Vendredi 4 avril 2008

Depuis 2000 le marché des actions boursières est en principe un marché comptant.

Cela signifie qu’une personne qui veut acquérir des actions doit, pour se faire, en débourser immédiatement le prix.

Toutefois le « boursicoteur » peut préférer reporter le dénouement de ses opérations à la fin du mois boursier en souscrivant au Service à Règlement Différé (SRD). De la sorte, le versement du prix de ses titres en cas d’achat, ou son encaissement en cas de vente, ne s’opère qu’en fin de mois.

A condition que l’opération d’achat-vente se réalise dans le mois, il lui est donc théoriquement possible de réaliser une plus-value sans bourse délier.

Le SRD est cependant dangereux dans la mesure où il permet d’acquérir des actions à crédit. C’est la raison pour laquelle la loi prévoit une obligation de couverture destinée à s’assurer que le donneur d’ordres pourra faire face au règlement du prix de ses actions à l’arrivée du terme.

C’est à la banque,  prestataire de services d’investissement, de s’assurer que cette obligation de couverture est respectée ainsi que le rappelle l’article L.533-2 alinéa 2 et 3 du Code Monétaire et Financier.

Cependant il était traditionnellement admis en jurisprudence que le client de la banque ne pouvait pas invoquer à son profit le non-respect de l’obligation de couverture, celle-ci n’étant destinée qu’à assurer la sécurité du marché et celle des banques.

Par un arrêt en date du 26 février 2008 (07-10761) la Cour de Cassation vient de changer radicalement de position.

Dans cette affaire un particulier avait ouvert un compte titres auprès de sa banque et acquis divers actions sur le Service à Règlement Différé. Assez rapidement la valeur de son compte étant devenue négative, et après une mise en demeure restée vaine, la banque a procédé à la liquidation de ses positions sur le SRD.

Invoquant le manquement de sa banque à l’obligation de couverture, le client malheureux l’a assigné en responsabilité pour la voir condamnée à lui verser des dommages intérêts.

Cette demande a été rejetée par la Cour d’Appel, celle-ci rappelant que le but de l’obligation de couverture n’est pas de protéger le donneur d’ordres mais uniquement le marché.

Cet arrêt est cassé par la Cour de Cassation qui rompt ainsi clairement avec sa position antérieure.

La Haute Cour considère que les règles déontologiques imposées aux banques par le Code Monétaire et Financier sont prévues non seulement dans l’intérêt du marché mais également dans celui de leurs clients.

Le manquement à ces règles, et notamment à l’obligation de couverture, peut donc constituer une faute contractuelle et engager la responsabilité de la banque vis-à-vis de son client.

Reste maintenant à voir les conséquences pratiques que cette décision, parfaitement fondée juridiquement, va avoir sur les acteurs du marché.

Il semble difficile pour les banques de refuser désormais systématiquement de passer des opérations tant que la couverture n’est pas constituée. En revanche, en cas de dépassement de la couverture, et sauf à engager leur responsabilité, elles seront bien avisées de faire signer des décharges à leur client.


(Publié le 4 avril 2008 par Maître Pierre FERNANDEZ, Avocat à Paris)


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