Vendredi 18 janvier 2008

Ainsi que nous l’avions vu dans un précédent article, le recours à la transaction pour régler les conséquences d’un licenciement est de plus en plus fréquent.

Les parties doivent cependant prendre garde à ne pas faire n’importe quoi en la matière.

En effet, la transaction est un contrat qui répond à des conditions qui, si elles ne sont pas remplies, entraînent sa nullité avec, dans cette hypothèse, les effets attachés à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Outre les habituels vices du consentement qui peuvent affecter la régularité de la transaction, celle-ci doit, pour être valable, prévoir de la part de chacune des parties des « concessions réciproques ».

Pour schématiser chacun doit faire un effort :

- l’employeur qui ne voulait rien débourser doit s’engager à verser des indemnités au salarié ;

- le salarié qui souhaitait percevoir des indemnités importantes doit accepter de réduire ses prétentions.

La réalité des concessions réciproques des parties est appréciée par le juge en cas de contentieux. S’il estime que l’accord n’est pas équilibré car une partie n’a pas réellement fait de concession, alors il doit prononcer la nullité de la transaction.

Un arrêt rendu le 13 décembre 2007 (06-46302) par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation vient illustrer cette règle.

Dans l’affaire en cause, une salariée s’est vue licencier pour faute grave pour des absences injustifiées. Postérieurement au licenciement, une transaction est intervenue entre les parties, transaction qui a ensuite été contestée par la salariée.

Sa demande a été rejetée par la Cour d’Appel de VERSAILLES. Celle-ci a en effet considéré que les absences reprochées étaient bien susceptibles d’être qualifiées de faute grave et donc de priver la salariée de toute indemnité. Ainsi les sommes transactionnelles proposées par l’employeur marquaient bien une concession de sa part.

Cette décision est cassée par la Cour de Cassation.

Cette dernière retient que les absences litigieuses correspondaient à une période où la salariée venait de prendre un congé parental. Or en congé parental, le contrat de travail est suspendu et le salarié n’a pas à se rendre à son travail. L’employeur ne pouvait donc invoquer des absences injustifiées à l’encontre de sa salarié légalement en congé.

La Cour de Cassation en conclut qu’aucun licenciement pour faute grave n’aurait pu valablement être prononcé à l’encontre de la salariée. Cette dernière devait ainsi percevoir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que, manifestement, la transaction ne prévoyait pas.
La Cour de Cassation en déduit une absence de concession, à tout le moins suffisante, de la part de l’employeur, ce qui rend nulle la transaction.

On le voit, le recours à la transaction ne prive pas le juge de la possibilité d’apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement.

Bien au contraire, il doit précisément se livrer à l’analyse du licenciement pour rechercher si la transaction met bien en place des concessions réciproques suffisantes de la part de chaque partie.


(Publié le 18 janvier 2008 par Pierre Fernandez, Avocat à Paris) 

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Jeudi 13 décembre 2007

Parce qu’il produit souvent ses effets dans le temps (contrat de bail, contrat de crédit, etc.) et pour préserver une certaine sécurité juridique, la validité d’un contrat ne peut être remise en cause que pendant une durée limitée.

Une partie à un contrat ne peut donc en demander la nullité que pendant un délai de prescription relativement court, généralement de 5 ans.

Ce délai de prescription ne s’applique cependant pas lorsque la nullité est invoquée comme moyen de défense à la demande d’exécution du contrat formé par le co-contractant.

La situation est des plus courantes : un créancier assigne une caution, un vendeur assigne son acheteur en paiement du prix. Dans les deux cas, caution et acheteur peuvent, pour éviter de payer, soulever la nullité du cautionnement ou de la vente même si le délai de prescription est expiré.

Le but est ainsi d’éviter qu’un contrat entaché de nullité puisse jamais recevoir application.

Comme bien souvent en droit, cette règle est consacrée par un adage : « l’action (en nullité) est temporaire, l’exception (de nullité) perpétuelle. »

Et comme bien souvent en droit, cette règle connaît une exception importante que la Cour de Cassation a rappelé dans un arrêt du 13 février 2007 (05-18097) : « l’exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte juridique qui n’a pas encore été exécuté. »

En l’espèce, un particulier avait confié à un professionnel un mandat de vente portant sur des parts sociales.

La vente ayant eu lieu, le professionnel demandait le paiement de sa commission. Pour s’y opposer son client invoquait alors la nullité du contrat de mandat, arguant d’un vice de son consentement.

La Cour d’Appel avait fait droit à cette exception de nullité mais son arrêt est cassé.

La Cour de Cassation rappelle que la nullité ne peut être opposée de façon perpétuelle à une demande d’exécution du contrat que si ce dernier n’a reçu aucune exécution.

L’exécution, même partielle, du contrat, équivaut ainsi à sa confirmation. En d’autres termes, en l’ayant exécuter les parties ont nécessairement renoncé à invoquer le vice qui pouvait l’affecter initialement.

Cette solution, a priori, pleine de logique n’est pourtant pas totalement satisfaisante.

Elle s’applique en effet quelque soit l’auteur de l’exécution partielle du contrat. Ainsi, à suivre la position de la Cour de Cassation, il suffit au contractant à l’origine du vice affectant le contrat (exemple : dol) d’exécuter celui-ci pour priver l’autre partie de se prévaloir de l’exception de nullité.

On invitera donc la Cour de Cassation à compléter la règle rappelée dans son arrêt de la façon suivante : l’exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte juridique qui n’a pas encore été exécuté par la partie qui se prévaut de la nullité.

(Publié le 13 décembre 2007 par Pierre Fernandez, Avocat à Paris)

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Lundi 12 novembre 2007

Comme n’importe quelle personne physique, une société dotée de la personnalité juridique dispose d’éléments d’identification, et notamment d’un nom qui lui est propre : sa dénomination sociale.

Le choix de la dénomination sociale est libre, sous réserve de ne pas porter atteinte aux droits des tiers. Cela signifie que l’on peut choisir d’appeler sa société du nom que l’on veut à condition de ne pas utiliser le nom d’une autre société, d’une personne physique, d’une marque, etc. si cet emploi risque de créer une confusion vis-à-vis du public, ou bien si celui-ci fait l’objet d’une protection, notamment par l’inscription à l’INPI.

De la même façon il est admis que la dénomination sociale soit constituée d’un ou plusieurs noms patronymiques des associés fondateurs de la société.

Pour les sociétés commerciales l’emploi du nom patronymique d’un associé doit cependant être nécessairement accompagné d’un autre mot (ex : Déménagements POIRIER, Entreprise MARTIN…) ou du sigle de la forme sociale de la société (ex : EURL LEGRAND, LEPETIT SA).

Dans cette hypothèse un problème fréquent se pose lorsque l’associé, dont le nom figure dans la dénomination sociale, quitte la société. Peut-il alors récupérer, outre ses apports, son nom, en interdisant à la société de continuer à s’en servir dans sa dénomination sociale ?

Traditionnellement la Cour de Cassation répondait à cette question par la négative en estimant que le nom de l’associé apporté à la société devenait un signe distinctif propre à cette dernière lui conférant un droit irrévocable.

Elle en déduisait que, sauf disposition contraire des statuts, l’associé partant ne pouvait pas interdire à la société d’utiliser, après son retrait, son nom dans sa dénomination sociale.

Un arrêt récent en date du 12 juin 2007 (06-12244) nous semble cependant remettre quelque peu en cause cette solution en l’assouplissant.

Dans cette affaire, suite à la cession de l’ensemble des parts de l’EURL portant son nom, l’associée cédante avait engagé une procédure à l’encontre de son ancienne société pour lui voir interdire de continuer à utiliser son nom patronymique.

Cette demande est accueillie par la Cour d’Appel qui, pour éviter la rigueur de la jurisprudence habituelle de la Cour de Cassation, fonde sa décision sur le fait que l’acte de vente des parts ne prévoyait pas la cession de l’usage de son nom à la société.

L’arrêt est cassé par la Cour de Cassation qui considère qu’au contraire, dans la mesure où la cession de parts ne prévoyait par l’interdiction de continuer à utiliser le nom de l’associé cédant dans la dénomination sociale, la société n’avait pas à en changer.

A suivre cette décision de la haute Cour, l’associé peut ainsi au moment de la vente de ses parts, stipuler dans l’acte de cession qu’il interdit à la société de continuer à utiliser son nom après son départ.

Il s’agit d’un assouplissement puisque, auparavant, une telle interdiction devait être prévue uniquement au moment de l’apport du nom à la société, principalement dans les statuts.

Néanmoins, d’un point de vue juridique, la solution paraît étrange car la cession de parts est un acte bilatéral qui concerne uniquement le vendeur et son acheteur, et non la société dont les parts sont cédées qui n’est pas partie à l’acte.

Or, la solution de la Cour de Cassation, revient d’une part à permettre d’imposer une modification de dénomination sociale à une société via une clause contractuelle qui lui est inopposable en vertu de l’effet relatif des contrats et d’autre part, à risquer de lui faire perdre une partie de la clientèle logiquement attachée à sa dénomination.

En l’état, dans un souci de pure orthodoxie du droit, en dépit de cette « nouvelle » jurisprudence, et pour éviter toute difficulté, on ne pourra que conseiller à l’associé qui donne son nom à sa société de prévoir dans les statuts, le sort de la dénomination sociale lors de son retrait.

(Publié le 12 novembre 2007 par Pierre Fernandez, Avocat à Paris)

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