Vendredi 31 mars 2006

« On est jamais mieux servi que par soi même » dit le proverbe.

Rien n’est moins sûr d’un point de vue juridique ainsi que nous l’enseigne un arrêt de la Cour de Cassation en date du 11 janvier 2006 (n°04-20.142)

Il s’agissait d’un litige opposant un locataire à son bailleur. Des travaux incombant au bailleur tenu d’assurer la jouissance paisible de la chose louée à son cocontractant devaient être effectués d’urgence.

Devant l’inertie de son bailleur et ne pouvant plus attendre, le locataire a fait exécuter lui-même ces travaux puis a assigné son propriétaire pour obtenir le remboursement de leur coût. Devant la Cour d’Appel il obtient gain de cause.

Pourtant l’arrêt est cassé par la Cour de Cassation au visa de l’article 1144 du Code Civil, au motif que :

« …en l’absence de mise en demeure adressée à la bailleresse d’avoir à effectuer les travaux et de décision de justice autorisant le preneur à les faire exécuter, la S.C.I (bailleresse) n’était pas tenue d’en supporter la charge. »

Cette solution pourrait paraître choquante du strict point de vue de l’équité. Voilà en effet un bailleur qui ne remplit pas ses obligations et qui au final va bénéficier gratuitement des travaux réalisés par son locataire !

Mais, cet arrêt est cependant parfaitement motivé d’un point de vue juridique.

En matière d’obligation de faire (par exemple réaliser des travaux, accomplir une prestation, etc) le droit part du principe civilisé que l’on ne peut pas contraindre physiquement le débiteur à s’exécuter.

C’est pourquoi, le manquement à ce type d’obligation ne peut se résoudre que par l’octroi de dommages intérêts au profit du créancier lésé.

Toutefois, l’article 1144 sur lequel est fondée la décision commentée propose une alternative notable à ce principe puisqu’il prévoit que :

« Le créancier peut aussi, en cas d’inexécution (d’une obligation de faire), être autorisé à faire exécuter lui-même l’obligation au dépens du débiteur. Celui-ci peut être condamné à faire l’avance des sommes nécessaires à cette exécution. »

Dans le cas de notre locataire, celui-ci avait donc le choix entre demander :

- des dommages intérêts en réparation du préjudice causé par la défaillance de son bailleur,

- à être autorisé par le juge à faire exécuter les travaux et ce, après avoir vainement mis en demeure son bailleur de les faire.

C’est précisément sur le fondement de l’absence de cette autorisation que la Cour de Cassation le déboute de sa demande en remboursement.

Le locataire aurait dû préalablement adresser une mise en demeure de s’exécuter à son bailleur, puis saisir le juge des référés d’une demande d’autorisation pour faire exécuter les travaux.

Cette double condition de la délivrance d’une mise en demeure et de la saisine préalable du juge peut sembler inappropriée en cas d’urgence, mais elle est nécessaire à la garantie d’une mise en œuvre du contrat de bonne foi.

En effet, le bailleur n’habitant pas dans les lieux, seule la mise en demeure permet de vérifier qu’il est informé de la nécessité de faire des travaux. En outre, la saisine du juge en cas de carence du bailleur permet de s’assurer que les travaux faits sont bien ceux qui sont strictement nécessaires.

L’article 1144 du Code Civil ne fait donc que consacrer l’adage selon lequel nul ne peut se faire justice à lui-même.

(Publié le 31 mars 2006 par Pierre FERNANDEZ, Avocat à Paris)

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Vendredi 24 mars 2006

La jurisprudence n’a pas été longue à statuer sur l’exécution de ce contrat nouvellement apparu dans le paysage du droit du travail. (Cf. notre article du 4/10/05)

A l’heure où les manifestants dénoncent la précarité du contrat CPE, qui rappelons le n’est finalement rien d’autre qu’une adaptation du CNE pour les jeunes actifs, le jugement rendu le 20 février dernier par le Conseil des Prud’hommes de LONGJUMEAU devrait peut être les rassurer.

En l’espèce un salarié avait passé un contrat de travail à durée indéterminée « classique » au sein d’une société. Arrivé au dernier jour de sa période d’essai, cette société a rompu le contrat. Le même jour le salarié a été embauché via un CNE par une autre société apparemment liée à la précédente.

A la suite de la rupture de son CNE le salarié a saisi le conseil des prud’hommes pour voir déclarer abusives les ruptures de ces deux contrats.

Le Conseil des Prud’hommes de LONGJUMEAU a fait droit à ses demandes d’indemnisation condamnant chacun des deux employeurs successifs à 8.220 € de dommages intérêts, en énonçant que :

« Le Contrat Nouvelles Embauches (CNE) est destiné à rassurer les chefs d'entreprise ayant des difficultés à anticiper l'évolution de la conjoncture économique ou à apprécier les qualités du salarié, il ne peut être utilisé dans le seul but de précariser la situation d'un salarié et d'éluder le droit du licenciement »

Selon les juges, les deux employeurs successifs étant liés, les qualités professionnelles du salarié étaient suffisamment connues à l’issue de sa première période d’essai et rendait ainsi frauduleux le recours au CNE dans le cadre du second contrat.

La fraude corrompant toute chose selon l’adage, c’est assez logiquement que les deux contrats ont été considérés comme abusivement rompus.

On constate ainsi qu’en dépit du caractère libéral du CNE « sur le papier » l’employeur est loin de pouvoir faire n’importe quoi.

Cette décision concerne principalement le cas d’un recours abusif au CNE, mais le raisonnement basé sur la fraude de l’employeur devrait, à n’en pas douter, être appliqué à l’hypothèse de la rupture de ce contrat.

Bien évidemment il ne s’agit ici que d’un jugement de première instance et il conviendra d’attendre d’autres décisions pour apprécier si les CNE/CPE sont source de la précarité qu’on leur impute, et donc si la levée de boucliers qu'ils ont suscitée était fondée ou prématurée…

(Publié le 24/03/06 par Pierre FERNANDEZ, Avocat à Paris)

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Mardi 28 février 2006


(...suite de l'article du 17/02/06)

Si la désignation d’un conciliateur est de nature à permettre de trouver une solution aux difficultés de l’entreprise, rien ne garantit, pour autant, une issue favorable à la procédure de conciliation.


1. Echec de la conciliation

Lorsque le conciliateur ne parvient pas à obtenir des créanciers la conclusion d’un accord de nature à assurer la pérennité de l’entreprise, il dépose un rapport en ce sens au Tribunal, sans même attendre le terme de son mandat. Ce rapport met alors fin à la procédure de conciliation.

Si le rapport du conciliateur conclut, en outre, à l’état de cessation des paiements de l’entreprise, le Tribunal doit ouvrir d’office une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Mais, si l’entreprise n’est pas en état de cessation des paiements, en dépit de l’échec de la conciliation, elle pourra toujours avoir recours à la procédure de sauvegarde.


2. Adoption d’un accord

En revanche, lorsqu’un accord est trouvé par l’intermédiaire du conciliateur, l’entreprise décide de l’opportunité de conserver à cet accord un caractère confidentiel, où de le faire homologuer par le Tribunal et de lui donner une certaine publicité.

Les effets légaux qui découlent de ce choix, ne sont pas anodins.


2.1 L’accord confidentiel est constaté par ordonnance

C’est l’hypothèse la plus simple.

Lorsque le conciliateur parvient à négocier un accord avec les créanciers de l’entreprise, le Président du Tribunal constate simplement cet accord par ordonnance, ce qui met fin à la procédure de conciliation.

Aucune publicité n’est alors faite : cet accord reste confidentiel vis-à-vis des tiers et notamment des clients de l’entreprise.

Les parties à l’accord sont, bien évidemment, tenues d’en respecter les termes car il a la valeur d’un titre exécutoire. Un créancier pourra ainsi à poursuivre le débiteur en cas de manquement à l’échéancier arrêté dans l’accord.

A contrario, les créanciers de l’entreprise non signataires de l’accord ne sont pas tenus par les délais qu’il prévoit eu égard à l’effet relatif des contrats.

Enfin, il convient de préciser que les cautions de l’entreprise peuvent se prévaloir des termes de l’accord de conciliation.

Cela signifie que tant que l’accord est respecté par le débiteur, un créancier partie à cet accord ne pourra pas se retourner contre la caution de l’entreprise et exiger d’elle un paiement immédiat dans les termes de sa garantie.


2.2 L’accord est homologué par le Tribunal

A la demande de l’entreprise l’accord peut être homologué par un jugement du Tribunal publié.

L’homologation marque donc la fin de la confidentialité de la procédure de conciliation qui se trouve alors révélée aux tiers. Cette perte d’un des atouts principaux de la conciliation a pour contrepartie certains effets que ne produit pas le seul accord constaté.

Ainsi l’homologation de l’accord permet non seulement aux cautions et coobligés de l’entreprise de s’en prévaloir, mais également aux garants autonomes.

L’homologation de l’accord entraîne également la mainlevée de l’interdiction d’émettre des chèques, née du rejet de chèques émis avant l’ouverture de la procédure de conciliation.

Mais surtout, la loi de sauvegarde crée le privilège dit « de l’argent frais » au profit de certains créanciers parties à l’accord homologué.

Il s’agit des créanciers qui consentent à l’entreprise en conciliation un nouvel apport en trésorerie, ou lui fournissent un nouveau bien ou service, « en vue d’assurer la poursuite d’activité de l’entreprise et sa pérennité ».

En cas de survenance ultérieure d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire de l’entreprise, ces créanciers seront payés en priorité, avant tous les autres à l’exception du super-privilège des salaires et des frais de justice.

Il s’agit bien évidemment d’inciter au maximum les partenaires de l’entreprise à continuer de traiter avec elle en dépit de la situation délicate l’ayant conduit à solliciter l’ouverture d’une procédure de conciliation.

(Publié le 27/02/06 par Pierre FERNANDEZ, Avocat à Paris)

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