Mercredi 12 octobre 2005

La faute grave du salarié est celle dont l’importance est telle qu’elle rend impossible son maintien au sein de l’entreprise.

La conséquence première est que, dans cette hypothèse, le salarié ne bénéficie ni de la période de préavis ni de l’indemnité compensatrice.

Sur cette base, une jurisprudence bien établie considère que, dès lors que l’employeur laisse effectuer un préavis à son salarié, il ne peut invoquer à son encontre une faute grave, incompatible en elle-même avec tout préavis. (Chambre sociale 15 mai 1991 n°87-42473)

Faut-il étendre ce raisonnement au cas de l’employeur qui, tout en licenciant son salarié pour faute grave, lui paie néanmoins une indemnité compensatrice du préavis non exécuté ?

En d’autres termes, le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis entraîne-t-il une requalification de la faute grave en faute simple ?

L’arrêt de la Chambre Sociale en date du 2 février 2005 (n°02-45748) répond à cette question par la négative : le fait de payer au salarié une indemnité de préavis n’emporte pas, en lui-même, reconnaissance implicite par l’employeur de l’absence de gravité de la faute.

Cette solution est justifiée, puisque la faute grave rend simplement impossible le maintien du salarié à son poste. Or, le paiement d’une indemnité de préavis ne saurait être assimilé à un tel maintien du salarié dans l’entreprise.

On peut en revanche s’interroger sur le régime fiscal et social de cette indemnité de préavis versée de la seule volonté de l’employeur qui n’y est pas juridiquement obligé. Cette « libéralité » doit-elle s’analyser en un salaire ? La question est posée…


(Publié le 12/10/05 par Pierre FERNANDEZ, Avocat à la Cour)

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Lundi 10 octobre 2005

Intéressante décision de la Cour de Cassation (Civ.1ère 12 juillet 2005 n°03-10.115) qui retient la responsabilité d’une banque pour manquement à son obligation d’information et de mise en garde de son client sur le choix de recourir au crédit.

Le cas est le suivant : un particulier souscrit trois crédits à la consommation échelonnés sur deux ans auprès de sa banque pour couvrir le solde débiteur de son compte de dépôt ouvert au sein du même établissement bancaire. Or le client dispose par ailleurs, toujours par l’intermédiaire de la même banque, de deux plans d’épargne suffisant pour couvrir son fameux découvert.

Le client assigne donc la banque en responsabilité en lui reprochant d’avoir manqué à son devoir de conseil. Selon lui la banque aurait dû lui proposer, à la place des crédits souscrits, de virer une partie de son épargne sur son compte de dépôt afin de résorber le solde débiteur de ce dernier.

La Cour d’appel de Bordeaux a refusé de faire droit à cette argumentation, appliquant un principe bien connu en pareille matière, celui de la non-ingérence de la banque dans les affaires de son client. En d’autres termes, pour les juges d’appel, les crédits ont été demandés par le client sans que la banque ne l’y oblige, cette décision lui appartenait à lui seul, la banque n’ayant pas à s’immiscer dans son choix.

L’arrêt est donc cassé par la Cour de Cassation qui retient qu’en sa qualité de gestionnaire de comptes la banque aurait dû éclairer son client sur les avantages et inconvénients des choix qui s’offraient à lui pour couvrir son solde débiteur, soit en cas de recours à de nouveaux crédits, soit en cas de mobilisation de l’épargne figurant sur ses autres comptes.

Le principe de non-ingérence est selon nous parfaitement ménagé. La banque n’a toujours pas à s’immiscer en conseillant une solution plutôt qu’une autre. Elle doit en revanche s’assurer que son client à toutes les cartes en mains pour faire son choix en toute connaissance de cause.

On ne peut que se réjouir d’une telle solution qui impose à la banque gestionnaire de compte, comme à tout prestataire de service, une obligation de mise en garde et d’information au profit de son client. Reste à attendre d’autres décisions pour apprécier la portée de cette réelle innovation. S’appliquera-t-elle quelque soit la qualité du client ou uniquement aux particuliers ? Jusqu’à quel degré l’information devra être donnée par la banque quand aux avantages et inconvénients des différents choix possibles ? Autant de questions qui connaîtront certainement un début de réponse rapidement.

(Publié le 10/10/05 par Elisette ALVES, Avocat à la Cour)

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Samedi 8 octobre 2005

Le 28 janvier 2005 a été adoptée une loi tendant à « conforter la confiance et la protection du consommateur ».

Son principal impact : la mise en place d’une nouvelle obligation à la charge du professionnel dans le cadre de la reconduction des contrats à durée déterminée

Ce type de contrat (exemple abonnement d’un an à un forfait de téléphone mobile) prévoit généralement sa reconduction tacite à l’échéance pour une nouvelle période de même durée, sauf manifestation de volonté contraire de la part du client dans les formes contractuelles.

Or bien souvent le consommateur, soit n’a pas pris connaissance correctement du contrat, soit ne prête pas attention à l’arrivée imminente de son terme. Dans les deux cas, il ne pense pas à dénoncer dans les délais le contrat et se retrouve ainsi tenu de payer, pour une nouvelle période, un service qu’il n’a pas réellement souhaité.

C’est pour éviter ce type de schéma piégeux que le législateur est intervenu.

Désormais la loi impose au professionnel d’informer son client « au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. »

Si le professionnel manque à son obligation et n’informe pas le consommateur, ce dernier retrouve sa totale liberté et peut alors dénoncer le contrat tacitement reconduit « à tout moment » et ce, a priori, même sans préavis, la loi ne le prévoyant pas.

Dans cette hypothèse, si le consommateur a déjà versé des sommes au titre de la reconduction, celles-ci devront lui être remboursées « sous trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat. »

Il n’est pas certain que le nouveau texte suffise à « conforter la confiance du consommateur ». En revanche, il devrait lui permettre d’éviter de se faire surprendre par les clauses de tacite reconduction qui jalonnent la majorité des contrats à exécution successives qu’il souscrit.  

(Publié le 08/10/05 par Pierre FERNANDEZ, Avocat à la Cour)

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