Samedi 22 octobre 2005

La question s’est posée de savoir quelle attitude l’employeur devait adopter à réception de la prise d’acte de rupture adressée par son salarié.

Deux arrêts du 19 janvier 2005 (n°02-4113 et 03-45018) tranchent le problème.

Dans le premier, l’employeur avait réagi en considérant son salarié comme démissionnaire. Dans le second, l’employeur avait diligenté une procédure de licenciement pour faute grave du salarié, ce dernier ayant été sommé de reprendre son poste.

Dans les deux cas, la solution posée par la Cour de Cassation est claire : il n’y a pas lieu de tenir compte des actes de l’employeur postérieurs à la prise d’acte de rupture du salarié.

Le juge doit apprécier cette seule prise d’acte et, encore une fois, trancher :

- soit en faveur du licenciement sans cause réelle et sérieuse, lorsque la décision du salarié était justifiée ;

- soit en faveur d’une démission du salarié dans le cas contraire.

La solution est légèrement différente en matière de résiliation judiciaire du contrat ainsi que cela résulte d’un arrêt récent du 16 février 2005 (Chambre Sociale n°02-46649)

Le salarié avait introduit une demande de résiliation judiciaire du contrat devant le Conseil des Prud’hommes. En cours d’instance, et alors qu’il travaillait toujours chez son employeur, ce dernier a diligenté à son encontre une procédure de licenciement en raison d’une faute grave postérieure à l’action en résiliation.

Encore une fois la question est posée : comment concilier cet enchaînement de ruptures du même contrat ?

La réponse de la Chambre sociale est simple, le juge doit apprécier les deux ruptures chronologiquement :

- si la demande de résiliation du salarié est fondée, le contrat sera rompu de ce chef et le licenciement postérieur deviendra sans objet ;

- en revanche si la résiliation n’est pas prononcée par le juge, il doit alors examiner le fondé du licenciement intervenu postérieurement.

Cette solution, logique, mérite l’approbation.

Elle confirme le caractère moins pénalisant de la demande de résiliation judiciaire par rapport à la prise d’acte de la rupture.

Dans ce dernier cas, le salarié n’a pas de « seconde chance » car sa décision, quelle qu’en soit l’issue et les initiatives postérieures de l’employeur, marque la rupture définitive du contrat de travail.

Voilà une raison supplémentaire d’utiliser ce mode de rupture avec grande précaution. (Cf. article 1ère Partie)

(publié le 22/10/05 par Pierre FERNANDEZ, Avocat à la Cour)

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Vendredi 21 octobre 2005

La loi n°2004-439 du 26 mai 2004 qui a réformé la procédure de divorce, n’a pas modifié fondamentalement les règles applicables en matière de prestation compensatoire dont l'objet reste de compenser la disparité que la rupture du mariage créée dans les conditions de vie respectives des époux. Elle a cependant apporté des précisions et des aménagements pratiques bienvenus.

Entrée en vigueur le 1er janvier 2005, la loi réaffirme le caractère forfaitaire de la prestation compensatoire et le principe d'un versement en capital (article 270 du Code civil).

Les éléments permettant de fixer le montant de la prestation compensatoire figurent quant à eux à l'article 271 du Code civil.

Ce texte rappelle d’abord les critères traditionnels à prendre en considération pour la fixation du montant de la prestation : durée du mariage, âge et état de santé des époux, qualification et situation professionnelle, patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, droits existants et prévisibles notamment en matière successorale et situation respective en matière de pensions de retraite.

Il rajoute cependant un critère supplémentaire consacré par la jurisprudence antérieure : "les conséquences des choix professionnels faits par un époux pour l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne".

Pour la première fois, le décret n°2004-1157 du 29 octobre 2004 est venu compléter le dispositif légal en établissant des barèmes de calcul dont l'application devrait assurer une harmonisation de la pratique judiciaire.

Innovation d’importance, l'octroi d'une prestation compensatoire est maintenant possible quel que soit le type de divorce puisque le principe issu de la loi du 11 juillet 1975 selon lequel l'époux aux torts exclusifs duquel le divorce est prononcé n'a droit à aucune prestation compensatoire est supprimé.

Il n’y a donc plus de lien entre l’imputabilité de la rupture et ses conséquences pécuniaires.

La réforme a également porté sur le régime fiscal de la prestation compensatoire, régime qui est modifié dans un sens favorable au créancier et au paiement en capital :

- si la prestation est versée en capital sur une période inférieure à 12 mois, le débiteur domicilié en France bénéficie d’un nouveau régime de réduction d’impôts. Il a droit à une réduction d’impôt équivalente à 25% du montant de la prestation compensatoire dans la limite d’un plafond de 30.500 €. En revanche, le créancier doit payer les droits d'enregistrement sur ces versements en capital ;

-  si les versements se font sous forme de rente ou d'un capital sur une période supérieure à 12 mois, alors, la prestation suit le régime des pensions alimentaires : elle est déductible du revenu de l'époux qui la verse et imposable pour celui qui la reçoit.

Autre nouveauté fiscale, le règlement de la prestation compensatoire au moyen de biens propres de l'époux débiteur (soumis à son accord exprès si les biens ont été reçus par succession ou donation) n'est plus assujetti aux droits de mutation à titre gratuit, qui amputaient d’autant plus la prestation compensatoire allouée par le juge que son montant était élevé.

Enfin le dernier apport majeur de la réforme, appelé de tous, concerne le sort de la prestation compensatoire en cas de décès du débiteur.

Auparavant les héritiers étaient tenus de payer la prestation en lieu et place du débiteur décédé, au-delà même du montant de la succession acceptée, ce qui pouvait s’avérer inique en particulier en cas de rente viagère.

La nouvelle loi met fin à cette transmission de la prestation compensatoire en cas de décès du débiteur à ses héritiers. Le règlement de la prestation compensatoire se fait immédiatement au décès par prélèvement sur l’actif successoral du défunt, le cas échéant en convertissant la rente viagère en capital.

Les héritiers ont cependant la possibilité d’opter, à l’unanimité, pour l’ancien régime.

La loi du 26 mai 2004 apporte donc de sensibles améliorations pratiques au mécanisme de la prestation compensatoire, le pouvoir désormais accordé au juge de refuser toute prestation s’il estime que l'équité le commande n’étant pas à négliger.

(Publié le 21/10/05 par Elisette ALVES, Avocat à la Cour)

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Jeudi 20 octobre 2005

Traditionnellement, la jurisprudence estimait que les frais exposés par le syndicat des copropriétaires pour le recouvrement des charges de copropriété constituaient des charges générales et devaient donc être supportés par l'ensemble des copropriétaires en proportion de leurs tantièmes de copropriété.

En d’autres termes, lorsqu’un seul copropriétaire ne payait pas ses charges, c’était l’ensemble de la copropriété qui supportait les frais (honoraires particuliers du syndic, frais d'huissier, honoraires d'avocat, etc.) engendrés par la procédure en recouvrement.

Pour contourner le problème, les praticiens ont pensé à insérer dans les règlements de copropriété ou les contrats de syndic une clause précisant que ces frais de recouvrement seraient supportés de plein droit par le seul copropriétaire défaillant.

Mais la jurisprudence a réservé un accueil défavorable à ces clauses et l'article 32, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991 est venu constituer un nouvel obstacle à leur validité en disposant que: "Sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite".

On pensait que l’introduction par le législateur de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 résultant de la loi SRU du 13 décembre 2000 aurait pour effet de tarir le contentieux : il n’en est rien.

Cet article énonce que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, les frais nécessaires (1) exposés par le syndicat (2), à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée (3) à l'encontre d'un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire.

Une réponse ministérielle est venue préciser que, même si ces trois conditions sont réunies, les frais doivent s'entendre strictement de ceux rendus obligatoires pour la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement de la créance du syndicat (Rép. Morel-A-L'huissier n°  19053 : JOAN 6 janv. 2004, p. 105).

La Cour de Cassation ne s’est pas encore prononcée sur l’application de ce nouveau texte.

Poursuivant sa jurisprudence restrictive antérieure, la 23ème Chambre B de la Cour d’appel de Paris, d'où émane actuellement la quasi-totalité de la jurisprudence publiée sur le nouveau texte, fait quant à elle une distinction essentielle entre :

- les frais qu’elle estime relever de la « gestion courante », qui doivent être exclus du champ d'application de l'article 10-1 de la loi ;

- et les frais qui, selon elle, entrent dans la catégorie « hors gestion courante », susceptibles d’être récupérés par le syndicat judiciairement auprès du copropriétaire débiteur en application de l'article 10-1.

Reste à définir ce qui relève de la gestion courante du recouvrement de charges et ce qui n’en relève pas.

A lire les arrêts récents de la Cour de PARIS (mars 2005), ressortiraient de la « gestion courante » du syndic, les lettres de relance, photocopies et transmission du dossier aux auxiliaires de justice en vue d’un recouvrement forcé. En revanche les honoraires d’avocats et mesures conservatoires, à compter de la mise en demeure, entreraient a priori dans la catégorie des frais « hors gestion courante ».

Par cette distinction le juge devient un véritable contrôleur de l’opportunité des diligences du syndic appréciant souverainement, au cas par cas, si les frais correspondants doivent être supportés par le seul copropriétaire défaillant ou l’ensemble des copropriétaires.

«  que ce syndic ne facture au syndicat des copropriétaires aucun frais inutile ou frustratoire ; que chacun des postes de dépenses était bien nécessaire pour assurer la bonne fin du recouvrement d'une créance ancienne et importante, que ses prédécesseurs n'avaient pas su mener à bien ;
Qu'il convient dons de valider les états de frais du syndic postérieurs à la mise en demeure dans leur intégralité » (extrait arrêt du 17 mars 2005)

Indépendamment du flou qui entoure donc la notion de frais nécessaires, l’efficacité de l’article 10-1 nous paraît à ce jour d’autant plus limitée que lorsque le copropriétaire défaillant refuse de payer spontanément les frais de recouvrement qui lui sont imputés, le syndicat des copropriétaires sera contraint de saisir le juge pour l’y faire condamner.

Cette nouvelle procédure générant alors de nouveaux frais, le contentieux risque de s’avérer sans fin…

D’autant que, précision qui a son importance, l'alinéa 3 de l'article 10-1 permet au juge d'exclure l'application de ce texte en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.

En d’autres termes, malgré la rédaction de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la condamnation du copropriétaire défaillant aux remboursement des frais nécessaires au recouvrement des charges impayées, est analysée comme une simple faculté pour le juge qui, en équité et non en droit, peut finalement décider de laisser ces frais tout simplement à la charge de l’ensemble des copropriétaires…

 (publié le 20/10/05 par Elisette ALVES, Avocat à la Cour)

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