« On est jamais mieux servi que par soi même » dit le proverbe.
Rien n’est moins sûr d’un point de vue juridique ainsi que nous l’enseigne un arrêt de la Cour de Cassation en date du 11 janvier 2006 (n°04-20.142)
Il s’agissait d’un litige opposant un locataire à son bailleur. Des travaux incombant au bailleur tenu d’assurer la jouissance paisible de la chose louée à son cocontractant devaient être effectués d’urgence.
Devant l’inertie de son bailleur et ne pouvant plus attendre, le locataire a fait exécuter lui-même ces travaux puis a assigné son propriétaire pour obtenir le remboursement de leur coût. Devant la Cour d’Appel il obtient gain de cause.
Pourtant l’arrêt est cassé par la Cour de Cassation au visa de l’article 1144 du Code Civil, au motif que :
« …en l’absence de mise en demeure adressée à la bailleresse d’avoir à effectuer les travaux et de décision de justice autorisant le preneur à les faire exécuter, la S.C.I (bailleresse) n’était pas tenue d’en supporter la charge. »
Cette solution pourrait paraître choquante du strict point de vue de l’équité. Voilà en effet un bailleur qui ne remplit pas ses obligations et qui au final va bénéficier gratuitement des travaux réalisés par son locataire !
Mais, cet arrêt est cependant parfaitement motivé d’un point de vue juridique.
En matière d’obligation de faire (par exemple réaliser des travaux, accomplir une prestation, etc) le droit part du principe civilisé que l’on ne peut pas contraindre physiquement le débiteur à s’exécuter.
C’est pourquoi, le manquement à ce type d’obligation ne peut se résoudre que par l’octroi de dommages intérêts au profit du créancier lésé.
Toutefois, l’article 1144 sur lequel est fondée la décision commentée propose une alternative notable à ce principe puisqu’il prévoit que :
« Le créancier peut aussi, en cas d’inexécution (d’une obligation de faire), être autorisé à faire exécuter lui-même l’obligation au dépens du débiteur. Celui-ci peut être condamné à faire l’avance des sommes nécessaires à cette exécution. »
Dans le cas de notre locataire, celui-ci avait donc le choix entre demander :
- des dommages intérêts en réparation du préjudice causé par la défaillance de son bailleur,
- à être autorisé par le juge à faire exécuter les travaux et ce, après avoir vainement mis en demeure son bailleur de les faire.
C’est précisément sur le fondement de l’absence de cette autorisation que la Cour de Cassation le déboute de sa demande en remboursement.
Le locataire aurait dû préalablement adresser une mise en demeure de s’exécuter à son bailleur, puis saisir le juge des référés d’une demande d’autorisation pour faire exécuter les travaux.
Cette double condition de la délivrance d’une mise en demeure et de la saisine préalable du juge peut sembler inappropriée en cas d’urgence, mais elle est nécessaire à la garantie d’une mise en œuvre du contrat de bonne foi.
En effet, le bailleur n’habitant pas dans les lieux, seule la mise en demeure permet de vérifier qu’il est informé de la nécessité de faire des travaux. En outre, la saisine du juge en cas de carence du bailleur permet de s’assurer que les travaux faits sont bien ceux qui sont strictement nécessaires.
L’article 1144 du Code Civil ne fait donc que consacrer l’adage selon lequel nul ne peut se faire justice à lui-même.
(Publié le 31 mars 2006 par Pierre FERNANDEZ, Avocat à Paris)
Une des dispositions fondamentales du droit civil est prévue par l’article 1134 alinéa 3 du Code Civil qui dispose que les conventions « doivent être exécutées de bonne foi ».
Cela signifie que les parties à un contrat ont une obligation de loyauté l’une envers l’autre : elles ne doivent pas faire preuve de malice en se retranchant derrière une application à la lettre de la convention ou au contraire en profitant des lacunes du contrat.
Cette obligation d’exécution de bonne foi, principalement sanctionnée par l’allocation de dommages intérêts, s’impose à tous les stades du contrat.
Ainsi, au niveau précontractuel lors des pourparlers, une partie peut engager sa responsabilité pour manquement à son obligation de bonne foi, si parallèlement elle négocie avec un tiers et contracte finalement avec lui ; et ce même si formellement elle n’était engagée par aucune clause d’exclusivité.
De même, au cours de l’exécution du contrat, un employeur engagerait sa responsabilité s’il mettait en œuvre une clause de mobilité en affectant son salarié à un secteur géographique plus éloigné, non pas dans l’intérêt de l’entreprise, mais dans celui de nuire à son employé. Tout comme un taxi pourrait être condamné à indemniser son client s’il le conduisait à bon port mais en choisissant délibérément l’itinéraire le plus long possible afin d’augmenter le prix de la course.
Enfin, l’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi doit être respectée lorsque l’on veut mettre fin à la relation contractuelle, notamment par la mise en œuvre d’une clause résolutoire prévue à la convention.
Cette clause doit, elle aussi, être mise en œuvre de bonne foi, sous peine d’inefficacité ou de condamnation à des dommages et intérêts notamment lorsque le créancier y a recours pendant les vacances d’été où dans des conditions telles qu’il sait parfaitement que son débiteur ne pourra y répondre favorablement.
L’obligation d’exécution de bonne foi doit donc être respectée tout au long de la vie du contrat. Mais quand est-il lorsque ce contrat n’existe plus ? C’est à cette question que la Cour de Cassation a été amenée à donner une réponse dans un arrêt du 14 septembre 2005 (n°04.10856).
Dans cette affaire, une promesse de vente d’un immeuble occupé avait été passée sous condition suspensive que la maison soit libérée par les locataires au jour de la vente par acte authentique. Mais, au jour dit, les locataires étant toujours là, les bénéficiaires de la promesse n’ont pas acheté l’immeuble puisque la condition n’était pas réalisée : la promesse était donc caduque.
Or, postérieurement, les locataires ayant finalement quitté les lieux, les propriétaires ont trouvé un nouvel acquéreur à qui ils ont finalement vendu l’immeuble pour un meilleur prix.
Apprenant la vente de l’immeuble convoité, les bénéficiaires de la promesse ont alors assigné les vendeurs en paiement de dommages et intérêts pour avoir manqué à leur obligation d’exécuter la promesse de bonne foi. Selon eux, ils auraient dû être contactés après le départ des locataires afin de pourvoir soumettre une nouvelle proposition de vente.
Cette demande est accueillie par la Cour d’Appel d’ANGERS, dont l’arrêt est cependant cassé par la Cour de Cassation qui pose comme principe :
« …que l’obligation de bonne foi suppose l’existence de liens contractuels et que ceux-ci cessent lorsque la condition suspensive auxquels ils étaient soumis a défailli… »
Cette motivation doit être approuvée.
Une obligation contractuelle, quelle qu’elle soit d’ailleurs, n’existe et ne doit être respectée que pour autant qu’elle repose sur un contrat lui-même existant.
L’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi n’échappe pas à ce principe de bon sens. Dès lors que le lien contractuel n’existe plus, les parties ne sont plus tenues au devoir de loyauté contractuel.
Dans le cas susvisé, la solution aurait été différente si les vendeurs promettant avaient été à l’origine du maintien des locataires dans les lieux dans le but de faire échouer la condition suspensive et de rendre caduque la promesse. Ils auraient alors effectivement manqué à leur obligation d’exécuter la promesse de bonne foi.
Le Code Civil prévoit même une parade bien précise à ce type de comportement en son article 1178 : « La condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché son accomplissement. »
En d’autres termes, si la défaillance de la condition est due à la mauvaise foi d’une partie, cette condition est réputée réalisée, et le contrat peut ainsi produire tous ses effets.
(Publié le 5 janvier 2006 par Pierre FERNANDEZ, Avocat à la Cour)
Il n’est pas rare, dans le cadre d’un procès, de voir une nouvelle personne se substituer au demandeur initial pour demander la condamnation du défendeur à son profit : c’est le mécanisme classique de la subrogation.
Tel est le cas, lors d’une fusion de société, où l’absorbante remplace l’absorbée et reprend en son nom les actions engagées par cette dernière et toujours en cours.
Tel est le cas également, lorsque des créanciers institutionnels, type banques ou assurances, décident de céder un portefeuille de créances douteuses.
La plus part du temps ces portefeuilles de créances sont rachetés (ou apportés dans le cadre d’apports partiels d’actifs) à des prix inférieurs au montant des créances cédées compte tenu du fait que ces créances font l’objet de contentieux.
Or le droit n’aime pas que l’on spécule sur son dos.
Aussi a-t-il été mis en place un mécanisme ancien, dit « retrait litigieux » à l’article 1699 du code civil :
« Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts… »
Ce texte permet ainsi à la partie défenderesse au procès, d’offrir à celui ayant acheté le droit litigieux de son adversaire, de mettre un terme à ce procès simplement en lui remboursant le prix qu’il a payé au cédant.
Cela peut être particulièrement intéressant lorsque la créance a été cédée à bas prix. En effet, en remboursant le prix modique de la cession de créance, le débiteur se trouvera entièrement libéré de sa dette initiale.
Un arrêt récent de la Cour de Cassation en date du 12 juillet 2005 (n°02-12451) illustre parfaitement le mécanisme.
La société VOLKSWAGEN avait assigné en paiement d’une somme de plus de 40.000 € deux époux qui avaient contracté un emprunt destiné à financer la location-vente d’un véhicule. En cours de procédure, la société VOLKSWAGEN avait cédé à une société de recouvrement un portefeuille de créances, parmi lesquelles figurait celle des emprunteurs.
Ceux-ci ont alors invoqué les dispositions de l’article 1699 du code civil et demandé à la société de recouvrement cessionnaire de leur créance de leur justifier du prix de rachat réellement payé à la société VOLKSWAGEN et des « frais et loyaux coûts » y afférents.
La Cour d’Appel n’a pas tenu compte de cette demande au motif que la société de recouvrement avait acheté son portefeuille de créances pour un prix global et qu’il lui était donc impossible de préciser pour quel montant particulier la créance litigieuse avait été cédée.
L’arrêt qui fait droit à la demande de condamnation formée par la société de recouvrement est cependant cassé pour violation des dispositions de l’article 1699 du Code Civil par la Cour de Cassation.
La Haute Cour estime que la société cessionnaire devait justifier du prix auquel elle avait racheté la créance pour permettre aux emprunteurs de proposer le remboursement de ce rachat, dans le cadre du retrait litigieux.
Si sur le principe cette décision doit être entièrement approuvée, il est en revanche permis de s’interroger sur sa portée.
En effet, de toute évidence la société de recouvrement qui a acquis un portefeuille de créances pour un prix global, ne pourra davantage justifier du prix individuel de rachat de la créance litigieuse devant la Cour de renvoi.
Faut-il en déduire que sa demande ne pourra qu’être rejetée sur le fondement de l’article 1699 ?
Non selon la doctrine qui semble estimer qu’il appartient alors au juge de déterminer lui-même le prix de la créance en cause par rapport au prix global payé pour acquérir l’intégralité du portefeuille.
Pour autant, à notre connaissance, la jurisprudence n’a pas réellement tranché cette question, à tout le moins de façon récente.
Il sera donc intéressant de suivre la position qu’adoptera la Cour de renvoi, position qui pourrait conduire à imposer une ventilation systématique et détaillée de chaque créance litigieuse en cas de cession de portefeuille ou d’apport partiel d’actifs.
(Publié le 23/11/05 par Pierre FERNANDEZ, Avocat à la Cour)




