En cette période estivale nombreux sont ceux qui s’apprêtent à prendre l’avion pour leur départ en vacances.
Quoi de plus désagréable alors de se voir refuser l’accès à l’appareil alors que l’on a pourtant acquitté sa place, et ce à cause de la pratique du « surbooking » généralisée au sein de l’ensemble des compagnies aériennes.
Comme statistiquement tous les passagers ne se présentent pas à l’embarquement, il s’agit pour ces compagnies de rentabiliser au maximum leurs vols en vendant plus de billets que leur appareil ne peut contenir de passagers.
Ainsi est-il fréquent que des passagers ayant acquitté leur place se retrouvent devant un avion complet et ne puissent embarquer.
Cette pratique du « surbooking » est curieusement légale. Elle revient en effet à vendre en pleine connaissance de cause du vide à son client, ce qui, en d’autres circonstances pourrait faire penser à une vulgaire escroquerie…
Pour autant, les usagers des transports aériens ne sont pas complètement démunis face à cette pratique : un dispositif d’indemnisation a été mis en place à leur profit au niveau communautaire par le règlement européen du 11 février 2004 n°261/2004.
Ce texte protecteur du consommateur est, comme tous les règlements, d’application directe en France. Cela signifie qu’un ressortissant français peut s’en prévaloir comme s’il s’agissait d’une loi française.
Le règlement concerne les vols au départ d’un Etat membre ou à destination d’un Etat membre et prévoit différentes mesures en faveur du passager refoulé :
1°/ remboursement de son billet ou
2°/ remplacement par un autre billet pour la même destination dans des conditions de transports comparables. Dans cette hypothèse, le passager se voit offrir gratuitement les frais de séjour à l’hôtel (hébergement et nourriture) jusqu’à son prochain départ, ainsi que le transport de l’aéroport à l’hôtel ;
En tout état de cause, quelle que soit l’option choisie (remboursement ou échange), le passager bénéficiera en outre d’une indemnisation allant de 250 € à 600 €, en fonction du caractère plus ou moins long de son vol annulé ; s’il choisit l’option du vol de remplacement l’indemnisation sera inférieure pour tenir compte de la compensation obtenue en nature et sera calculée en fonction de la distance du vol et du nombre d’heures de retard par rapport à l’heure d’arrivée du vol initial.
Une information sur cette réglementation doit d’ailleurs être remise au passager victime d’un refus d’embarquement afin que ce dernier, qui n’est peut être pas abonné à « Au fil du droit… », puisse prendre connaissance de ses règles.
Bien entendu, ce système légal d’indemnisation forfaitaire n’interdit pas au passager de solliciter une indemnisation supérieure notamment si l’annulation de son vol lui a causé un préjudice très important dont il peut justifier, pour des motifs d’ordre professionnel ou autre.
(Publié le 27 juillet 2006 par Pierre FERNANDEZ, Avocat à Paris)
Qui n'a pas un jour fulminé de se voir refuser le paiement de ses courses ou d'un restaurant par chèque sans disposer précisément ce jour là d'espèces suffisantes pour payer la note ?
On ne le sait pas toujours mais, même si cela peut s'avérer particulièrement agaçant, les commerçants sont libres de refuser d'être payés par chèques, lesdits chèques n'étant pas une monnaie ayant cours légal.
Ce principe connaît une exception importante pour les professionnels adhérant à un centre de gestion agréé qui eux sont obligés, de par la loi, (article 1649 Quater E du Code Général des Impôts) d'accepter les règlements par chèque.
Par ailleurs, les commerçants qui peuvent refuser ce mode de paiement ont l'obligation d'en informer leurs clients de façon claire et apparente. A défaut, ils s'exposent à devoir malgré tout accepter un chèque si, par la force des choses, le client n'a rien d'autre.
A la différence des chèques, en présence de monnaie "sonnante et trébuchante" un commerçant ne peut pas refuser un paiement.
Un tel refus est même réprimé pénalement par une amende de 2ème classe (peine de 150 € maximale) prévue par l'article R 642-3 du Code Pénal :
"Le fait de refuser de recevoir des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France...est puni d'une amende prévue pour les contravention de la 2ème Classe."
C'est sur le fondement de ce texte qu'une cliente mécontente de s'être vu refuser de payer ses courses d'un peu plus de 50 € avec un billet de 500 € a engagé une poursuite pénale contre le Directeur du Magasin.
La Cour d'appel, au vu des déclarations du prévenu reconnaissant notamment avoir appliqué des consignes destinées à éviter des escroqueries aux faux billets alors même qu'il savait que ces consignes étaient illégales, a confirmé le jugement reconnaissant la culpabilité du Directeur.
Cette décision est cassée par la Cour de Cassation (Crim. 15 décembre 2005 n°04-87536) au visa de l'article L.112-5 du Code Monétaire et Financier : en cas de paiement en espèces, c'est au débiteur qu'il appartient de faire l'appoint.
Ainsi, pour la Cour de Cassation, bien que cela ne soit pas la raison invoquée par le commerçant pour son refus du billet, dès lors que la cliente avait l'obligation de faire l'appoint pour payer sa facture de 51 €, le commerçant n'a pas commis de faute en refusant un billet de 500 € !
Cette motivation est quelque peu surprenante.
Elle revient finalement à obliger le commerçant à accepter un billet à forte valeur nominale uniquement si le montant de la facture payée est supérieur à la valeur du billet. Dans le cas contraire, le billet pourra être refusé au motif qu'il incombe au client de faire l'appoint. Or le texte pénal ne fait aucune distinction en fonction de la valeur de la monnaie remise.
La solution retenue est d’autant plus criticable qu’en l'espèce il était, semble-t-il, établi que le billet n'avait pas été refusé en raison de l'impossibilité du commerçant de rendre la monnaie à sa cliente.
On peut d'ailleurs s'interroger sur l'opportunité de l'article L.112-5 susvisé. Est-il logique de faire supporter l'obligation de faire l'appoint sur le client lorsque de l'autre coté du comptoir le commerçant dispose d'une caisse, a priori, pleine de monnaie ?
Bien pire, la combinaison du refus de paiement par chèque et de la nécessité de faire l'appoint en cas de paiement en espèces pourraient permettre un refus de vente totalement illégal et fondé en réalité sur une discrimination, raciale ou autre.
(Publié le 12/02/06 par Pierre FERNANDEZ, Avocat à la Cour)
En cette période de fin d’année propice à l’organisation de vacances bien méritées, quoi de plus approprié que cet arrêt rendu le 2 novembre 2005 (n°03-14862) par la Cour de Cassation à propos de la responsabilité des agences de voyages.
La matière est gouvernée par l’article 23 de la loi du 13 juillet 1992.
Selon ce texte, l’agence de voyages est responsable de plein droit à l’égard de son client en cas de mauvaise exécution d’une obligation prévue au contrat, y compris si cette inexécution n’est pas commise par l’agence elle-même mais par un prestataire de services qu’elle s’est substitué.
Une véritable présomption de responsabilité est donc posée à l’encontre de l’agence de voyage dès lors qu’une prestation quelconque du contrat n’est pas conforme à ce qui était prévu.
Ce mécanisme protecteur a été mis en place par le législateur dans le souci de favoriser l’indemnisation des acheteurs de voyages et de séjours à l’étranger.
Il est en effet plus simple et efficace de saisir le juge d’une action en responsabilité contre son agence de voyage en France que d’aller engager une procédure à l’autre bout du monde contre, par exemple, le transporteur étranger qui a égaré vos bagages.
Comme le texte le précise, il s’agit d’une responsabilité de plein droit : dès lors que le contrat n’est pas correctement exécuté par un prestataire local, le client est en droit de demander la réparation de son préjudice à l’agence de voyage.
Celle-ci ne peut s’exonérer que dans les conditions prévues limitativement par la loi, à savoir, en rapportant la preuve que la mauvaise exécution du contrat est imputable :
- soit au client,
- soit au fait imprévisible et insurmontable d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat,
- soit à un cas de force majeure.
Enfin, en cas de condamnation à l’égard de son client, l’agence de voyages pourra bien évidemment se retourner contre le prestataire de services fautif.
C’est sur la base de ce dispositif légal qu’une personne ayant vu ses vacances en Andorre se terminer par une malencontreuse chute dans les escaliers de l’hôtel où elle résidait, a eu la bonne idée d’assigner son agence de voyages en réparation du préjudice causé par cet accident.
Les juges du fond l’ont débouté de sa demande au motif que les circonstances n’étaient pas de nature à engager la responsabilité de l’hôtel, et donc pas davantage celle de l’agence de voyage.
Cette décision est cependant cassée par la Cour de Cassation pour violation de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1992 :
« Qu’en statuant par ces motifs alors que l’agence de voyage, responsable de plein droit de l’exécution des obligations résultant du contrat, n’établissait ni la faute de la victime, ni le fait imprévisible et irrésistible d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, ni un cas de force majeure, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
Cet arrêt de la Haute Juridiction est pour le moins incompréhensible.
Il revient à engager la responsabilité de l’agence de voyage alors que la responsabilité de son prestataire n’est quant à elle pas établie !
Cette interprétation inique est en outre contraire à la lettre de l’article 23 de la loi, qui rend responsable l’agence en cas d’inexécution des prestations convenues. Il faut donc bien, pour que la responsabilité puisse être retenue, qu’il y ait manquement au contrat, soit de l’agence directement, soit de ses prestataires.
Avant de rechercher si l’agence de voyages peut invoquer une des clauses exonératoires de responsabilité prévue par la loi, encore faut-il s’assurer que les conditions de cette responsabilité sont réunies.
Or, dans l’affaire de la chute dans les escaliers soumise à la Cour, l’hôtel n’a pas manqué à son obligation de sécurité de moyen. Il n’y a eu aucune inexécution du contrat et pourtant la responsabilité de l’agence est retenue.
La situation est d’autant plus absurde que l’agence ne pourra pas se retourner efficacement contre l’hôtel puisque ce dernier n’a pas commis de faute...
Le droit actuel facilite l’indemnisation des victimes et cela est juste.
En revanche, il ne faut pas que cela débouche sur des procédures « à l’américaine » où le justiciable est totalement déresponsabilisé.
Il y va de la crédibilité du droit et des juges…
(Publié le 25/11/05 par Pierre FERNANDEZ, Avocat à la Cour)




