contrat, avec éventuellement des dommages intérêts.
L’acheteur doit dès lors être vigilent car s’il réceptionne le bien sans émettre de réserve sur la différence apparente entre la chose convenue et la chose livrée, il ne pourra plus se plaindre par la suite.
La garantie des vices cachés met quant à elle, à la charge du vendeur l’obligation de délivrer à l’acheteur une chose conforme à sa destination normale. Cette fois la chose est identique à celle commandée mais affectée d’un vice non apparent qui empêche l’acquéreur de l’utiliser normalement.
L’acheteur pouvait obtenir la résolution de la vente et des dommages intérêts en cas de mauvais foi du vendeur, c'est-à-dire si ce dernier avait connaissance du vice, à condition d’agir dans un « bref délai à compter de la découverte du vice ». L’ordonnance du 17 février 2005 a porté ce délai à deux ans.
Ces deux "garanties" ont été à l’origine d’une abondante jurisprudence. L’acheteur doit en effet choisir entre l’une ou l’autre, en fonction du manquement reproché au vendeur. Or leur régime étant différents, s’engager dans la mauvaise voie est souvent fatal.
Pour éviter cet écueil, l’ordonnance du 17 février 2005, applicable uniquement au consommateur, n’abroge pas les dispositions du code civil, mais ajoute, aux articles 211-4 et suivants du code de la consommation, un régime de garantie unifié au profit de l’acheteur.
Le code de la consommation met ainsi en place une obligation de délivrance à la charge du professionnel qui regroupe les deux notions de délivrance conforme et de vices cachés du code civil.
Désormais, l’obligation de délivrance du vendeur lui impose de livrer une chose non seulement conforme aux spécifications contractuelles, mais également apte à l’usage auquel elle est normalement destinée.
Il en résulte que le consommateur n’a plus à s’interroger sur le régime de l’action à intenter. Dans tous les cas il s’agira d’un manquement du professionnel à son obligation de délivrance.
L'ordonnance du 17 février 2005 fait, en outre, peser sur le vendeur une présomption selon laquelle « les défauts de conformité dénoncés dans les six mois à compter de la délivrance existaient au jour de cette délivrance », présomption qui pourrait, semble-t-il, s’appliquer même en cas d’acceptation sans réserve par le consommateur du bien livré.
Le consommateur doit alors agir contre son vendeur dans les deux ans qui suivent la délivrance.
Il ne peut, dans un premier temps, demander que le remplacement ou la réparation de la chose non-conforme dans un délai d’un mois. Ce n’est que si le remplacement ou la réparation dans le mois s’avère impossible que l’acheteur peut solliciter soit la résolution de la vente, soit une réduction du prix.
Dans tous les cas l’acheteur pourra également demander des dommages intérêts au vendeur à condition de justifier de son préjudice.
Pour autant, ces nouveaux textes du code de la consommation ne privent pas le consommateur de recourir aux dispositions du Code Civil, et cela est heureux.
D’abord parce que le nouveau texte n’est applicable qu’aux ventes mobilières conclues postérieurement au 17 février 2005. Ensuite et surtout, parce que le recours au code civil peut s’avérer plus favorable à l’acheteur dans certains cas.
Ainsi en matière de vices cachés, le délai pour agir est de deux ans à compter de la découverte du vice et non de la délivrance, ce qui laisse nettement plus de temps à l’acquéreur pour agir.
De la même façon, en agissant sur le fondement du code civil le consommateur pourra demander directement la résolution de la vente sans se voir imposer un éventuel remplacement du bien qu’il ne souhaiterait pas.
En définitive le texte du code civil semble avoir encore de beaux jours devant lui, même si le nouveau dispositif mis en place par l’ordonnance du 17 février 2005 confère une intéressante protection complémentaire au consommateur.
(Publié le 28/10/05 par Pierre FERNANDEZ, Avocat à la Cour)
On le sait, la loi part du principe que le consommateur est faible et prévoit en conséquence pour sa protection nombre de dispositions impératives destinées à rétablir l’équilibre.
C’est le cas par exemple de l’article L.132-1 du Code de la Consommation qui répute non-écrites les clauses abusives « qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. »
Le texte susvisé dresse une liste non exhaustive des clauses abusives, laissant le soin à la Commission des Clauses Abusives de rendre chaque année des avis sur la validité des clauses qui lui sont soumises.
La sanction pour le professionnel si la clause qu’il impose dans ses contrats est reconnue abusive ? Il ne peut pas s’en prévaloir à l’égard du consommateur.
D’où l’intérêt de bien cerner la définition du « consommateur ».
S’agit-il du seul « particulier personne physique » ou la protection peut-elle être étendue également aux « personnes morales », telles les associations ou les sociétés civiles patrimoniales, qui a priori ne sont guère plus averties qu’un simple particulier ?
La Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) semblait avoir définitivement tranché la question dans une décision du 22 novembre 2001 en posant comme principe que « la notion de consommateur concernant les clauses abusives…doit être interprétée en ce sens qu’elle vise exclusivement des personnes physiques. »
La Cour de Cassation ne l’entend pas de cette oreille.
Dans un arrêt remarqué en date du 15 mars 2005 (Civ.1ère n°02-13285), elle note que le texte français fait référence à la fois au « consommateur » mais également au « non-professionnel », notion qui selon elle est distincte et « n’exclut pas les personnes morales de la protection des clauses abusives. »
Une personne morale peut donc en droit français arguer du caractère abusif d’une clause qui lui serait opposée, mais à condition d’avoir contracté en qualité de non-professionnel.
Reste, comme souvent, à cerner la portée de cet arrêt de la Cour de Cassation.
Il s’applique selon nous, non pas seulement à l’article L.132-1 relatif aux clauses abusives, mais à tous les textes protecteurs qui font référence expresse au « non-professionnel ».
La solution est logique.
A titre d’exemple, elle permettra notamment aux sociétés civiles immobilières de famille de bénéficier du délai de repentir de 7 jours à compter de la signature de la promesse de vente de l’immeuble, exactement comme si ce dernier était acquis en direct par les associés de la société. Ce n’était pas le cas auparavant, le non-professionnel étant assimilé au consommateur et donc à une personne nécessairement physique.
A contrario, tous les textes visant le seul « consommateur » ne doivent pas s’appliquer aux personnes morales, même sans « activité professionnelle ».
Enfin, on notera qu’hormis la possibilité de concerner une personne morale, l’arrêt du 15 mars 2005 ne donne pas d’information sur la définition intrinsèque du « non-professionnel ». Le dernier état d’une jurisprudence pas toujours très claire sur ce point faisait référence au « lien direct entre l’objet du contrat en cause et l’activité exercée par le cocontractant ». (Civ.1ère 5 mars 2002 n°00-18202)
(Publié le 14/10/2005 par Pierre FERNANDEZ, Avocat à la Cour)
Le 28 janvier 2005 a été adoptée une loi tendant à « conforter la confiance et la protection du consommateur ».
Son principal impact : la mise en place d’une nouvelle obligation à la charge du professionnel dans le cadre de la reconduction des contrats à durée déterminée.
Ce type de contrat (exemple abonnement d’un an à un forfait de téléphone mobile) prévoit généralement sa reconduction tacite à l’échéance pour une nouvelle période de même durée, sauf manifestation de volonté contraire de la part du client dans les formes contractuelles.
Or bien souvent le consommateur, soit n’a pas pris connaissance correctement du contrat, soit ne prête pas attention à l’arrivée imminente de son terme. Dans les deux cas, il ne pense pas à dénoncer dans les délais le contrat et se retrouve ainsi tenu de payer, pour une nouvelle période, un service qu’il n’a pas réellement souhaité.
C’est pour éviter ce type de schéma piégeux que le législateur est intervenu.
Désormais la loi impose au professionnel d’informer son client « au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. »
Si le professionnel manque à son obligation et n’informe pas le consommateur, ce dernier retrouve sa totale liberté et peut alors dénoncer le contrat tacitement reconduit « à tout moment » et ce, a priori, même sans préavis, la loi ne le prévoyant pas.
Dans cette hypothèse, si le consommateur a déjà versé des sommes au titre de la reconduction, celles-ci devront lui être remboursées « sous trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat. »
Il n’est pas certain que le nouveau texte suffise à « conforter la confiance du consommateur ». En revanche, il devrait lui permettre d’éviter de se faire surprendre par les clauses de tacite reconduction qui jalonnent la majorité des contrats à exécution successives qu’il souscrit.
(Publié le 08/10/05 par Pierre FERNANDEZ, Avocat à la Cour)




