On le sait, la jurisprudence ne se montre guère favorable aux emprunteurs qui viennent se plaindre auprès du juge de ce que la banque…leur a prêté de l’argent.
Pour autant, dans son rôle de dispensateur de crédit, le banquier ne peut pas faire n’importe quoi, et risque d’engager sa responsabilité s’il octroie des crédits totalement disproportionnés aux facultés financières des emprunteurs. On considère dans une telle hypothèse que la banque manque à son obligation d’information et de loyauté vis à vis de son client.
Voilà pour la théorie.
En pratique les cas de responsabilité bancaire étaient dernièrement extrêmement rares. En effet, la Chambre Commerciale de la Cour de cassation exigeait pour se faire (et exige toujours) que soit rapportée la preuve de ce que la banque, au moment de l’octroi du crédit, disposait, sur la situation financière de l’emprunteur, d’informations que celui ignorait lui-même !
C’est cette jurisprudence qui vient d’être très sensiblement nuancée cette fois par la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans des arrêts récents du 12 juillet 2005.
Pour la Première Chambre il faut distinguer.
Si l’emprunteur est averti, la faute de la banque ne peut être établie que si elle possédait, sur ses facultés contributives, des informations que lui-même aurait ignoré. (Civ. 1ère n°03.10770) C’est la même solution que celle retenue par la Chambre Commerciale.
En revanche, s’il s’agit d’un emprunteur profane, la seule preuve de la disproportion du prêt à ses capacités financières suffit à engager la responsabilité de la banque. (Civ.1ère n°03-10921).
La Première Chambre tient ainsi compte de la qualité de l’emprunteur pour apprécier les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de la banque. Cette dernière engagera plus facilement sa responsabilité vis-à-vis du profane que de l’averti, ce qui semble logique.
Reste à savoir ce qu’est réellement un emprunteur averti et un emprunteur profane, ces deux notions étant inconnues du droit du crédit.
A la lecture des deux arrêts du 12 juillet 2005, il semble qu’il faille tenir compte de la catégorie socioprofessionnelle de l’emprunteur ainsi que de l’habitude qu’il a ou non de souscrire le même type de crédit.
En réalité, et comme bien souvent, tout sera certainement affaire d’appréciation au cas par cas par les juges du fond.
(Publié le 19/10/05 par Pierre FERNANDEZ, Avocat à la Cour)
Un des grands principes du droit civil est celui aux termes duquel il n’y a « pas de nullité sans texte ». Un juge ne peut ainsi théoriquement pas ordonner la nullité d’un acte juridique, si ce dernier ne viole aucune disposition légale sanctionnée par la nullité. Il faut que la nullité soit prévue par un texte.
Mais ce principe connaît une importante exception qu’est venue rappeler la Cour de Cassation dans un arrêt du 7 décembre 2004 (Civ.1ère n°01-11823) : il ne s’applique pas en droit des contrats.
Ainsi un acquéreur de meubles a pu obtenir la nullité de la vente un invoquant le non respect par le vendeur d’une disposition relative à l’étiquetage des biens vendus, alors pourtant qu’aucun texte ne sanctionnait de nullité la violation desdites règles.
Dans sa décision la Cour constate que la disposition sur l’étiquetage, sanctionnée pénalement, est d’ordre public. Elle fonde ensuite sa décision sur l’article 6 du code civil qui dispose que l’« on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. »
A suivre la Cour de cassation, cela signifierait qu’en matière contractuelle toute violation d’une règle d’ordre public pourrait entraîner la nullité de l’acte en cause. Cela n’est malheureusement pas si simple…
Cette automaticité de la nullité pour violation d’une règle d'ordre public a déjà été retenue en matière de droit de la consommation. (Civ. 1ère 7 octobre 1998 n°96-17829). En revanche la Cour de Cassation refuse la nullité « automatique » de contrats de franchise pour non respect des dispositions d’ordre public de la loi DOUBIN sans preuve du vice du consentement du franchisé. (Com.10 février 1998 n°95-21906 ; Com.24 septembre 2003)
Y aurait-il deux types d’ordre public de protection ? La question est posée mais dénote en elle-même de l’insécurité juridique qui résulte de la position finalement peu claire de notre Haute Juridiction.
(Publié le 17/10/05 par Pierre FERNANDEZ, Avocat à la Cour)
On le sait, la loi part du principe que le consommateur est faible et prévoit en conséquence pour sa protection nombre de dispositions impératives destinées à rétablir l’équilibre.
C’est le cas par exemple de l’article L.132-1 du Code de la Consommation qui répute non-écrites les clauses abusives « qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. »
Le texte susvisé dresse une liste non exhaustive des clauses abusives, laissant le soin à la Commission des Clauses Abusives de rendre chaque année des avis sur la validité des clauses qui lui sont soumises.
La sanction pour le professionnel si la clause qu’il impose dans ses contrats est reconnue abusive ? Il ne peut pas s’en prévaloir à l’égard du consommateur.
D’où l’intérêt de bien cerner la définition du « consommateur ».
S’agit-il du seul « particulier personne physique » ou la protection peut-elle être étendue également aux « personnes morales », telles les associations ou les sociétés civiles patrimoniales, qui a priori ne sont guère plus averties qu’un simple particulier ?
La Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) semblait avoir définitivement tranché la question dans une décision du 22 novembre 2001 en posant comme principe que « la notion de consommateur concernant les clauses abusives…doit être interprétée en ce sens qu’elle vise exclusivement des personnes physiques. »
La Cour de Cassation ne l’entend pas de cette oreille.
Dans un arrêt remarqué en date du 15 mars 2005 (Civ.1ère n°02-13285), elle note que le texte français fait référence à la fois au « consommateur » mais également au « non-professionnel », notion qui selon elle est distincte et « n’exclut pas les personnes morales de la protection des clauses abusives. »
Une personne morale peut donc en droit français arguer du caractère abusif d’une clause qui lui serait opposée, mais à condition d’avoir contracté en qualité de non-professionnel.
Reste, comme souvent, à cerner la portée de cet arrêt de la Cour de Cassation.
Il s’applique selon nous, non pas seulement à l’article L.132-1 relatif aux clauses abusives, mais à tous les textes protecteurs qui font référence expresse au « non-professionnel ».
La solution est logique.
A titre d’exemple, elle permettra notamment aux sociétés civiles immobilières de famille de bénéficier du délai de repentir de 7 jours à compter de la signature de la promesse de vente de l’immeuble, exactement comme si ce dernier était acquis en direct par les associés de la société. Ce n’était pas le cas auparavant, le non-professionnel étant assimilé au consommateur et donc à une personne nécessairement physique.
A contrario, tous les textes visant le seul « consommateur » ne doivent pas s’appliquer aux personnes morales, même sans « activité professionnelle ».
Enfin, on notera qu’hormis la possibilité de concerner une personne morale, l’arrêt du 15 mars 2005 ne donne pas d’information sur la définition intrinsèque du « non-professionnel ». Le dernier état d’une jurisprudence pas toujours très claire sur ce point faisait référence au « lien direct entre l’objet du contrat en cause et l’activité exercée par le cocontractant ». (Civ.1ère 5 mars 2002 n°00-18202)
(Publié le 14/10/2005 par Pierre FERNANDEZ, Avocat à la Cour)




