Vendredi 16 décembre 2005

Les articles 205 à 211 du Code Civil font peser sur certaines personnes une obligation dite d’aliments au profit des membres de leur famille proche, qui sont dans le besoin.

La terminologie n’est pas tout à fait appropriée car, la jurisprudence est venue préciser dès 1938, que cette obligation d’aliments englobe non seulement la nourriture, mais aussi le logement, les vêtements, les soins médicaux, etc. couvrant donc tous les besoins vitaux.

Elle s'exécute, en principe, en argent, sous la forme du versement d'une pension alimentaire qui peut être déduite du revenu fiscal de celui qui la verse et, par exception, en nature par l'hébergement et l'entretien du créancier par le débiteur (articles 210 et 211).

Sont tenus par cette obligation légale, les enfants vis-à-vis de leurs père et mère ou autres ascendants, grands-parents, arrière-grands-parents etc.(article 205), les gendres et belles-filles vis-à-vis de leurs beaux-parents durant le mariage (article 206) et réciproquement (article 207).

Enfin, les articles 208 et 209 du Code Civil précisent que l’obligation d’aliments prend naissance et existe tant que le créancier est dans le besoin et que le débiteur est en mesure de le secourir.

Le contentieux lié à la mise en œuvre de cette solidarité familiale obligée est pléthorique, généralement initié par un parent âgé, incapable de faire face aux frais occasionnés par sa vieillesse avec sa retraite, et qui est contraint de demander des secours à ses enfants qui ne s'occupent pas de lui.

Le plus souvent, ce n'est d'ailleurs pas le créancier d’aliments qui agit, mais l'hôpital ou l'hospice public dans lequel il est hébergé et auquel la loi offre une action directe pour obtenir paiement des frais de séjour contre les enfants, gendres et belles-filles de la personne hospitalisée.

Convoqués devant le Juge aux affaires familiales du lieu de résidence de leur parent dans le besoin, l’ensemble des débiteurs d’aliments doivent alors justifier de leurs revenus et charges et, le cas échéant faire une offre de contribution spontanée. A défaut, le Juge fixera le montant dû par chacun en tenant compte des justificatifs de revenus et charges qui lui sont remis.

C’est ce principe que vient de rappeler la Cour de Cassation dans un arrêt du 22 novembre 2005 (02-11.534), rappelant au passage qu’il n’existe aucune solidarité entre les codébiteurs d’aliments.

La haute cour a ainsi sanctionné la Cour d’appel de RIOM qui avait condamné in solidum les quatre enfants à payer une somme mensuelle globale à leur mère « à titre de pension alimentaire à répartir au besoin entre eux » à parts égales.

La condamnation de plusieurs débiteurs in solidum permet au créancier de poursuivre n’importe lequel d’entre eux pour obtenir paiement de l’intégralité de la dette.

En l’espèce, en vertu de l’arrêt de la Cour d’Appel, la mère pouvait donc demander à l’un de ses quatre enfants de lui payer sa pension, à charge pour lui de se retourner contre ses trois frères et sœurs pour que ceux-ci lui remboursent leur part.

La cassation de cette décision ne peut donc qu’être approuvée car la solidarité entre les différents co-débiteurs d’aliments aboutissait à ignorer le principe de la participation en fonction des capacités contributives de chacun des enfants.

En cas de pluralité de débiteurs d’aliments, le juge doit donc fixer le montant auquel chacun est tenu individuellement en fonction de sa situation financière.

Cette solution est de nature à éviter que la prise en charge d’un parent âgé ne dérive malencontreusement en querelle familiale pour la répartition de la dette ou ne provoque des difficultés financières chez l’un des débiteurs d’aliments qui n’aurait pas les moyens de contribuer.

Le juge a, en effet, le pouvoir de ne pas accueillir la demande d’aliments s’il constate que ceux qui sont légalement tenus, ou certains d'entre eux, n’ont pas les moyens de payer : l’objectif est certes d’aider le parent dans le besoin, mais pas de risquer de mettre en péril la situation de ses débiteurs d'aliments pour y parvenir.

(Publié le 16/12/05 par Elisette ALVES, Avocat à la Cour)

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Mardi 13 décembre 2005

Traditionnellement, la jurisprudence fixait la date de la rupture du contrat de travail au jour de la première présentation de la lettre recommandée avec avis de réception destinée à en informer le salarié.

Il en résultait que si la lettre était envoyée au salarié avant la fin de sa période d’essai, mais qu’elle lui était présentée après l’expiration de celle-ci, le salarié pouvait se prévaloir d’un contrat à durée déterminée et saisir le Conseil de prud’hommes pour faire condamner son employeur pour non respect de la procédure et licenciement abusif.

De même, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, si un salarié était victime d’un accident entraînant la suspension immédiate de son contrat de travail, entre la date d’envoi de la lettre de licenciement et sa réception, l’employeur ne pouvait plus poursuivre la procédure de licenciement à peine de nullité.

Par deux arrêts en dates des 28 janvier 2005 (01-45.924) et 11 mai 2005 (03-40.650) la Cour de Cassation semble avoir opéré un revirement de jurisprudence en venant préciser que c’est au jour de l’envoi de la lettre recommandée que doit être fixée la date de la rupture :

« La rupture du contrat de travail se situe à la date où l’employeur a manifesté son intention d’y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la rupture. »

En d’autres termes, la Cour de Cassation fait désormais produire ses effets à la décision de rupture en tant qu’acte unilatéral.

Cette solution est logique.

Il était, en effet, particulièrement inique de faire supporter à l’employeur les conséquences de faits indépendants de lui, et dont il n’avait d’ailleurs même pas connaissance, tels que le retard dans la distribution du courrier ou encore un accident survenu durant le week-end etc.

Cette nouvelle jurisprudence ne fait, en réalité, qu’appliquer le droit classique des contrats aux relations de travail.

Elle mérite donc l’approbation.

Que les salariés se rassurent, leurs droits sont garantis : le fait que la date de la rupture soit celle de l’envoi de la lettre la notifiant ne peut avoir pour effet de modifier le point de départ du préavis en cas de licenciement. En effet ce point de départ est expressément fixé par l’article L122-14-1 du Code du travail à la date de la première présentation de la lettre de licenciement au salarié.

En revanche, on le sait, les droits du salarié en cas de licenciement sont nettement plus favorables lorsque celui-ci justifie de plus de deux ans d’ancienneté : délais de préavis d’au moins deux mois, indemnité pour rupture abusive d’au moins 6 mois de salaires, etc.

Le revirement de jurisprudence aura un impact dans la détermination de cette ancienneté de deux ans, puisque celle-ci sera désormais comptabilisée de la date de conclusion du contrat de travail jusqu’à l’envoi de la lettre de licenciement.

Dernière précision, cette solution devrait également trouver à s'appliquer en matière de contrats nouvelle embauche: l’employeur devra alors adresser la lettre de rupture juste avant la fin de la période dérogatoire de deux ans durant laquelle la rupture du CNE n’a pas à être motivée.

(Publié le 13/12/2005 par Elisette ALVES, Avocat à Paris)

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Samedi 10 décembre 2005

La loi n°2005-882 du 2 août 2005 dite loi en faveur des PME a introduit dans le Code civil un nouvel article 1387-1 dont les dispositions sont pour le moins étonnantes.

Aux termes de cet article : « Lorsque le divorce est prononcé, si des dettes ou sûretés ont été consenties par les époux solidairement ou séparément, dans le cadre de la gestion d’une entreprise, le Tribunal de Grande Instance peut décider d’en faire supporter la charge exclusive au conjoint qui conserve le patrimoine professionnel ou à défaut, la qualification professionnelle ayant servi de base à l’entreprise. »

Par ce texte, le législateur a pris le contre-pied de la jurisprudence antérieure qui refusait, au nom de l’intangibilité des contrats, de valider les conventions par lesquelles les époux prévoyaient, au moment du divorce, que celui qui ne participerait plus à l’activité professionnelle de l’autre, serait libéré des dettes y afférentes.

Le législateur entend donc, dorénavant, protéger l’époux qui avait contracté un engagement afin de permettre à son conjoint d’acquérir une formation professionnelle ou de financer une activité que ce dernier conservera seul après le divorce.

L’intention est certes louable. Il peut en effet paraître inéquitable de devoir faire face à un engagement de caution par exemple pour couvrir des dettes engagées dans le cadre d’une activité professionnelle dont les revenus ne bénéficient plus qu’à l’ex-conjoint divorcé !

Néanmoins, le nouveau dispositif législatif encourt assurément la critique car il fait fi des principes directeurs du droit des contrats.

La faculté ainsi offerte au juge porte atteinte à l’intangibilité et à la force obligatoire des contrats entre les parties, consacrées par l’article 1134 du Code civil, selon lequel « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.  »

Le juge se voit ainsi confier la possibilité de modifier l’économie du contrat ou de la sûreté initialement contractée ou de l’anéantir, après coup, au seul motif que l’époux ainsi libéré ne participera plus à l’activité professionnelle de son ex-conjoint, ou ne pourra plus en percevoir les fruits.

C’est une atteinte d’autant plus grave aux droits des créanciers que « l’extinction » de l’engagement visé porte tant sur les dettes ou sûretés consenties solidairement, que séparément.

Autrement dit, si l’époux protégé s’était engagé seul, les créanciers risquent de se retrouver dépourvus de tout débiteur ou garant et ce, alors même qu’ils n’ont commis aucune faute de nature à justifier une telle sanction.

Le législateur a créé, en quelque sorte, une cause objective de rupture de l’engagement initial, liée au mariage, qui permet de délier l’époux du seul fait du divorce : chaque engagement portera donc en lui une condition résolutoire liée à la dissolution du mariage !

Reste qu’à vouloir protéger après coup l’époux qui ne participe plus à l’activité professionnelle de son ex-conjoint, le législateur risque de mettre en péril le financement des PME que la loi du 2 août 2005 voulait pourtant favoriser : car on voit mal comment un établissement de crédit acceptera d’accorder des financements sans garantie, ou avec le risque que celle-ci puisse être remise en cause in fine.

(Publié le 10/12/05 par Elisette ALVES, Avocat à la Cour)

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