Vendredi 13 janvier 2006

« Chacun à droit au respect de sa vie privée » tel est le principe posé avec force par l’article 9 du Code Civil.

C’est sur le fondement de ce texte que la Cour de Cassation a rendu un récent arrêt en date du 30 novembre 2005 (n°04-41206) rappelant la règle suivante :

« …il ne peut être procédé à un licenciement pour une cause tirée de la vie privée du salarié que si le comportement de celui-ci a créé un trouble objectif caractérisé au sein de l’entreprise. »

Cette solution semble empreinte de sagesse, garantissant à la fois les droits des salariés dans le respect dans leur sphère privée mais également ceux de l’entreprise dont le bon fonctionnement mérite lui aussi protection.

Ce n’est que lorsque des faits de la vie privée viennent causer un trouble objectif caractérisé dans le cadre de la relation de travail qu’ils peuvent justifier la rupture de cette relation.

Reste encore à définir cette notion de « trouble objectif caractérisé » créée il y a maintenant plus d’une décennie par la jurisprudence.

A cet égard, on ne doit pas se méprendre sur le caractère « objectif » du trouble. En effet, la Cour de cassation demande aux juges du fond de tenir compte de la nature de la tâche, des fonctions du salarié, de la taille de l'entreprise, de son secteur, de sa notoriété pour apprécier  l'existence ou non du trouble caractérisé.

C’est donc, non pas dans l’absolu, mais bien au vu des circonstances de l’espèce que le juge doit se prononcer.

Pour le reste, la position de la Cour de Cassation n’est pas toujours des plus limpides ainsi que l’illustre la lecture des faits ayant conduit à l’arrêt rendu le 30 novembre.

En l’espèce, un journaliste chef d’agence avait été licencié pour avoir, en dehors de l’entreprise et donc dans le cadre de sa vie privée « eu à l’égard de ses collègues féminines de la rédaction des gestes ayant une évidente signification sexuelle, ces gestes ayant entraîné par le refus des intéressées, une dégradation des relations professionnelles dans la rédaction ».

Au regard des quelques précisions données par l’arrêt, il était, entre autre, reproché au salarié d’user de sa qualité de supérieur hiérarchique pour obtenir des relations sexuelles avec ses subordonnées à leur domicile. L’une d’entre elles avait même engagé une procédure pénale pour harcèlement sexuel qui s’était soldée par une relaxe.

Au vu de ces éléments la Cour d’Appel d’ANGERS a débouté le salarié de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en estimant que :

« …s’il est définitivement acquis que le salarié ne s’est pas rendu coupable d’agression et de harcèlement sexuels, le licenciement repose, ne serait-ce qu’en raison de la nécessaire dégradations des relations professionnelles au sein d’une rédaction composée de quelques salariés, sinon sur une faute grave, du moins sur une cause réelle et sérieuse de licenciement. »

Cette décision est cassée par la Cour de Cassation qui considère que les juges n’ont pas caractérisé le fameux trouble objectif causé par le salarié au sein de l’entreprise…

On reste perplexe à la lecture d’une telle solution.

En premier lieu, parce que les faits litigieux semblaient « objectivement » cadrer avec l’hypothèse d’un comportement relevant certes de la vie privée, mais entraînant un trouble certain sur le lien de travail.

En second lieu, par rapport à la motivation retenue par les juges du fond qui en faisant état de la « nécessaire dégradation des relations professionnelles » entraînée par le comportement du salarié, ont implicitement fait référence au caractère « objectif » du trouble causé.

Enfin, cette perplexité se confirme lorsque l’on regarde les autres décisions rendues récemment par la Cour de Cassation en la matière.

Ainsi la Cour a-t-elle estimé que le licenciement pour faute grave était justifié pour un salarié qui, organisant la réception de son mariage pendant un congé dans les locaux de l'Hôtel qui l'employait, avait tenté d'obtenir des couverts supplémentaires et exercé des violences sur la personne du directeur de l'Hôtel. (Chambre Sociale 16 mars 2004 n°01-45062)

De la même façon a été validé le licenciement d’un salarié dont le comportement à l'égard de sa concubine, également salariée de l'entreprise, avait entraîné son arrestation sur le lieu du travail. (Chambre sociale 9 juillet 2002 n°00-45068)

Dans ces deux cas, la Cour de Cassation a estimé que ces faits, qui relevaient de la vie privée du salarié, avaient créé un « trouble objectif caractérisé au sein de l’entreprise. »

Ceux reprochés au journaliste dans l’arrêt du 30 novembre 2005 nous semblent de même nature et il est à espérer que la Cour de renvoi les caractérise plus précisément pour éviter une nouvelle sanction.

En attendant, chacun se forgera une opinion…

(Publié le 13 janvier 2006 par Pierre FERNANDEZ, Avocat à la Cour) 

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Mardi 10 janvier 2006

Une nouvelle décision rendue le 22 novembre 2005 (n°04.14142) par la Cour de Cassation vient rappeler les obligations que la banque doit respecter en sa qualité de gestionnaire de comptes.

Dans cette affaire, les clients de la banque étaient titulaires de deux plans d’épargne logement (PEL) alimentés par un compte de dépôt.

Ce compte de dépôt étant en position anormalement débitrice, les clients se sont vus adresser à plusieurs reprises des courriers les mettant en demeure d’avoir à régulariser la situation. Faute de réaction de leur part, la banque a pris seule l’initiative de procéder à la clôture de leurs plans d’épargne et de virer leurs soldes sur le compte de dépôt.

Estimant que la banque avait commis une faute contractuelle, les clients l’ont assignée en responsabilité sollicitant des dommages intérêts.

La Cour d’appel de GRENOBLE a rejeté leur demande, considérant que la banque n’avait commis aucune faute, au double motif suivant :

- d’une part, les clients étaient dans l’impossibilité d’effectuer les versements annuels minimum sur les PEL auxquels ils s’étaient engagés ;

- d’autre part, ils s’étaient abstenus de protester à réception de la lettre de la banque les avisant du transfert des fonds des PEL sur le compte de dépôt.

Cette décision est heureusement cassée en toutes ses dispositions par la Cour de Cassation.

En premier lieu, la Haute Cour rappelle que la clôture d’un compte ne peut résulter que de la volonté expresse de son titulaire ou de l’application d’une cause de résiliation prévue au contrat pour manquement du client à ses obligations.

Or au cas présent, les clients n’avaient, bien entendu, donné aucun ordre de clôture, et aucune faute ne pouvait leur être reprochée dans l’exécution des contrats d’épargne de nature à justifier la résiliation de ces contrats de plein droit et donc la clôture des PEL : la banque aurait dû la demander en justice.

En second lieu, la Cour de Cassation précise la portée exacte de la réception sans réserve des relevés de ses comptes par le client :

« …la réception sans protestation des relevés d’opération adressés par l’établissement teneur de compte fait seulement présumer l’accord du client sur les éléments qui y figurent et qu’il est en mesure d’apprécier, celui-ci conservant la faculté de rapporter la preuve contraire tant que courent les délais pour le faire… »

L’absence de protestation à réception des relevés ne vaut donc pas accord ferme et définitif du client sur les opérations qui y figurent.

Le silence du client fait simplement présumer son consentement, mais il ne s’agit que d’une présomption simple qui tombe si la preuve contraire est rapportée.

Cette solution n’est pas nouvelle.

Depuis un arrêt remarqué en date du 3 novembre 2004 de la Chambre Commerciale, la Cour de Cassation est même venue préciser que le client n’a pas à respecter la clause contractuelle qui lui imposerait de réagir dans un court délai (un mois par exemple) à réception du relevé d’opérations.

Même si le délai mentionné sur les relevés est passé, la preuve du désaccord du client peut être faite dès lors que la prescription de droit commun, de 10 ou 30 ans selon les cas, n’est pas acquise.

Cette solution aboutit finalement à priver en grande partie de portée la réception sans protestation des relevés de compte, ce qui est heureux.

La banque ne peut agir que sur ordre de son client et commet une faute en agissant de son propre chef. Une telle irrégularité, liée à l’absence de pouvoir du donneur d’ordre, ne doit pouvoir être couverte que par une ratification postérieure expresse et sans équivoque du client.

(Publié le 10 janvier 2006 par Elisette ALVES, Avocat à la Cour)

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Vendredi 6 janvier 2006

Une des dispositions fondamentales du droit civil est prévue par l’article 1134 alinéa 3 du Code Civil qui dispose que les conventions « doivent être exécutées de bonne foi ».

Cela signifie que les parties à un contrat ont une obligation de loyauté l’une envers l’autre : elles ne doivent pas faire preuve de malice en se retranchant derrière une application à la lettre de la convention ou au contraire en profitant des lacunes du contrat.

Cette obligation d’exécution de bonne foi, principalement sanctionnée par l’allocation de dommages intérêts, s’impose à tous les stades du contrat.

Ainsi, au niveau précontractuel lors des pourparlers, une partie peut engager sa responsabilité pour manquement à son obligation de bonne foi, si parallèlement elle négocie avec un tiers et contracte finalement avec lui ; et ce même si formellement elle n’était engagée par aucune clause d’exclusivité.

De même, au cours de l’exécution du contrat, un employeur engagerait sa responsabilité s’il mettait en œuvre une clause de mobilité en affectant son salarié à un secteur géographique plus éloigné, non pas dans l’intérêt de l’entreprise, mais dans celui de nuire à son employé. Tout comme un taxi pourrait être condamné à indemniser son client s’il le conduisait à bon port mais en choisissant délibérément l’itinéraire le plus long possible afin d’augmenter le prix de la course.

Enfin, l’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi doit être respectée lorsque l’on veut  mettre fin à la relation contractuelle, notamment par la mise en œuvre d’une clause résolutoire prévue à la convention.

Cette clause doit, elle aussi, être mise en œuvre de bonne foi, sous peine d’inefficacité ou de condamnation à des dommages et intérêts notamment lorsque le créancier y a recours pendant les vacances d’été où dans des conditions telles qu’il sait parfaitement que son débiteur ne pourra y répondre favorablement. 

L’obligation d’exécution de bonne foi doit donc être respectée tout au long de la vie du contrat. Mais quand est-il lorsque ce contrat n’existe plus ? C’est à cette question que la Cour de Cassation a été amenée à donner une réponse dans un arrêt du 14 septembre 2005 (n°04.10856).

Dans cette affaire, une promesse de vente d’un immeuble occupé avait été passée sous condition suspensive que la maison soit libérée par les locataires au jour de la vente par acte authentique. Mais, au jour dit, les locataires étant toujours là, les bénéficiaires de la promesse n’ont pas acheté l’immeuble puisque la condition n’était pas réalisée : la promesse était donc caduque.

Or, postérieurement, les locataires ayant finalement quitté les lieux, les propriétaires ont trouvé un nouvel acquéreur à qui ils ont finalement vendu l’immeuble pour un meilleur prix.

Apprenant la vente de l’immeuble convoité, les bénéficiaires de la promesse ont alors assigné les vendeurs en paiement de dommages et intérêts pour avoir manqué à leur obligation d’exécuter la promesse de bonne foi. Selon eux, ils auraient dû être contactés après le départ des locataires afin de pourvoir soumettre une nouvelle proposition de vente.

Cette demande est accueillie par la Cour d’Appel d’ANGERS, dont l’arrêt est cependant cassé par la Cour de Cassation qui pose comme principe :

« …que l’obligation de bonne foi suppose l’existence de liens contractuels et que ceux-ci cessent lorsque la condition suspensive auxquels ils étaient soumis a défailli… »

Cette motivation doit être approuvée.

Une obligation contractuelle, quelle qu’elle soit d’ailleurs, n’existe et ne doit être respectée que pour autant qu’elle repose sur un contrat lui-même existant.

L’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi n’échappe pas à ce principe de bon sens. Dès lors que le lien contractuel n’existe plus, les parties ne sont plus tenues au devoir de loyauté contractuel.

Dans le cas susvisé, la solution aurait été différente si les vendeurs promettant avaient été à l’origine du maintien des locataires dans les lieux dans le but de faire échouer la condition suspensive et de rendre caduque la promesse. Ils auraient alors effectivement manqué à leur obligation d’exécuter la promesse de bonne foi.

Le Code Civil prévoit même une parade bien précise à ce type de comportement en son article 1178 : « La condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché son accomplissement. »

En d’autres termes, si la défaillance de la condition est due à la mauvaise foi d’une partie, cette condition est réputée réalisée, et le contrat peut ainsi produire tous ses effets.

(Publié le 5 janvier 2006 par Pierre FERNANDEZ, Avocat à la Cour)

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