Le licenciement économique est prévu par l’article L.321-1 du Code du Travail :
« Constitue un licenciement économique le licenciement…résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. »
A priori, ce texte ne prévoit que deux cas possibles de licenciement pour motif économique :
- en cas de difficultés économiques rencontrées par l’entreprise et ayant un impact direct sur le contrat de travail du salarié licencié ;
- en dehors de toute difficulté économique, en cas de mutations technologiques touchant le secteur d’activité de l’entreprise.
Comme elle en a l’habitude, la Cour de Cassation est venue ajouter un troisième cas de licenciement économique : celui rendu nécessaire par la sauvegarde de compétitivité de l’entreprise.
C’est sur cette notion de sauvegarde de compétitivité que la Chambre sociale vient de rendre un récent arrêt en date du 11 janvier 2006 (n°04-46201) qui a semblé mettre en émoi une partie des média, ceux-ci y voyant un « revirement d’importance de la jurisprudence » (Cf. article du Monde).
Selon nous, il n’en est rien.
La Cour était saisie d’un litige concernant la société LES PAGES JAUNES.
Devant l’importance du développement des technologies numériques (internet, téléphonie mobile, etc…) la société LES PAGES JAUNES, afin de sauvegarder sa compétitivité au regard de l’évolution prévisible de son environnement concurrentiel, a mis en place un projet de réorganisation de son secteur commercial entraînant la modification des contrats de travail de ses commerciaux.
Plusieurs d’entre eux ayant refusé cette modification ont été licenciés pour motif économique, alors que la société LES PAGES JAUNES présentait, et présente toujours, une situation financière et économique très favorable.
La question soumise à la Cour de Cassation était donc, en substance, la suivante : un licenciement économique peut-il être valable en dehors de toute difficulté économique rencontrée par l’employeur au moment du licenciement ?
La Chambre Sociale répond par l’affirmative :
«… la réorganisation de l’entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient ;
Que répond à ce critère la réorganisation mise en œuvre pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l’emploi, sans être subordonnée à l’existence de difficultés économique à la date du licenciement… »
Cet arrêt est fondé sur la notion de sauvegarde de compétitivité de l’entreprise, laquelle, comme indiqué précédemment, n’est pas réellement nouvelle.
La Cour de Cassation a en effet déjà eu l’occasion de rendre des décisions faisant état du même principe à plusieurs reprises et dès 1995. (Sociale 5 avril 1995 n°93-42690 ; Sociale 23 juin 2003 n°01-42713)
Contrairement à l’interprétation retenue quelque peu hâtivement dans les journaux, l’arrêt du 11 janvier 2006 ne constitue donc pas une sorte de « nouvelle menace » pour les salariés. Il rappelle simplement que la prévention des difficultés économiques peut justifier des licenciements économiques dans le cadre de la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise.
Cette absence de difficultés économiques au jour du licenciement ne veut certainement pas dire que l’employeur peut faire n’importe quoi. Il devra notamment être en mesure de justifier de la réalité des difficultés à venir.
A cet égard, l’arrêt du 11 janvier 2006 précise bien que :
- l’origine des difficultés prévisibles, en l’espèce liées aux évolutions technologiques ;
- ces difficultés prévisibles doivent avoir un impact sur l’emploi.
A défaut pour l’employeur de justifier de la réalité de ces deux points, le licenciement économique sera considéré comme sans cause réelle et sérieuse.
Or il est a priori plus difficile d’établir l’existence de difficultés économiques prévisibles que celle de difficultés actuelles. L’employeur ne devra donc au contraire s’aventurer sur le terrain du critère de la sauvegarde de compétitivité qu’avec extrême prudence.
(Publié le 27/01/2006 par Pierre FERNANDEZ, Avocat à Paris)
La plupart des baux d’habitation sont régis par les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 qui encadre de façon stricte les rapports locatifs.
Aux termes de l’article 17 d) de la loi, lorsque le contrat de bail prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.
En outre, le texte prévoit un plafonnement du nouveau loyer ainsi révisé qui ne peut dépasser la variation sur un an d’un indice national, à savoir : l’indice INSEE du coût de la construction (ICC).
Cet indice INSEE du coût de la Construction qui trouve remplacé à compter du 1er janvier 2006 par un nouvel indice sobrement baptisé « Indice de référence des Loyers (IRL)».
Ce nouvel indice, dont l’objectif est de mieux réguler les variations de loyer et d’éviter les écarts trop importants avec le coût de la vie, repose sur différents indicateurs dans les proportions suivantes :
- 60 % sur l’évolution des prix à la consommation (IPC) ;
- 20 % sur l’indice du coût de la construction (ICC) ;
- 20 % sur l’indice des prix d’entretien et d’amélioration de l’habitat (IPEA).
Comme précédemment indiqué, il ne s’applique qu’aux loyers relevant de la loi du 6 juillet 1989. Les autres baux d’habitation, ainsi que les baux professionnels ou commerciaux, ne sont donc pas concernés par le nouvel indice, sauf, bien évidemment, volonté contraire des parties.
Afin de permettre la mise en œuvre immédiate de ce nouvel indice de référence des loyers, l’INSEE a d’ores et déjà publié les indices de référence sur 2004 et sur les 3 premiers trimestres 2005 :
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1er Trimestre |
2ème Trimestre |
3ème Trimestre |
4ème Trimestre |
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2005 |
102,10 |
102,60 |
103,07 |
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2004 |
99,33 |
100 |
100,75 |
101,45 |
Cette mise en œuvre est automatique, elle se fait sans que les parties au contrat de bail ne soient obligées de rédiger un avenant au contrat.
A titre d’exemple, pour un contrat de location signé le 1er janvier 2003, contenant une clause de révision annuelle du loyer à la date anniversaire du bail, en fonction de la moyenne sur quatre trimestres de l’ancien indice ICC du 2ème trimestre 2002 (date de référence du dernier indice connu à la date de signature du bail), au 1er janvier 2006, la révision se fait de la façon suivante :
Loyer mensuel de 2005 x 102,60 (IRL du 2ème trimestre 2005) = nouveau loyer
100 (IRL du 2ème trimestre 2004)
En dépit du caractère automatique de la mise en œuvre de l’IRL, et afin d’éviter tout risque d’incompréhension vis-à-vis des locataires, il est conseillé aux propriétaires d’informer ces derniers du changement d’indice résultant du décret n°2005-1615 du 22 décembre 2005.
(Publié le 24/01/06 par Pierre FERNANDEZ, Avocat à Paris)
L’entreprise elle aussi peut tomber malade et requérir des soins, préventifs ou curatifs, afin d’éviter que son mal ne s’envenime et n’entraîne sa fin précoce : la liquidation judiciaire.
En matière de difficultés des entreprises il existe un unique symptôme de la maladie : l’état de cessation des paiements de l’entreprise.
Les remèdes possibles sont prévus par le droit dit des procédures collectives. On parle de « procédures collectives » car les difficultés de l’entreprise concernent à la fois les dirigeants, les salariés, les créanciers, mais également le tissu économique et social du pays dans son ensemble.
C’est la loi de sauvegarde des entreprises en date du 25 juillet 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2006, qui régit désormais la matière. Elle modifie sensiblement les dispositifs légaux qui existaient depuis 1985 en favorisant au maximum la prévention des difficultés de l’entreprise, et en proposant une intervention curative la plus précoce possible.
La loi nouvelle ne modifie pas la définition de l’état de cessation des paiements ; il s’agit toujours de « l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » : l’entreprise qui n’a pas, faute de trésorerie, les moyens de régler les dettes (fournisseurs, salariales, fiscales ou autres) qui lui sont réclamées, se trouve en état de cessation des paiements.
Avant la réforme de 2005, cet état de cessation des paiements était le critère décisif dans le traitement pouvant être apporté à l’entreprise :
- soit l’état de cessation n’était pas encore avéré, et il était encore possible d’avoir recours au « règlement amiable », procédure de nature conventionnelle sans publicité et visant à négocier des délais et remises de dettes avec les créanciers ;
- soit l’état de cessation des paiements était caractérisé, et la seule issue possible était alors l’ouverture d’une procédure judiciaire lourde (redressement ou liquidation judiciaire).
Le nouveau droit des procédures collectives ne fait plus dépendre de l’état de cessation des paiements, le caractère judiciaire ou conventionnel du remède aux difficultés de l’entreprise.
En premier lieu, il est possible d’avoir recours à la nouvelle procédure de conciliation qui remplace l’ancien règlement amiable, même si le débiteur est en état de cessation des paiements. Il faut et il suffit pour ce faire que cet état de cessation des paiements ne remonte pas à plus de 45 jours.
La procédure de conciliation présente l’avantage de rester confidentielle et d’être relativement peu contraignante. Même si elle passe par la désignation d’un conciliateur par le Tribunal, ce n’est pas, à proprement parler, une procédure judiciaire mais bien une procédure conventionnelle qui peut s’avérer suffisante pour résoudre des difficultés sérieuses mais passagères de trésorerie.
En second lieu, et parallèlement, la loi du 25 juillet 2005 crée une nouvelle procédure judiciaire, à qui d’ailleurs elle doit son nom : la procédure de sauvegarde.
Cette procédure est ouverte au débiteur « qui justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de supporter, de nature à le conduire à la cessation des paiements ». Elle est donc réservée aux entreprises qui ne sont pas encore en état de cessation des paiements mais qui risquent de s’y retrouver rapidement si aucune solution n’est trouvée à leurs difficultés.
On est donc bien en présence là encore d’une procédure de nature préventive.
Pourtant, la procédure de sauvegarde est une véritable procédure judiciaire, à la différence de la conciliation.
En effet, cette procédure fait l’objet d’une publicité au registre du commerce et des sociétés de l’entreprise ; des mandataires de justice sont désignés par le Tribunal pour élaborer un plan de sauvegarde (administrateur) et pour s’assurer du bon déroulement de la procédure (juge-commissaire) ; les créanciers sont représentés (comités, contrôleurs).
Ces deux procédures, du fait de leur caractère préventif, ne peuvent être mises en œuvre qu’à l’initiative du seul chef d’entreprise.
Par ailleurs, la loi nouvelle laisse en place les traditionnelles procédures de redressement judiciaire (lorsque l’entreprise en état de cessation des paiements présente des chances de se redresser) et de liquidation judiciaire (lorsque l’entreprise se trouve dans une situation irrémédiablement compromise).
L’apport de la nouvelle loi, qui porte à 45 jours le délai à compter duquel une entreprise en état de cessation des paiements doit prendre position par rapport à son avenir, est réel.
D’une part parce qu’en pratique le caractère irréversible des difficultés financières pouvait difficilement être appréhendé en quinze jours ; d’autre part parce il était dommage de priver l’entreprise d’une mesure de prévention conventionnelle au seul motif que son état de cessation des paiements était mathématiquement caractérisé, et ce au risque de voir sa fin précipitée, les fournisseur et clients préférant lui tourner le dos au profit d’un concurrent in bonis.
Bien évidemment, la réforme est porteuse d’autres nouveautés, sur lesquelles nous reviendrons plus en détails dans nos prochains articles.
(Publié le 17 janvier 2006 par Pierre FERNANDEZ, Avocat à Paris)




