Depuis 2000 le marché des actions boursières est en principe un marché comptant.
Cela signifie qu’une personne qui veut acquérir des actions doit, pour se faire, en débourser immédiatement le prix.
Toutefois le « boursicoteur » peut préférer reporter le dénouement de ses opérations à la fin du mois boursier en souscrivant au Service à Règlement Différé (SRD). De la sorte, le versement du prix de ses titres en cas d’achat, ou son encaissement en cas de vente, ne s’opère qu’en fin de mois.
A condition que l’opération d’achat-vente se réalise dans le mois, il lui est donc théoriquement possible de réaliser une plus-value sans bourse délier.
Le SRD est cependant dangereux dans la mesure où il permet d’acquérir des actions à crédit. C’est la raison pour laquelle la loi prévoit une obligation de couverture destinée à s’assurer que le donneur d’ordres pourra faire face au règlement du prix de ses actions à l’arrivée du terme.
C’est à la banque, prestataire de services d’investissement, de s’assurer que cette obligation de couverture est respectée ainsi que le rappelle l’article L.533-2 alinéa 2 et 3 du Code Monétaire et Financier.
Cependant il était traditionnellement admis en jurisprudence que le client de la banque ne pouvait pas invoquer à son profit le non-respect de l’obligation de couverture, celle-ci n’étant destinée qu’à assurer la sécurité du marché et celle des banques.
Par un arrêt en date du 26 février 2008 (07-10761) la Cour de Cassation vient de changer radicalement de position.
Dans cette affaire un particulier avait ouvert un compte titres auprès de sa banque et acquis divers actions sur le Service à Règlement Différé. Assez rapidement la valeur de son compte étant devenue négative, et après une mise en demeure restée vaine, la banque a procédé à la liquidation de ses positions sur le SRD.
Invoquant le manquement de sa banque à l’obligation de couverture, le client malheureux l’a assigné en responsabilité pour la voir condamnée à lui verser des dommages intérêts.
Cette demande a été rejetée par la Cour d’Appel, celle-ci rappelant que le but de l’obligation de couverture n’est pas de protéger le donneur d’ordres mais uniquement le marché.
Cet arrêt est cassé par la Cour de Cassation qui rompt ainsi clairement avec sa position antérieure.
La Haute Cour considère que les règles déontologiques imposées aux banques par le Code Monétaire et Financier sont prévues non seulement dans l’intérêt du marché mais également dans celui de leurs clients.
Le manquement à ces règles, et notamment à l’obligation de couverture, peut donc constituer une faute contractuelle et engager la responsabilité de la banque vis-à-vis de son client.
Reste maintenant à voir les conséquences pratiques que cette décision, parfaitement fondée juridiquement, va avoir sur les acteurs du marché.
Il semble difficile pour les banques de refuser désormais systématiquement de passer des opérations tant que la couverture n’est pas constituée. En revanche, en cas de dépassement de la couverture, et sauf à engager leur responsabilité, elles seront bien avisées de faire signer des décharges à leur client.
(Publié le 4 avril 2008 par Maître Pierre FERNANDEZ, Avocat à Paris)
Une nouvelle décision rendue le 22 novembre 2005 (n°04.14142) par la Cour de Cassation vient rappeler les obligations que la banque doit respecter en sa qualité de gestionnaire de comptes.
Dans cette affaire, les clients de la banque étaient titulaires de deux plans d’épargne logement (PEL) alimentés par un compte de dépôt.
Ce compte de dépôt étant en position anormalement débitrice, les clients se sont vus adresser à plusieurs reprises des courriers les mettant en demeure d’avoir à régulariser la situation. Faute de réaction de leur part, la banque a pris seule l’initiative de procéder à la clôture de leurs plans d’épargne et de virer leurs soldes sur le compte de dépôt.
Estimant que la banque avait commis une faute contractuelle, les clients l’ont assignée en responsabilité sollicitant des dommages intérêts.
La Cour d’appel de GRENOBLE a rejeté leur demande, considérant que la banque n’avait commis aucune faute, au double motif suivant :
- d’une part, les clients étaient dans l’impossibilité d’effectuer les versements annuels minimum sur les PEL auxquels ils s’étaient engagés ;
- d’autre part, ils s’étaient abstenus de protester à réception de la lettre de la banque les avisant du transfert des fonds des PEL sur le compte de dépôt.
Cette décision est heureusement cassée en toutes ses dispositions par la Cour de Cassation.
En premier lieu, la Haute Cour rappelle que la clôture d’un compte ne peut résulter que de la volonté expresse de son titulaire ou de l’application d’une cause de résiliation prévue au contrat pour manquement du client à ses obligations.
Or au cas présent, les clients n’avaient, bien entendu, donné aucun ordre de clôture, et aucune faute ne pouvait leur être reprochée dans l’exécution des contrats d’épargne de nature à justifier la résiliation de ces contrats de plein droit et donc la clôture des PEL : la banque aurait dû la demander en justice.
En second lieu, la Cour de Cassation précise la portée exacte de la réception sans réserve des relevés de ses comptes par le client :
« …la réception sans protestation des relevés d’opération adressés par l’établissement teneur de compte fait seulement présumer l’accord du client sur les éléments qui y figurent et qu’il est en mesure d’apprécier, celui-ci conservant la faculté de rapporter la preuve contraire tant que courent les délais pour le faire… »
L’absence de protestation à réception des relevés ne vaut donc pas accord ferme et définitif du client sur les opérations qui y figurent.
Le silence du client fait simplement présumer son consentement, mais il ne s’agit que d’une présomption simple qui tombe si la preuve contraire est rapportée.
Cette solution n’est pas nouvelle.
Depuis un arrêt remarqué en date du 3 novembre 2004 de la Chambre Commerciale, la Cour de Cassation est même venue préciser que le client n’a pas à respecter la clause contractuelle qui lui imposerait de réagir dans un court délai (un mois par exemple) à réception du relevé d’opérations.
Même si le délai mentionné sur les relevés est passé, la preuve du désaccord du client peut être faite dès lors que la prescription de droit commun, de 10 ou 30 ans selon les cas, n’est pas acquise.
Cette solution aboutit finalement à priver en grande partie de portée la réception sans protestation des relevés de compte, ce qui est heureux.
La banque ne peut agir que sur ordre de son client et commet une faute en agissant de son propre chef. Une telle irrégularité, liée à l’absence de pouvoir du donneur d’ordre, ne doit pouvoir être couverte que par une ratification postérieure expresse et sans équivoque du client.
(Publié le 10 janvier 2006 par Elisette ALVES, Avocat à la Cour)
Les litiges en matière de chèque ne donnent généralement pas lieu à une jurisprudence abondante. En effet, les intérêts financiers en jeu ne sont, la plus part du temps, pas assez importants pour justifier de saisir la Cour de Cassation.
L’arrêt rendu par cette dernière le 31 mai 2005 (n°03.15659) n’en ai que plus intéressant.
Dans cette affaire, la banque informe son client que la position débitrice de son compte dépasse son autorisation de découvert et qu’à défaut de régularisation, tout nouvel incident de paiement entraînera son interdiction bancaire.
Le client ne tient pas compte de cet avertissement et, comme annoncé, la banque, sans nouvelle sommation, rejette deux nouveaux chèques émis sans provision.
Mécontent, le client saisit le juge d’une demande de dommages intérêts pour manquement de la banque à son obligation d’information prévue par l’article L.131-73 du Code Monétaire et Financier :
« …le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui, le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante. »
Cette demande est rejetée par le Tribunal qui considère que la banque a correctement informé son client de la position débitrice de son compte et des conséquences en cas d’émission de chèque sans provision.
Ce jugement est cassé par la Cour de Cassation qui estime, au contraire, que les dispositions de l’article L.131-73 n’ont pas été respectées par la banque.
Selon la Haute Juridiction, l’information mise à la charge du banquier par ce texte ne peut se contenter d’être générale, mais doit porter précisément sur le ou les chèques que la banque s’apprête à rejeter pour défaut de provision.
Cette interprétation stricte du texte doit être approuvée, même si elle peut surprendre au regard des faits de l’espèce qui laissent à penser que le client a agi en pleine connaissance de cause.
En ce qui concerne la sanction de la banque, celle-ci s’expose vraisemblablement à verser des dommages intérêts bien que l’arrêt du 31 mai ne donne aucune précision sur ce point.
En effet, l’obligation d’information mise à la charge de la banque doit, à notre sens, s’analyser en une obligation de résultat : il suffit que ce résultat ne soit pas atteint pour entraîner une sanction, sans que le client ait à démontrer un préjudice et un lien de causalité.
Reste que le montant de l’indemnisation sera probablement peu élevé car les juges auront à cœur d’assurer une certaine proportionnalité entre le manquement de la banque et le préjudice réellement subi.
(Publié le 9/11/05 par Elisette ALVES, Avocat à la Cour)




