En vue de ne pas freiner l’investissement dans les entreprises et d’éviter les délocalisations, le législateur a mis en place une exonération en matière d’impôt solidarité sur la fortune propre aux biens professionnels tels que définis à l’article 885 O bis du Code Général des Impôts.
La question de savoir si les participations détenues dans les sociétés holdings pouvaient également bénéficier de cette exonération s’est rapidement posée.
L’administration fiscale et les tribunaux y ont répondu par l’affirmative sous réserve que ces sociétés holdings puissent être regardées comme animatrices effectives de leur groupe.
Pour être considérée comme telle, une société, quelle que soit sa forme juridique (SARL, S.A, S.A.S, société civile, etc) doit participer activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales.
En pratique, cette participation à la politique du groupe pourra se traduire par la conclusion de conventions de prestations de services et d’assistance entre la société holding et ses filiales en matière administrative, juridique, comptable, financière, etc.
Ainsi, la notion de société holding animatrice doit s’entendre par opposition à celle de holding dite « passive » qui se contente de gérer ses participations et de percevoir les dividendes attendus.
Jusqu’à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 27 septembre 2005 (Cass. Com n° 03-20.665), l’administration fiscale refusait de considérer que les sociétés holdings à effectifs réduits, à savoir un Président et sa secrétaire, pouvaient être regardées comme animatrices effectives de leur groupe.
En conséquence, et selon l’administration fiscale, le propriétaire des titres de la société concernée devait porter à l’actif de son patrimoine taxable à l’ISF la valeur vénale de sa participation.
La Cour de Cassation remet en cause cette position administrative.
Selon la Haute Cour peu importe l’effectif de la société holding, seul doit être analysé le rôle de cette dernière sur ses filiales à travers son mandataire social et actionnaire majoritaire ou unique.
Dans l’espèce qui lui était soumise, la Cour a ainsi pu constater que le rôle de la société holding se matérialisait par des comptes rendus des conseils d'administration et des rapports des commissaires aux comptes.
Par ailleurs, la société holding fournissait également des services à ses filiales et plus particulièrement, l’étude et le conseil aux investissements, ce qui permettait d’assurer ainsi la croissance externe du groupe et de définir les relations stratégiques de ce dernier.
Ainsi, par cette importante et sage décision qui tient compte de la réalité économique et organisationnelle des groupes, les sociétés holdings sont désormais regardées comme animatrices si elles rendent des services à leurs filiales et ce, quel que soit le nombre de personnes dédiées à l’exécution de ces services.
(Publié le 21/11/05 par Xavier CANIS, Avocat à la Cour)





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