Traditionnellement, la jurisprudence estimait que les frais exposés par le syndicat des copropriétaires pour le recouvrement des charges de copropriété constituaient des charges générales et devaient donc être supportés par l'ensemble des copropriétaires en proportion de leurs tantièmes de copropriété.
En d’autres termes, lorsqu’un seul copropriétaire ne payait pas ses charges, c’était l’ensemble de la copropriété qui supportait les frais (honoraires particuliers du syndic, frais d'huissier, honoraires d'avocat, etc.) engendrés par la procédure en recouvrement.
Pour contourner le problème, les praticiens ont pensé à insérer dans les règlements de copropriété ou les contrats de syndic une clause précisant que ces frais de recouvrement seraient supportés de plein droit par le seul copropriétaire défaillant.
Mais la jurisprudence a réservé un accueil défavorable à ces clauses et l'article 32, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991 est venu constituer un nouvel obstacle à leur validité en disposant que: "Sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite".
On pensait que l’introduction par le législateur de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 résultant de la loi SRU du 13 décembre 2000 aurait pour effet de tarir le contentieux : il n’en est rien.
Cet article énonce que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, les frais nécessaires (1) exposés par le syndicat (2), à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée (3) à l'encontre d'un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire.
Une réponse ministérielle est venue préciser que, même si ces trois conditions sont réunies, les frais doivent s'entendre strictement de ceux rendus obligatoires pour la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement de la créance du syndicat (Rép. Morel-A-L'huissier n° 19053 : JOAN 6 janv. 2004, p. 105).
La Cour de Cassation ne s’est pas encore prononcée sur l’application de ce nouveau texte.
Poursuivant sa jurisprudence restrictive antérieure, la 23ème Chambre B de la Cour d’appel de Paris, d'où émane actuellement la quasi-totalité de la jurisprudence publiée sur le nouveau texte, fait quant à elle une distinction essentielle entre :
- les frais qu’elle estime relever de la « gestion courante », qui doivent être exclus du champ d'application de l'article 10-1 de la loi ;
- et les frais qui, selon elle, entrent dans la catégorie « hors gestion courante », susceptibles d’être récupérés par le syndicat judiciairement auprès du copropriétaire débiteur en application de l'article 10-1.
Reste à définir ce qui relève de la gestion courante du recouvrement de charges et ce qui n’en relève pas.
A lire les arrêts récents de la Cour de PARIS (mars 2005), ressortiraient de la « gestion courante » du syndic, les lettres de relance, photocopies et transmission du dossier aux auxiliaires de justice en vue d’un recouvrement forcé. En revanche les honoraires d’avocats et mesures conservatoires, à compter de la mise en demeure, entreraient a priori dans la catégorie des frais « hors gestion courante ».
Par cette distinction le juge devient un véritable contrôleur de l’opportunité des diligences du syndic appréciant souverainement, au cas par cas, si les frais correspondants doivent être supportés par le seul copropriétaire défaillant ou l’ensemble des copropriétaires.
« que ce syndic ne facture au syndicat des copropriétaires aucun frais inutile ou frustratoire ; que chacun des postes de dépenses était bien nécessaire pour assurer la bonne fin du recouvrement d'une créance ancienne et importante, que ses prédécesseurs n'avaient pas su mener à bien ;
Qu'il convient dons de valider les états de frais du syndic postérieurs à la mise en demeure dans leur intégralité » (extrait arrêt du 17 mars 2005)
Indépendamment du flou qui entoure donc la notion de frais nécessaires, l’efficacité de l’article 10-1 nous paraît à ce jour d’autant plus limitée que lorsque le copropriétaire défaillant refuse de payer spontanément les frais de recouvrement qui lui sont imputés, le syndicat des copropriétaires sera contraint de saisir le juge pour l’y faire condamner.
Cette nouvelle procédure générant alors de nouveaux frais, le contentieux risque de s’avérer sans fin…
D’autant que, précision qui a son importance, l'alinéa 3 de l'article 10-1 permet au juge d'exclure l'application de ce texte en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.
En d’autres termes, malgré la rédaction de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la condamnation du copropriétaire défaillant aux remboursement des frais nécessaires au recouvrement des charges impayées, est analysée comme une simple faculté pour le juge qui, en équité et non en droit, peut finalement décider de laisser ces frais tout simplement à la charge de l’ensemble des copropriétaires…
(publié le 20/10/05 par Elisette ALVES, Avocat à la Cour)