Lundi 7 novembre 2005

Opérant un véritable revirement de jurisprudence, la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation a, par un arrêt du 12 octobre 2005, définitivement enfermé dans un délai de deux mois, à peine de forclusion, toutes les actions en annulation des assemblées générales de copropriété.

Désormais, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblée générales devront, à peine de déchéance, être introduites dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions faite aux copropriétaires par le syndic dans les deux mois de la tenue de l’assemblée générale.

Il est donc mis fin à la distinction opérée auparavant entre :

- les copropriétaires régulièrement convoqués, qui disposaient, en application de l’article 42 alinéa 2 de la Loi 65-557 du 10 juillet 1965, d’un délai de deux mois à compter de la notification du procès verbal pour agir en nullité ;
 
- et les copropriétaires qu’on avait omis de convoquer ou irrégulièrement convoqués à l’assemblée générale (ex : convocation hors délai ou par un syndic sans mandat…), qui pouvaient, quant à eux, agir en nullité dans le délai de dix ans de la convocation litigieuse, en application de l’article 42 alinéa 1 de la Loi 65-557 du 10 juillet 1965.

L’arrêt du 12 octobre 2005 poursuit et achève une véritable démarche de sécurisation juridique des actes passés par les copropriétés, démarche entreprise par la Cour de Cassation depuis 2002.

Rappelons que la Haute Cour a, tout d’abord, remis en cause le principe des « nullités en chaîne » qui avait jusque là pour effet, lorsqu’une assemblée se trouvait annulée, d’entraîner la nullité de plein droit des assemblées ultérieures tenues durant la procédure.

La solution était d’une logique juridique incontestable car, du fait de l’annulation de la première assemblée par le juge, le mandat voté au syndic lors de celle-ci se trouvait lui-même annulé, en sorte que l’assemblée suivante irrégulièrement convoquée était nulle et ainsi de suite.

Mais cette nullité automatique retenue par la jurisprudence entraînait un risque majeur pour la copropriété : tous les actes accomplis par un syndic sans mandat (comptabilité de la copropriété, contrats avec les fournisseurs, procédures de recouvrement de charges ou autre, etc.) étaient eux-mêmes irréguliers…

C’est pour mettre un terme à cette incertitude juridique que la Cour de Cassation a précisé dans un arrêt du 6 février 2002, que les assemblées postérieures ne seraient plus nulles de plein droit, mais simplement annulables, les copropriétaires devant alors saisir le Tribunal pour en faire constater la nullité.

Mais, aucun délai pour agir n’étant défini dans cet arrêt, le double délai continuait de s’appliquer et les assemblées postérieures pouvaient être attaquées durant dix années par les copropriétaires défaillants ou contestataires, puisqu’elles avaient été irrégulièrement convoquées.

La Cour de Cassation s’est alors efforcée d’aller au bout de sa démarche et a progressivement enfermé toutes les actions tendant à faire constater la nullité des assemblées générales dans un délai uniforme de deux mois. D’abord à l’égard des copropriétaires présents lors de l’assemblée litigieuse, puis à l’égard des copropriétaires défaillants mais régulièrement convoqués (arrêts du 7 avril 2004, 6 octobre 2004 et 13 avril 2005).

Enfin, aujourd’hui à l’égard des copropriétaires irrégulièrement convoqués ou non convoqués : la boucle est donc bouclée, le délai de contestation de deux mois est désormais de deux mois pour tous.

La Haute Cour atteint ainsi son objectif de sécurité juridique des copropriétés !

Mais, avec la nouvelle position de la Cour de Cassation, qu’adviendra-t-il du copropriétaire non convoqué, auquel on notifiera le procès verbal de l’assemblée générale durant la période estivale, en sorte qu’il n’en aura même pas connaissance ?

On voit mal comment il pourrait respecter le délai de deux mois à compter d’une notification du procès verbal qu’il n’a pas reçue pour demander l’annulation des décisions d’une assemblée à laquelle il n’a pas été convoqué.

Reste à espérer que, dans cette hypothèse particulière, la Cour de Cassation en reviendra à l’adage selon lequel le délai ne court pas contre celui qui ne peut agir : «Contra non valentem agere non currit praescriptio».

En attendant que la Cour de Cassation ne retrouve son latin, on ne peut donc que conseiller aux copropriétaires de se montrer extrêmement attentifs à la vie de la copropriété et aux notifications qui leurs sont adressées par le syndic.

(Publié le 7/11/05 par Elisette ALVES, Avocat à la Cour)

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Vendredi 4 novembre 2005

La loi d'orientation des transports intérieurs dite « loi Loti » du 30 décembre 1982, a prévu l’instauration, par décret, de contrats types de transport.

Ces contrats types sont destinées à régir les transports routiers de marchandises à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties.

Ils contiennent systématiquement une clause de limitation de responsabilité visant à plafonner le montant d’indemnisation du client en cas de perte ou de vol de la marchandise transportée, ou encore en cas de retard dans la livraison.

Cette limitation habituelle de la responsabilité du transporteur s'explique par les aléas propres au transport, par ses contraintes spécifiques et par son coût, une responsabilité sans limite du transport risquant de provoquer un surenchérissement de l'assurance.

On retrouve d’ailleurs cette limitation du droit à réparation au niveau international, notamment avec la Convention "CMR" de Genève du 19 mai 1956 sur les transports internationaux de marchandises par route. 

De façon générale, il est ainsi prévu qu’en cas de non acheminement de la marchandise dans les délais, l’indemnisation du client est limitée au prix du transport. En d’autres termes quelque soit son préjudice, et notamment en cas de perte de marchandises de valeur, le client ne peut obtenir que le remboursement du prix du transport.

L’application de ces clauses limitatives connaît cependant une exception d’importance : conformément aux dispositions de l’article 1150 du Code Civil, le plafond d’indemnisation ne joue pas en cas de faute lourde du transporteur.

Ce n’est donc qu’à condition de rapporter la preuve de cette faute lourde que le client pourra être entièrement indemnisé de son préjudice.

Aux termes d’un arrêt en date du 28 juin 2005 (n°03-20744) la Cour de Cassation est venue donner la définition suivante de la faute lourde :

« …négligence d’une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l’inaptitude du transporteur, maître de son action, à l’accomplissement de la mission contractuelle qu’il a acceptée »

A la lecture d’une définition aussi restrictive on pourrait penser que les cas de fautes de lourdes du transporteur sont rarement reconnus.

Il n’en est rien.

Dans l’arrêt précité, la Cour de Cassation a ainsi considéré comme une faute lourde, le fait pour le transporteur, victime d’un accident de la route, d’avoir, au moment de cet accident, roulé à 60 km/h au lieu des 50 km/h autorisés.

Dans un arrêt précédent en date du 30 juin 2004 (03-11629), un transporteur s’était fait dérober sa marchandise alors qu’il se reposait la nuit sur une aire de stationnement non éclairée en bordure de route. La Cour de Cassation a encore retenu sa faute lourde pour ne pas avoir stationné sur l’aire éclairée de la gare routière la plus proche !

Ce qui choque en premier lieu, c’est de voir la Cour de Cassation, juge du droit, s’ériger en juge des faits et apprécier au cas par cas si la faute commise est lourde ou ne l’est pas.

En second lieu, il nous apparaît manifeste que les fautes reprochées aux transporteurs dans les deux arrêts susvisés ne semblaient pas mériter la qualification de faute lourde, à tout le moins au regard de la définition très stricte qu’en donne la Haute Juridiction.

Cette position particulièrement sévère de la Cour de Cassation est d’autant plus critiquable qu’elle semble loin d’être homogène au regard d'autres de ses décisions.

Ainsi dans son arrêt du 22 avril 2005 (n°02-18326) dit « Chronopost » la Cour, statuant en chambre mixte, a considéré que la société CHRONOPOST, spécialiste des livraisons rapides et rémunérée comme telle, n’avait pas commis de faute lourde en étant incapable d’expliquer à son client pour quel motif son pli était arrivé avec deux jours de retard.

Il est à noter que dans cette affaire l’avocat général avait pourtant, dans son avis, plaidé en faveur de la faute lourde de la société CHRONOPOST. En effet la faute commise remettait en cause l’obligation essentielle du contrat, à savoir un engagement de livraison dans un temps très court. A cela s’ajoutait le fait de ne pas être en mesure de s’expliquer sur les causes du retard.

Pourtant la Cour de Cassation a cassé l’arrêt de l’arrêt de la Cour d’Appel qui avait considéré, à juste titre selon nous, ces manquements comme constitutifs d’une faute lourde et écarté le jeu du plafond d’indemnisation.

Au regard de ces trois exemples récents, la notion de faute lourde du transporteur semble toujours loin d’être clairement définie. Le contentieux en la matière n’est donc pas prêt de se tarir.

(Publié le 4/11/05 par Pierre FERNANDEZ, Avocat à la Cour)

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Mercredi 2 novembre 2005

Les règles sanitaires en matière de tabac sur le lieu de travail sont assez simples.

Dans les locaux à usage collectif de l’ensemble des salariés (ex : hall d’accueil, cantine, salle de repos, etc…) il est interdit de fumer, sauf espaces spécialement aménagés à cet effet.

Dans le reste des locaux, soit essentiellement les bureaux, il est également interdit de fumer, mais cette interdiction de principe peut être assouplie. En effet il peut y être dérogé à condition que l’employeur mette en place, avec la médecine du travail et les délégués du personnel, un plan d’aménagement destiné à assurer la protection des non fumeurs.

L’employeur qui se plie à ces deux règles n’est cependant pas entièrement à l’abri, ainsi que nous l’apprend un arrêt de la Cour de Cassation en date du 29 juin 2005 (n°03-44412).

Dans cette affaire, une salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif,  qu’en dépit de ses plaintes auprès de son employeur, certains de ses collègues continuaient de fumer au sein du même bureau qu’elle.

Pour sa défense l’employeur faisait valoir qu’il avait mis en place des panneaux d’interdiction de fumer et interdit aux salariés de fumer en présence de leur collègue de bureau.

Insuffisant pour la Cour de Cassation.

Celle-ci pose comme principe que l’employeur est « tenu d’une obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de ses salariés en ce qui concerne leur protection contre le tabagisme dans l’entreprise ». En d’autres termes, dès lors que la protection des salariés non-fumeurs n’est pas, dans les faits, assurée de façon effective, l’employeur manque à son obligation.

La sanction de ce manquement est grave puisqu’elle peut aller jusqu’à autoriser le salarié à prendre acte de la rupture de son contrat de travail, et à bénéficier en conséquence des mêmes indemnités qu’en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Les non-fumeurs se réjouiront sans doute de cette décision, véritable «patch anti-tabac» vis-à-vis de leur employeur, lequel devra redoubler de vigilance pour faire appliquer de façon effective la réglementation anti-tabac.

A cet effet il est conseillé de rappeler au sein du règlement intérieur de l’entreprise qu’il est interdit de fumer en dehors des emplacements prévus à cet effet. Par ailleurs, l’employeur ne devra pas hésiter à sanctionner disciplinairement les salariés fumeurs qui ne respecteraient pas cette interdiction.

Cette jurisprudence va dans le sens de l'évolution de plus en plus stricte de la règlementation anti-tabac.

Une proposition de loi est en effet présentée ce jour à l'assemblée nationale par le député Yves Bur. Elle tend à une interdiction pure et simple de fumer dans tous les lieux publics et ce y compris dans les bureaux. Au vu des premiers sondages réalisés à ce sujet une majorité de 80 % des français serait favorable au projet.

(Publié le 2/11/05 par Pierre FERNANDEZ, Avocat à la Cour)

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