Mardi 7 novembre 2006

Il est fréquent, avant de parvenir à un accord, que les parties à un contrat discutent entre elles pendant un certain temps des conditions de leurs engagements réciproques : c’est ce qu’on appelle la période des pourparlers.

Durant cette période, par hypothèse, les parties ne sont encore pas contractuellement engagées l’une envers l’autre.

Le principe est donc qu’à tout moment, elles peuvent, l’une comme l’autre, décider de ne pas poursuivre les pourparlers et reprendre ainsi leur entière liberté de négociation, avec notamment un autre partenaire.

Bien évidemment, comme tout principe qui se respecte, celui-ci connaît une exception importante. La liberté de négociation ne doit en effet pas dégénérer en abus de droit sous peine pour le partenaire malhonnête d’engager sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil.

De façon générale, la rupture est ainsi reconnue comme abusive lorsque son auteur fait preuve de mauvaise foi. On peut à cet égard citer les exemples suivants :

- lorsqu’il a pris l’initiative de la négociation sans intention sérieuse de négocier ;

- lorsqu’il entretien son partenaire dans l’espoir de la conclusion d’un contrat sans avoir réellement l’intention de contracter ;

- lorsqu’il a engagé des pourparlers à seule fin d’empêcher le partenaire de contracter avec autrui, ou pour obtenir la révélation de certains secrets ;

- lorsque la rupture intervient de façon brutale alors que les pourparlers étaient très avancés.

Reste ensuite à chiffrer le préjudice causé par la rupture abusive des pourparlers, question délicate à laquelle un arrêt récemment rendu le 28 juin 2006 (04-20040) par la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation apporte une précieuse contribution.

Il s’agissait en espèce d’une Société Civile Immobilière (S.C.I) qui dans le cadre d’un projet immobilier était en négociations avec le propriétaire d’un terrain à construire.

Alors que la discussion était semble-t-il très avancée, le vendeur a refusé de signer l’acte de vente, préférant céder son terrain à un tiers. Cette rupture a été jugée fautive par la Cour d’Appel.

S’agissant du préjudice de la S.C.I évincée, les juges ont estimé que le projet immobilier envisagé avait une chance de déboucher sur un profit pour la S.C.I. La rupture des pourparlers ayant mis un terme à ce projet, la S.C.I aurait donc subi un préjudice correspondant à la perte de la chance qu’elle avait de gagner de l’argent sur son opération immobilière.

Cette décision est cassée par la Cour de Cassation dans les termes suivants :

« …une faute commise dans l’exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers pré-contractuels n’est pas la cause du préjudice consistant dans la perte d’une chance de réaliser les gains que permettait d’espérer la conclusion du contrat… »

La position de la Cour de Cassation doit être approuvée.

La perte de chance de voir un contrat conclu résulte de la rupture des pourparlers, rupture qui, comme nous l’avons vu, n’est pas fautive en elle-même, chaque partenaire étant libre de ne pas conclure.

Seule la rupture fautive, c’est-à-dire mise en œuvre de mauvaise foi, engage la responsabilité de son auteur. Le préjudice à indemniser ne peut donc qu’être celui en lien direct avec ce caractère fautif de la rupture.

Ainsi ce préjudice va correspondre le plus souvent au remboursement des frais exposés en pure perte par le partenaire évincés dans le cadre des pourparlers (frais d’études, frais de déplacement, investissements, etc.). 

Cette solution justifiée en droit est également opportune du point de vue économique, l’indemnisation à hauteur de la perte de chance étant financièrement plus lourde et donc de nature à  freiner les possibilités des acteurs économiques de conduire des négociations avec plusieurs partenaires en même temps, chose commune dans le monde des affaires.

(Publié le 8 novembre 2006 par Pierre FERNANDEZ, Avocat à Paris)

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Lundi 10 juillet 2006

Quelque soit le régime matrimonial adopté par les époux au moment du mariage, la loi a prévu un tronc commun de règles applicable par le seul effet du mariage appelé « régime primaire ».

Il s’agit de dispositions d'ordre pécuniaire définies aux articles 216 à 226 du Code Civil  constituant un statut impératif auquel il est impossible de déroger et qui ont pour effet de mettre en place une direction conjointe de la famille et une solidarité des époux pour les dépenses indispensables.

L’article 220 du Code civil dispose ainsi que chaque époux peut passer seul les contrats « qui ont pour objet l’entretien du ménage où l’éducation des enfants » et que, vis-à-vis des tiers : « toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement ».

En d’autres termes, si l’époux qui a passé le contrat ne l’exécute pas, notamment en ne payant pas le prix convenu, le créancier peut s’adresser directement à son conjoint pour lui en réclamer le paiement.

Il suffit pour cela que la dette soit bien de nature ménagère et qu’elle ne soit pas manifestement excessive « eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. »

Si ces deux conditions sont remplies le créancier pourra alors poursuivre le conjoint sur ses biens propres, quelque soit le régime matrimonial adopté par les époux. A défaut le créancier ne pourra que poursuivre l’époux co-contractant sur ses biens personnels et sur les biens communs en cas de mariage sous le régime de la communauté.

Cette notion de dette contractée pour l’entretien du ménage a donné lieu à d’abondantes décisions de justice. Sont ainsi considérées comme dettes ménagères les loyers ou charges de copropriété relatifs au logement familial, l’achat d’un véhicule, les cotisations aux organismes sociaux, etc.

Plus étonnante est la qualification de dette ménagère que vient d’adopter la Cour de Cassation dans un arrêt en date du 10 mai 2006 (03-16593) concernant les frais dentaires exposés par l’un des époux.

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, interrogée sur le fait de savoir si des frais de soins dentaires pouvaient être considérés comme une dette ménagère au sens de l’article 220 du Code Civil, avait logiquement répondu par la négative.

Son arrêt est cependant cassé par la Cour de Cassation au motif suivant :

« … les soins dentaires dispensés à un époux constituent des dépenses engagées pour l'entretien du ménage et qu'il appartenait à son conjoint, qui entendait écarter la solidarité, d'établir que la dépense était manifestement excessive eu égard au train de vie du ménage et à l'utilité de l'opération… »

On ne peut qu’être dubitatif à la lecture d’une telle décision qui assimile à l’entretien du ménage, l’entretien bucco-dentaire d’un époux !

Il faut sans doute en déduire que l’ensemble des dépenses de santé contractées par l’un des époux engage l’autre solidairement. Voilà là une interprétation bien libre de la notion dépenses engagées pour l’entretien du ménage.

La Cour rappelle cependant l’exception tirée de l’utilité de l’opération. Cela promet de savoureuses discussions en matière de dépenses de chirurgie esthétique !

(Publié le 10/07/2006 par Pierre FERNANDEZ, Avocat à Paris)

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Mardi 23 mai 2006

Qui n’a pas un jour reçu dans sa boîte aux lettres un courrier lui certifiant être l’heureux gagnant du premier lot d’exception d’un jeu-concours auquel il n’a jamais participé.

La suite est connue.

Une fois lue plus attentivement la prometteuse missive, le gros 4x4 ou sa contre-valeur en euros d’un coup s’évanouissent. Ceux-ci n’étaient en réalité que potentiellement gagnables sous condition de s’inscrire et d’être tiré au sort.

Des personnes manifestement plus mauvaises perdantes que d’autres, ont eu l’idée d’engager des procédures contre les organisateurs de ce type de jeux concours.

C’est ainsi qu’au court des dernières années une jurisprudence s’est instaurée en la matière, jurisprudence dont un bon exemple nous est donné par un récent arrêt de la Cour d’Appel de PARIS en date du 7 avril 2006.

En l’espèce un organisateur de jeu publicitaire avait eu l’ingénieuse idée, croyait-il, d’entretenir une confusion entre les deux sens du mot règlement. Le destinataire du courrier était ainsi persuadé de recevoir le règlement du gain annoncé, alors qu’en fait il s’agissait de recevoir simplement le règlement du jeu !

Vraisemblablement mécontent de ne pas avoir véritablement gagné, un des destinataires du courrier a engagé une procédure judiciaire à l’encontre de l’organisateur afin d’obtenir sa condamnation en paiement du fameux règlement du gain malicieusement annoncé.
 
La Cour d’Appel a accueilli cette demande en reprenant la motivation de principe suivante dégagée par la Cour de Cassation :

« L’organisateur d’un jeu publicitaire qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence, à première lecture, l’existence d’un aléa, s’oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer. »

Le juge s’attache donc à apprécier le caractère affirmatif et dénué de toute condition du courrier annonçant son gain au destinataire.

A défaut de précaution suffisante dans la formulation de l’annonce, l’organisateur est considéré comme ayant promis de régler le gain au destinataire et doit, de ce fait, tenir son engagement.

Le plus délicat a été de déterminer le fondement juridique sur lequel asseoir cette obligation de paiement du lot promis.

Dans un premier temps, les juges avaient sanctionné les organisateurs de ce type de jeux concours et/ou publicitaires sur la base de la responsabilité délictuelle et plus particulièrement de l’article 1382 du Code Civil aux termes duquel :

« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »

Ce texte pouvait paraître approprié, en l’absence de tout lien contractuel entre les parties.

Mais il a été écarté par la Cour de Cassation réunie en chambre mixte le 6 septembre 2002 dès lors que, non seulement les organisateurs n’avaient manqué à aucune obligation légale, mais surtout, ce fondement aurait permis aux organisateurs de s’en tirer à bon compte, ce texte ne permettant d’indemniser la victime qu’à concurrence du préjudice réellement subi et démontré.

Cette analyse mérite l’approbation en ce sens qu’à l’exception d’un préjudice moral difficilement quantifiable, le destinataire du courrier annonçant le lot prestigieux n’avait pas vraiment subi de dommage.

Pour autant, la Cour de Cassation a eu à cœur de sanctionner le procédé abusif utilisé par les organisateurs de jeux concours et publicitaires.

Pour y parvenir, la Cour de Cassation a préféré retenir comme fondement l’article 1371 du Code Civil, selon lequel :

« Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l’homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties. »

L’adéquation de ce texte aux jeux concours n’est guère évidente.

En effet, ce texte vise, en réalité, différentes hypothèses, dans lesquelles une personne va générer volontairement un avantage au profit d’une autre personne qui va se trouvée enrichie, sans l’accord préalable de cette dernière.

Sur la base de l’article 1371 du Code Civil, la première peut alors solliciter sinon le remboursement des sommes exposées, du moins une indemnisation à dû concurrence de l’enrichissement de la seconde.

Ainsi, le droit tend à rétablir l’équilibre en obligeant le bénéficiaire à indemniser son bienfaiteur des dépenses et autres dommages occasionnés par son action, sous certaines conditions strictement définies par le Code Civil, au nombre desquelles ne figurent pas les jeux concours.

Et pour cause : on voit mal où est l’avantage procuré dont il doit être obtenu indemnisation.

C’est pourtant l’habillage juridique imaginé par la Cour Cassation qui permet aujourd’hui d’obliger les organisateurs des jeux concours et publicitaires à assumer leurs engagements et à donner le lot promis au destinataire : à malin, malin et demi !

(Publié le 23 mai 2006 par Pierre FERNANDEZ, Avocat à Paris)

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