Un des grands principes du droit civil est celui aux termes duquel il n’y a « pas de nullité sans texte ». Un juge ne peut ainsi théoriquement pas ordonner la nullité d’un acte juridique, si ce dernier ne viole aucune disposition légale sanctionnée par la nullité. Il faut que la nullité soit prévue par un texte.
Mais ce principe connaît une importante exception qu’est venue rappeler la Cour de Cassation dans un arrêt du 7 décembre 2004 (Civ.1ère n°01-11823) : il ne s’applique pas en droit des contrats.
Ainsi un acquéreur de meubles a pu obtenir la nullité de la vente un invoquant le non respect par le vendeur d’une disposition relative à l’étiquetage des biens vendus, alors pourtant qu’aucun texte ne sanctionnait de nullité la violation desdites règles.
Dans sa décision la Cour constate que la disposition sur l’étiquetage, sanctionnée pénalement, est d’ordre public. Elle fonde ensuite sa décision sur l’article 6 du code civil qui dispose que l’« on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. »
A suivre la Cour de cassation, cela signifierait qu’en matière contractuelle toute violation d’une règle d’ordre public pourrait entraîner la nullité de l’acte en cause. Cela n’est malheureusement pas si simple…
Cette automaticité de la nullité pour violation d’une règle d'ordre public a déjà été retenue en matière de droit de la consommation. (Civ. 1ère 7 octobre 1998 n°96-17829). En revanche la Cour de Cassation refuse la nullité « automatique » de contrats de franchise pour non respect des dispositions d’ordre public de la loi DOUBIN sans preuve du vice du consentement du franchisé. (Com.10 février 1998 n°95-21906 ; Com.24 septembre 2003)
Y aurait-il deux types d’ordre public de protection ? La question est posée mais dénote en elle-même de l’insécurité juridique qui résulte de la position finalement peu claire de notre Haute Juridiction.
(Publié le 17/10/05 par Pierre FERNANDEZ, Avocat à la Cour)




