Lundi 22 octobre 2007

La loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (TEPA) du 21 août 2007,  plus connue sous la médiatique dénomination de « paquet fiscal »,  instaure de nouvelles mesures fiscales très favorables aux donations et aux successions. En revanche, elle ne modifie pas les règles civiles qui restent applicables par ailleurs.

1°) En ce qui concerne les donations, elles sont largement facilitées entre partenaires pacsés et entre parents, enfants et/ou petits enfants.

• Les donations entre partenaires d’un PACS bénéficient d’un abattement aligné sur celui des couples mariés, c'est-à-dire 76 000€.

Exemple : Monsieur Verdier veut donner 100 000 € à sa compagne, celle-ci ne devra payer des droits que sur 24 000 €.

• L’abattement de 50 000€ effectué sur la part transmise par donation à chaque ascendant ou descendant est porté à 150 000€.

Exemple : Monsieur Robert veut donner 150 000€ à son fils, celui-ci n’aura pas de droits à payer sur cette donation.

L’abattement de 150 000 € peut s’appliquer tous les six ans, cela signifie que Monsieur Robert devra attendre six ans s’il souhaite redonner à ce fils pour pouvoir à nouveau bénéficier d’un abattement de 150 000 €.

• L’abattement applicable en cas de donation à un frère ou une sœur passe de 5 000 à 15 000€.

Exemple : Madame Varti veut donner à sa sœur 20 000 €, celle-ci n’aura à payer des droits que sur 5 000 €.

• Si le bénéficiaire est un neveu ou une nièce, l’abattement passe de 5 000 € à 7 500 €.

• Les dons d’argent à un enfant, petit enfant ou arrière petit enfant (ou à défaut neveu ou nièce) sont exonérés dans la limite de 30 000€ par bénéficiaire.
Le donateur doit être âgé de moins de 65 ans au jour de la transmission et le bénéficiaire doit avoir 18 ans révolus à cette même date.
Le donateur peut bénéficier de cette mesure qu’une seule fois au titre du même bénéficiaire.
Une déclaration de don manuel doit être déposée, dans le délai d’un mois, au service des impôts du lieu de domicile du bénéficiaire.


2°) En ce qui concerne les successions, la mesure phare est l’exonération totale de droits de succession pour le conjoint ou partenaire d’un PACS survivant du défunt.

• La loi prévoit également l’exonération de prélèvement de 20% des sommes versées en vertu d’un contrat d’assurance vie au conjoint ou partenaire de l’assuré décédé.

• Comme pour les donations, l’abattement de 50 000€ sur la part des enfants vivants ou représentés à été portés à 150 000€.

• En contrepartie, l’abattement global de 50 000€ pratiqué auparavant sur le montant de l’actif net successoral transmis au conjoint, aux ascendants ou aux descendants est supprimé.

• Si le bénéficiaire de la succession est le frère ou la sœur, l’abattement pratiqué passe de 5000€ à 15 000€.

• Sont également exonérés les successions entre frères et sœurs âgés de plus de 50 ans ou infirmes vivant sous le même toit.

• Pour les neveux et nièces, l’abattement est de 7500€.

(Publié le 22 octobre 2007 par Anne-Gaelle LE VAILLANT, Avocat à Paris)  

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Mercredi 3 octobre 2007

La clause de non-concurrence est celle par laquelle l’employeur interdit au salarié d’exercer une activité professionnelle concurrente après la rupture de son contrat de travail.

Pour être licite, ce type de clause, qui porte atteinte à la liberté de travail du salarié, doit répondre à plusieurs conditions cumulatives.

En premier lieu, la clause doit être « justifiée par les intérêts légitimes de l’entreprise. » Cela signifie qu’il faut que l’entreprise soit susceptible de subir un préjudice au cas où le salarié viendrait à exercer son activité au sein d’une entreprise concurrente.

Du fait de cette première condition, le recours à la clause de non-concurrence n’est pas systématique. Il se rencontre surtout dans certains secteurs où le salarié est en contact direct et récurrent avec la clientèle (ex. coiffeur, commerciaux), et dans les contrats de cadres.

En second lieu, pour être valable, la clause doit être limitée dans l’espace et dans le temps, car son but est de protéger l’entreprise et non pas d’interdire à vie au salarié de retrouver un emploi.

Là encore, le périmètre géographique de l’interdiction et sa durée dans le temps doivent être en adéquation avec le risque de l’entreprise et donc les spécificités de l’emploi du salarié.

Depuis un arrêt retentissant du 10 juillet 2002 (n°99-43334) une dernière condition à la licéité des clauses de non-concurrence a été imposée par la Cour de Cassation : la clause doit prévoir une contrepartie financière à l’interdiction de rétablissement du salarié.

En d’autres termes, en contrepartie de l’interdiction prévue par la clause, l’employeur doit payer une indemnité spécifique à son salarié.

Suite à cette jurisprudence, toutes les clauses ne prévoyant pas d’indemnité financière sont, du jour au lendemain, devenues nulles et donc inapplicables.

Par un récent arrêt en date du 7 mars 2007 (n°05-45511) la Cour de Cassation vient d’ajouter un nouveau critère de légalité des clauses de non-concurrence.

Ce critère est lié aux modalités de paiement de la contrepartie financière : celle-ci ne doit pas être versée au salarié au cours du contrat de travail mais uniquement postérieurement à la rupture du contrat.

L’explication de cette nouvelle exigence jurisprudentielle réside, semble-t-il, dans la volonté de la Cour de Cassation de ne pas faire dépendre le montant de l’indemnité de l’ancienneté du salarié.

Payer l’indemnité par versement mensuel tout au long du contrat de travail revient finalement à faire dépendre le montant de l’indemnisation de la durée du contrat. Or, l’interdiction de rétablissement prévue par la clause et le préjudice corrélatif du salarié qui doit être indemnisé, sont les mêmes quelle que soit l’ancienneté de ce dernier.

Mais, sur le plan pratique on ne peut que déplorer le caractère rétroactif de cette nouvelle décision de la Cour de Cassation, alors que celle-ci se plait régulièrement à rappeler, à juste titre, la non rétroactivité de la loi !

En effet, à lire l’arrêt du 7 mars 2007 de manière extensive, toutes les clauses de non concurrence prévoyant une contrepartie financière mensuelle en cours d’exécution du contrat de travail se trouvent entachées de nullité, même celles déjà exécutées.

Il en résulterait donc que les salariés dont le contrat de travail a été rompu et qui ont respecté la clause de non concurrence qu’il contenait, seraient fondés à saisir le Conseil de Prud’hommes pour faire constater la nullité de la clause à raison de son mode de rémunération et obtenir une indemnité pour avoir respecté une clause nulle.

Reste que ce mode de rémunération de la clause de non concurrence peut-être prévu par une convention collective. (Exemple : Convention collective de la coiffure)

Même dans cette hypothèse, la nouvelle exigence de la Cour de Cassation devrait trouver à s’appliquer ce qui risque de générer un contentieux fourni. 


(Publié le 3 octobre 2007 par Pierre Fernandez, Avocat à Paris)

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Jeudi 27 septembre 2007

Le bouclier fiscal est un mécanisme de « plafonnement » des impôts.

Il a été institué par la loi de finances pour 2006 qui a instauré un droit de restitution des impôts directs pour la part de leur montant total annuel qui excède 60 % des revenus réalisés au cours de l’année précédente. En réalité, le taux n’était pas de 60 % mais de 71 % si l’on tenait compte de l’intégration des prélèvements sociaux.

Les nouveautés : A compter de la déclaration des revenus 2008, le bouclier fiscal passe de 60 à 50% des revenus. Ainsi, les impôts directs (impôt sur le revenu, ISF, impôts locaux relatifs à l’habitation principale et, à partir du 1er janvier 2008, les 11 % de prélèvements sociaux dont la CSG et la CRDS) acquittés par un particulier ne peuvent plus dépasser 50 % de ses revenus. L’année de référence pour la détermination du bouclier fiscal est désormais celle de la réalisation des revenus et non plus celle au cours de laquelle les impositions sont acquittées.

Au-delà de 50 %, l’excédent peut être remboursé par l’administration fiscale après examen de la demande qui doit être déposée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus.

Lorsqu'il constate que son total d'impôts est supérieur à 50 % de son revenu, le contribuable adresse à son centre des impôts une demande n° 2041 DRID accompagnée d'un RIB/RIP.

Cette demande est à déposer au cours de l'année qui suit celle du paiement des impôts.

Avant d’introduire cette réclamation, il est recommandé de se rapprocher de son conseil.

Enfin, pour illustrer rapidement le mécanisme du bouclier, si un contribuable dispose d’un patrimoine de l’ordre de 5 M€, perçoit des revenus de 100 000 €, acquitte un impôt sur le revenu de 30 000 €, des prélèvements sociaux de 10 000 € et un ISF de 40 000 € (pour les besoins de l’exemple, on suppose que le redevable n’a pas acquitté d’impôts locaux liés à sa résidence principale), son droit à restitution sera désormais de 30 000 € (soit 30 000 €+ 40 000 € + 10 000 € = 80 000 €). Or, 50 % des revenus = 50 000 €, le droit à restitution est de 30 000 € (80 000 € - 50 000 €) alors qu’avant le paquet fiscal, il n’était que de 10 000 €.

A l’appui de cet exemple, on comprend que le mécanisme du bouclier présente toujours une faiblesse dès lors qu’il repose sur une demande de restitution, le contribuable étant amené à faire une avance de trésorerie.

(Publié le 27 septembre 2007 par Anne-Gaelle LEVAILLANT, Avocat à Paris)

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