Vendredi 4 novembre 2005

La loi d'orientation des transports intérieurs dite « loi Loti » du 30 décembre 1982, a prévu l’instauration, par décret, de contrats types de transport.

Ces contrats types sont destinées à régir les transports routiers de marchandises à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties.

Ils contiennent systématiquement une clause de limitation de responsabilité visant à plafonner le montant d’indemnisation du client en cas de perte ou de vol de la marchandise transportée, ou encore en cas de retard dans la livraison.

Cette limitation habituelle de la responsabilité du transporteur s'explique par les aléas propres au transport, par ses contraintes spécifiques et par son coût, une responsabilité sans limite du transport risquant de provoquer un surenchérissement de l'assurance.

On retrouve d’ailleurs cette limitation du droit à réparation au niveau international, notamment avec la Convention "CMR" de Genève du 19 mai 1956 sur les transports internationaux de marchandises par route. 

De façon générale, il est ainsi prévu qu’en cas de non acheminement de la marchandise dans les délais, l’indemnisation du client est limitée au prix du transport. En d’autres termes quelque soit son préjudice, et notamment en cas de perte de marchandises de valeur, le client ne peut obtenir que le remboursement du prix du transport.

L’application de ces clauses limitatives connaît cependant une exception d’importance : conformément aux dispositions de l’article 1150 du Code Civil, le plafond d’indemnisation ne joue pas en cas de faute lourde du transporteur.

Ce n’est donc qu’à condition de rapporter la preuve de cette faute lourde que le client pourra être entièrement indemnisé de son préjudice.

Aux termes d’un arrêt en date du 28 juin 2005 (n°03-20744) la Cour de Cassation est venue donner la définition suivante de la faute lourde :

« …négligence d’une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l’inaptitude du transporteur, maître de son action, à l’accomplissement de la mission contractuelle qu’il a acceptée »

A la lecture d’une définition aussi restrictive on pourrait penser que les cas de fautes de lourdes du transporteur sont rarement reconnus.

Il n’en est rien.

Dans l’arrêt précité, la Cour de Cassation a ainsi considéré comme une faute lourde, le fait pour le transporteur, victime d’un accident de la route, d’avoir, au moment de cet accident, roulé à 60 km/h au lieu des 50 km/h autorisés.

Dans un arrêt précédent en date du 30 juin 2004 (03-11629), un transporteur s’était fait dérober sa marchandise alors qu’il se reposait la nuit sur une aire de stationnement non éclairée en bordure de route. La Cour de Cassation a encore retenu sa faute lourde pour ne pas avoir stationné sur l’aire éclairée de la gare routière la plus proche !

Ce qui choque en premier lieu, c’est de voir la Cour de Cassation, juge du droit, s’ériger en juge des faits et apprécier au cas par cas si la faute commise est lourde ou ne l’est pas.

En second lieu, il nous apparaît manifeste que les fautes reprochées aux transporteurs dans les deux arrêts susvisés ne semblaient pas mériter la qualification de faute lourde, à tout le moins au regard de la définition très stricte qu’en donne la Haute Juridiction.

Cette position particulièrement sévère de la Cour de Cassation est d’autant plus critiquable qu’elle semble loin d’être homogène au regard d'autres de ses décisions.

Ainsi dans son arrêt du 22 avril 2005 (n°02-18326) dit « Chronopost » la Cour, statuant en chambre mixte, a considéré que la société CHRONOPOST, spécialiste des livraisons rapides et rémunérée comme telle, n’avait pas commis de faute lourde en étant incapable d’expliquer à son client pour quel motif son pli était arrivé avec deux jours de retard.

Il est à noter que dans cette affaire l’avocat général avait pourtant, dans son avis, plaidé en faveur de la faute lourde de la société CHRONOPOST. En effet la faute commise remettait en cause l’obligation essentielle du contrat, à savoir un engagement de livraison dans un temps très court. A cela s’ajoutait le fait de ne pas être en mesure de s’expliquer sur les causes du retard.

Pourtant la Cour de Cassation a cassé l’arrêt de l’arrêt de la Cour d’Appel qui avait considéré, à juste titre selon nous, ces manquements comme constitutifs d’une faute lourde et écarté le jeu du plafond d’indemnisation.

Au regard de ces trois exemples récents, la notion de faute lourde du transporteur semble toujours loin d’être clairement définie. Le contentieux en la matière n’est donc pas prêt de se tarir.

(Publié le 4/11/05 par Pierre FERNANDEZ, Avocat à la Cour)

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Lundi 24 octobre 2005

Le trouble anormal de voisinage, qui est une création de la jurisprudence, est une parfaite illustration du principe selon lequel : « les droits de chacun s’arrêtent là où commencent ceux d’autrui ».

Ainsi quand un propriétaire, par l’usage qu’il fait de son immeuble, est, pour les propriétés voisines, une source d’inconvénients (ex. : odeurs pestilentielles, bruits, restrictions de vues, etc…) qui excèdent ce qu’il est d’usage de supporter entre voisins, il en doit réparation.

Le voisin mécontent peut alors de saisir le juge afin d’obtenir la cessation du trouble et d’éventuels dommages-intérêts en réparation du préjudice que ce trouble lui a causé.

En droit, le trouble anormal de voisinage se distingue de la responsabilité civile classique en ce que le demandeur n’a pas à rapporter la preuve d’une faute caractérisée de son voisin : ce dernier peut en effet engager sa responsabilité alors, par exemple, qu’il est parfaitement en règle au regard du droit de l’urbanisme ou des textes gouvernant l’activité à l’origine du trouble.

Le juge doit uniquement rechercher si, même en l’absence de toute faute, le trouble critiqué ne dépasse pas la mesure de ce qu’il est d’usage de supporter entre voisins.

Un intéressant arrêt de la Cour de Cassation en date du 24 février 2005 (n°04-10362), vient poser une autre distinction très nette entre la responsabilité traditionnelle et celle découlant du trouble anormal de voisinage.

Dans l’affaire dont la Cour était saisie, il était reproché au propriétaire d’un terrain d’entreposer des meules de paille en limite de son terrain et à proximité de la maison d’habitation du plaignant.

Selon ce dernier, les meules en question particulièrement inflammables faisaient courir à sa maison un risque d’incendie constitutif d’un trouble anormal de voisinage.

La Cour valide ce raisonnement et confirme l’arrêt de la cour d’appel qui avait ordonné la suppression du stock de paille. Selon la Haute Cour, le seul risque de dommage suffit à caractériser un trouble anormal de voisinage. 

Il s’agit là d’une nouvelle différence essentielle avec la responsabilité civile traditionnelle qui permet de réparer uniquement le dommage déjà survenu et non le dommage simplement éventuel.

Le trouble anormal de voisinage peut donc désormais être utilisé de manière préventive ce dont on ne peut que se réjouir, mais le juge devra redoubler de vigilance et faire le tri, au cas par cas, entre le risque dommageable et l’action abusive du voisin…

(Publié le 24/10/05 par Pierre FERNANDEZ, Avocat à la Cour)

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Lundi 17 octobre 2005

Un des grands principes du droit civil est celui aux termes duquel il n’y a « pas de nullité sans texte ». Un juge ne peut ainsi théoriquement pas ordonner la nullité d’un acte juridique, si ce dernier ne viole aucune disposition légale sanctionnée par la nullité. Il faut que la nullité soit prévue par un texte.

Mais ce principe connaît une importante exception qu’est venue rappeler la Cour de Cassation dans un arrêt du 7 décembre 2004 (Civ.1ère n°01-11823) : il ne s’applique pas en droit des contrats.

Ainsi un acquéreur de meubles a pu obtenir la nullité de la vente un invoquant le non respect par le vendeur d’une disposition relative à l’étiquetage des biens vendus, alors pourtant qu’aucun texte ne sanctionnait de nullité la violation desdites règles.

Dans sa décision la Cour constate que la disposition sur l’étiquetage, sanctionnée pénalement, est d’ordre public. Elle fonde ensuite sa décision sur l’article 6 du code civil qui dispose que l’« on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. »

A suivre la Cour de cassation, cela signifierait qu’en matière contractuelle toute violation d’une règle d’ordre public pourrait entraîner la nullité de l’acte en cause. Cela n’est malheureusement pas si simple…

Cette automaticité de la nullité pour violation d’une règle d'ordre public a déjà été retenue en matière de droit de la consommation. (Civ. 1ère 7 octobre 1998 n°96-17829). En revanche la Cour de Cassation refuse la nullité « automatique » de contrats de franchise pour non respect des dispositions d’ordre public de la loi DOUBIN sans preuve du vice du consentement du franchisé. (Com.10 février 1998 n°95-21906 ; Com.24 septembre 2003)

Y aurait-il deux types d’ordre public de protection ? La question est posée mais dénote en elle-même de l’insécurité juridique qui résulte de la position finalement peu claire de notre Haute Juridiction.

(Publié le 17/10/05 par Pierre FERNANDEZ, Avocat à la Cour)

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