Lundi 14 novembre 2005

La loi dite « pour le soutien à la consommation et à l’investissement » a mis en place un dispositif d’exonération pour les dons de sommes d’argent consentis aux enfants, petits enfants, arrières petits enfants, ou à défaut, aux neveux et nièces à hauteur de 20.000 € par bénéficiaire.

Le plafond et la durée de cette mesure ont été modifiés par la loi en faveur des entreprises dans la mesure où ce dernier est passé à 30.000 €. Cette mesure est prorogée jusqu’au
31 décembre 2005.

Cette mesure de faveur suppose néanmoins que le bénéficiaire du don la déclare sur le formulaire n°2730 disponible dans les centres des impôts ou sur internet « www.impots.gouv.fr » et la dépose dans le mois qui suit la donation à la recette du lieu de son domicile.

Compte tenu de la date butoir du 31 décembre 2005, les personnes susceptibles de bénéficier de cette mesure peuvent dès à présent mettre en œuvre les démarches nécessaires.

Toutefois, il convient de rappeler que ces règles d’incitations fiscales sont à concilier avec les règles civiles applicables en la matière.

En premier lieu, les dons de sommes d’argent doivent respecter ce qu’on appelle la réserve héréditaire. Il s’agit de la fraction minimale du patrimoine revenant obligatoirement aux enfants et à parts égales entre eux :

- moitié du patrimoine du parent décédé s'il y a un seul enfant ;
- deux tiers s'il y a deux enfants ;
- trois quarts s'il y en a trois.

Ainsi, lorsqu'il existe deux enfants, chacun a droit au minimum au tiers du patrimoine de chacun de ses parents, le dernier tiers constituant la quotité disponible dont il peut être librement disposé. Il faut donc veiller à ce que le cumul des dons d’argent n’excèdent pas cette quotité disponible.

Surtout, il convient de rappeler que les donations, quel qu’en soit l’objet, sont présumées constituer une simple avance sur la succession.

En d’autres termes, sauf si le donateur a clairement manifesté son intention de favoriser le donataire par rapport à ses autres héritiers (donation « hors part » ou « par preciput »), ces derniers peuvent exiger un rapport à la succession. Cela signifie que le montant du don, considéré comme une simple avance, devra être déduit de la part de la succession devant revenir au bénéficiaire du don.

Il est donc important, même s’il suffit de remplir le formulaire n°2730 pour bénéficier de l’exonération fiscale, que le donateur exprime clairement sa volonté dans un écrit annexe, sous-seing privé ou notarié, en précisant que son don est fait « hors part » ou « par preciput » et que son montant n’aura donc pas à être « rapporté » dans le cadre des opérations de succession.

Cette précision est d’autant plus importante, qu’en matière de don d’argent les rapports à succession peuvent être un nid de contentieux considérable.

En effet, si en principe le don est imputé sur la quote-part de succession de l’héritier pour sa valeur nominale, ce n’est plus le cas, lorsque, entre-temps, les sommes ont été investies dans l’acquisition d’un bien. Dans cette hypothèse, évidemment la plus fréquente, le rapport à succession se fait, non à hauteur des sommes reçues, mais à hauteur de la valeur du bien acquis à la date du décès du donateur (article 869 du Code civil).

Ainsi en fonction de l’emploi que les enfants par exemple auront fait des sommes données, le montant des rapports sera différent alors pourtant que ceux-ci auront bénéficié de dons à parts égales …

Pour éviter tout contentieux futur et clarifier d’emblée la situation, il est donc vivement conseiller au donateur de prévoir lors de son don : 

- soit une dispense de rapport ;

- soit un rapport sur la base de la seule valeur nominale du don même en cas d'utilisation de celui-ci pour l'acquisition d'un bien.

(Publié le 14/11/2005 par Xavier CANIS, Avocat à la Cour)

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Vendredi 11 novembre 2005

Le récent arrêt rendu le 6 octobre 2005 par la Cour de Cassation (n°03-20187) nous donne l’occasion de revenir sur un mécanisme législatif pas toujours très bien connu des acteurs économiques et notamment des PME : la sanction de la rupture brutale d’une relation commerciale établie.

En droit des contrats, les engagements à durée indéterminée peuvent être rompus unilatéralement à tout moment : c’est l’application du principe de prohibition des engagements perpétuels. Une partie à un contrat ne pouvant être engagée pour une durée indéfinie, si aucun terme contractuel n’est fixé, elle doit pouvoir se libérer à tout moment.

Cette rupture n’a pas à être motivée, mais doit simplement avoir été annoncée à l’avance à l’autre partie au contrat. Il faut donc respecter un délai de préavis, qui en cas de contestation sur sa durée relève de l’appréciation souveraine du juge.

C’est ce mécanisme du droit des obligations que le législateur a décidé d’étendre, non plus seulement aux contrats, mais de façon plus générale « aux relations commerciales établies » par le biais de l’article L.442-6-I-5°du Code de Commerce.

Cet article dispose que « le fait… de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale...» engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparation.

En d’autres termes, comme en droit commun, celui qui veut mettre fin à des relations commerciales suivies doit en aviser son partenaire en respectant un préavis d’autant plus long que la relation aura duré plusieurs années.

Ce texte permet cependant une bien meilleure protection que le droit commun des contrats en raison de son champ d’application beaucoup plus large.

En effet, « la relation commerciale suivie » est une notion plus économique que juridique qui ne se limite pas à l’existence d’un contrat. A titre d’exemple, elle peut résulter de l’habitude qu’a une entreprise de recourir à tel fournisseur de produits ou de services, même si aucun contrat cadre ne régit cette relation. La succession de contrats régulièrement renouvelés entre les parties peut également caractériser une relation commerciale suivie.

Pour apprécier l’existence ou non de la relation commerciale, les tribunaux retiennent essentiellement des critères factuels : durée des relations d’affaires entre les parties (au moins un an dans la majorité des décisions rendues), investissements réalisés dans le cadre de cette relation, importance du chiffre d’affaires qu’elle génère, etc.

En outre, le texte du code du commerce sanctionne non seulement la rupture totale des relations, mais également leur simple rupture partielle.

Cette notion de « rupture partielle » est inconnue du droit classique des contrats où une convention est soit rompue intégralement soit ne l’est pas.

La jurisprudence est donc venue préciser la définition de rupture partielle au sens de l’article L.442-6-I-5°du Code de Commerce. Il s’agit de l’hypothèse d’une baisse significative du chiffre d’affaires (à partir de 45%) antérieurement généré par la relation commerciale. Cette baisse peut résulter indifféremment d’une réduction du volume de commandes ou d’une modification unilatérale des conditions tarifaires.

En d’autres termes, une entreprise ne peut diminuer sensiblement ses commandes où modifier les tarifs de son partenaire sans, au préalable, l’en avertir en respectant un préavis raisonnable.

Ainsi, qu’il s’agisse d’une décision de rupture totale ou partielle de la relation, cette rupture sera  qualifiée de brutale :

soit en l’absence de tout préavis écrit,

soit en présence d’un préavis jugé trop court.

C’est au juge qu’il appartient d’apprécier au cas par cas et sur la base des seules caractéristiques de la relation commerciale rompue, le préavis qui aurait dû être respecté.

Le principal critère tiendra à la durée de la relation commerciale rompue (plus la relation est ancienne et plus le préavis doit être long - pour une relation de plus de 10 ans, le préavis varie en général de 6 mois à plus d’un an). De la même façon, il sera tenu compte de l’importance du chiffre d’affaires que générait la relation rompue pour la victime de la rupture.

L’auteur de la rupture pourra cependant invoquer, comme en droit des contrats classique, la force majeure pour justifier du non respect du préavis. Comment en effet lui reprocher de ne pas avoir respecté un long préavis avant la rupture si sa décision de rompre est imputable à un événement extérieur défavorable, brusque et récent ?

Mais, hormis ce cas de force majeure, la rupture brutale sera sanctionnée par des dommages intérêts au profit du partenaire évincé.

Il s’agit ici de réparer la « brutalité » de la rupture, et non la rupture elle-même qui, s’agissant d’une relation à durée indéterminée, n’a pas à être motivée. Les dommages intérêts représentent ainsi généralement la marge brute qui aurait été réalisée sur la période de préavis qui devait être accordée.

Des pertes annexes peuvent cependant être aussi indemnisées, notamment au titre du coût de la réorganisation de l’activité du partenaire évincé. Par ailleurs, comme l’illustre l’arrêt récent du 6 octobre 2005, si la rupture brutale entraîne la cessation d’activité de la victime, celle-ci peut demander à être indemnisée pour l’intégralité du préjudice résultant de cette cessation.

On le voit, le non respect de l’article L.442-6-I-5°du Code de Commerce peut donc avoir des conséquences extrêmement importantes.

C’est pourquoi, les acteurs économiques doivent se montrer particulièrement vigilants dans la gestion de leurs relations commerciales et anticiper au maximum leurs décisions en la matière.

A défaut, pour un courrier recommandé qui n’a pas été adressé, ou pas assez tôt, les entreprises s’exposent à payer le prix fort à leur ancien partenaire commercial.

(Publié le 11/11/05 par Pierre FERNANDEZ, Avocat à la Cour)

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Mercredi 9 novembre 2005

Les litiges en matière de chèque ne donnent généralement pas lieu à une jurisprudence abondante. En effet, les intérêts financiers en jeu ne sont, la plus part du temps, pas assez importants pour justifier de saisir la Cour de Cassation.

L’arrêt rendu par cette dernière le 31 mai 2005 (n°03.15659) n’en ai que plus intéressant.

Dans cette affaire, la banque informe son client que la position débitrice de son compte dépasse son autorisation de découvert et qu’à défaut de régularisation, tout nouvel incident de paiement entraînera son interdiction bancaire.

Le client ne tient pas compte de cet avertissement et, comme annoncé, la banque, sans nouvelle sommation, rejette deux nouveaux chèques émis sans provision.

Mécontent, le client saisit le juge d’une demande de dommages intérêts pour manquement de la banque à son obligation d’information prévue par l’article L.131-73 du Code Monétaire et Financier :

« …le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui, le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante. »

Cette demande est rejetée par le Tribunal qui considère que la banque a correctement informé son client de la position débitrice de son compte et des conséquences en cas d’émission de chèque sans provision.

Ce jugement est cassé par la Cour de Cassation qui estime, au contraire, que les dispositions de l’article L.131-73 n’ont pas été respectées par la banque.

Selon la Haute Juridiction, l’information mise à la charge du banquier par ce texte ne peut se contenter d’être générale, mais doit porter précisément sur le ou les chèques que la banque s’apprête à rejeter pour défaut de provision.

Cette interprétation stricte du texte doit être approuvée, même si elle peut surprendre au regard des faits de l’espèce qui laissent à penser que le client a agi en pleine connaissance de cause.

En ce qui concerne la sanction de la banque, celle-ci s’expose vraisemblablement à verser des dommages intérêts bien que l’arrêt du 31 mai ne donne aucune précision sur ce point.

En effet, l’obligation d’information mise à la charge de la banque doit, à notre sens, s’analyser en une obligation de résultat : il suffit que ce résultat ne soit pas atteint pour entraîner une sanction, sans que le client ait à démontrer un préjudice et un lien de causalité.

Reste que le montant de l’indemnisation sera probablement peu élevé car les juges auront à cœur d’assurer une certaine proportionnalité entre le manquement de la banque et le préjudice réellement subi.

(Publié le 9/11/05 par Elisette ALVES, Avocat à la Cour)

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