Comme nous l’avions précisé dans notre précédent article consacré à la résidence alternée, les prestations familiales énumérées à l’article L511-1 du Code de la Sécurité sont versées à la personne qui a la charge effective et permanente de l'enfant.
Durant le mariage, l'allocataire est ainsi le couple marié et à défaut, l'épouse qui assure la charge effective et permanente de l’enfant. (Article R513-1)
En cas de divorce, l’époux chez lequel est fixée la résidence habituelle de l’enfant continue habituellement de percevoir les prestations familiales.
Qu’en est-il lorsque les deux parents ont la charge effective et permanente de l'enfant, dans le cadre d’une résidence alternée ?
Alors que sur le plan fiscal, l'article 194 du Code général des impôts prévoit depuis 2002 une division du quotient familial par deux, la loi du 4 mars 2002, qui consacre l’autorité parentale conjointe et favorise la résidence alternée n’a rien prévu sur l'attribution des prestations familiales.
En l'état actuel des textes, à défaut d’accord entre les parents (divorcés ou anciens concubins), aucun partage des allocations n'est possible, puisqu'une seule personne peut avoir actuellement la qualité d'allocataire et que la CAF peut tirer argument de ce désaccord pour suspendre le versement des p prestations.
Dans l’attente de l’intervention annoncée du législateur mais toujours pas effective, c’est le Tribunal des affaires de sécurité sociales qui détermine celui des parents qui doit bénéficier des allocations familiales.
C’est ce que la Cour de Cassation a affirmé par deux avis en date du 26 juin 2006, précisant, en outre, que la règle de l'unicité de l'allocataire ne s'opposait pas à ce que le droit aux prestations familiales soit reconnu alternativement à chacun des parents : la mère les années impaires, le père les années paires.
Ce n’est donc pas au Juge aux affaires familiales de se prononcer, la décision qu’il pourrait rendre étant, au bout du compte, inopposable à la CAF puisqu’elle n’était pas partie au procès.
Un mauvais accord valant mieux qu’un bon procès, il faut espérer que les parents finiront par s’entendre, au moins jusqu'à ce que le législateur fixe clairement les modalités de règlement des prestations familiales en cas de résidence alternée.
(Publié le 21 mars 2007 par Elisette ALVES, Avocat à Paris)
C’est désormais une réalité sociale acquise : le couple parental survit au couple familial et ce, dans l’intérêt de l’enfant.
Le législateur en a tiré les conséquences qui s’imposaient, consacrant par la loi du 4 mars 2002, le principe de l’autorité parentale conjointe qui tend à rendre la séparation des parents sans effet sur l'exercice de l'autorité parentale ; et en créant la possibilité d’une résidence alternée permettant à l’enfant de vivre tour à tour avec chacun de ses parents.
Tout est ainsi mis en œuvre pour que la séparation change le moins possible la relation de l'enfant à ses parents. Cela n’est bien évidemment possible que si ceux-ci parviennent à s’entendre, ou à tout le moins à respecter les droits de l’autre.
La pratique démontre d’ailleurs que le Juge aux affaires familiales retient la résidence alternée essentiellement sur la base d’accords passés entre les parents auxquels il se contente de donner force exécutoire.
Néanmoins, en toute circonstance, le Juge a instruction de s’efforcer de vérifier que la résidence alternée est conforme à l’intérêt de l’enfant : “si la loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale a introduit la possibilité de fixer la résidence d'un mineur en alternance au domicile de chacun de ses parents, le législateur n'a pas entendu imposer au juge et aux parties cette modalité de résidence, même si toutes les conditions sont réunies. L'intérêt de l'enfant, dont l'appréciation souvent utilement éclairée dans les situations les plus complexes par une audition du mineur ou une mesure d'investigation ordonnée par le juge, est le seul critère devant être retenu pour rendre la décision la plus adéquate possible à ses besoins” (Rép. min. n° 9343 : JOAN Q, 10 mars 2003, p. 1861).
C’est donc au cas par cas que le Juge aux affaires familiales va forger sa conviction, le cas échéant en instituant une période probatoire notamment lorsque les deux parents ne sont pas d’accord pour une résidence alternée, le législateur n’ayant imposé d’autre critère que celui de l’équilibre de vie de l’enfant, en fonction de la disponibilité de chacun de ses parents.
En pratique, ce sont les données concrètes liées à la proximité des domiciles parentaux, des centres d'intérêt de l'enfant (école, crèche, garderie...), à l'entente et à la disponibilité des parents qui permettront la mise en place d’une résidence alternée le plus souvent en alternance une semaine sur deux chez chacun des parents, les vacances étant partagées par moitié.
La résidence alternée est toutefois exclue si elle se révèle impossible à raison de la distance ou contraire à l'intérêt de l'enfant parce que l’un des parents n’est pas disponible ou qu’il n’y a pas de réelle communication entre les parents en sorte que l’enfant risque d’être mis en porte à faux, d’être déstabilisé et de perdre ses repères.
Pour l’aider dans sa prise de décision, le Juge ordonne le plus souvent une enquête sociale et/ou psychologique, mais peut également entendre l’enfant.
Sur le plan financier, depuis le 1er janvier 2003, en cas de résidence alternée, les enfants mineurs sont, réputés être à la charge égale de l'un et de l'autre parent (CGI, art. 194-I). En d’autres termes, sauf disposition contraire de la décision judiciaire ou de l'accord entre les parents, l’enfant compte pour ½ part sur la déclaration fiscale de chacun de ses parents, ce qui aboutit à une majoration de 0,25 part pour chacun des deux premiers enfants et 0,5 part à compter du troisième.
Cet avantage fiscal est contrebalancé par le fait que l’éventuelle pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre ne pourra alors pas être déductible de son revenu imposable.
Il convient donc de rechercher la solution la plus avantageuse avant d’opter pour ce régime de majoration des parts fiscales, plutôt que celui des pensions alimentaires déductibles, les parents ayant le choix.
S’agissant, enfin des allocations familiales, la solution est moins souple car l’article R. 513-1 du Code de la sécurité sociale ne reconnaît la qualité d'allocataire qu'à une seule personne au titre d'un même enfant.
Ce sont donc les parents qui doivent désigner d’un commun accord celui qui percevra les allocations familiales puisque le Code de la sécurité sociale ne prévoit pas encore le cas de la résidence alternée.
Cette situation peu satisfaisante devrait cependant prochainement évoluer puisque le Gouvernement examine actuellement les conditions de partage des prestations familiales et des aides au logement lorsque la résidence de l'enfant est fixée en alternance au domicile de chacun des époux.
Il est en effet bien normal que les organismes publics proposent des solutions adaptées aux nouveaux types de vie de famille résultant de l’application de la loi du 4 mars 2002 dont les innovations, répondant incontestablement à un besoin né de l’évolution de la société, ont été fort bien accueillies par les usagers de la justice familiale.
(Publié le 14/02/05 par Elisette ALVES, Avocat à Paris)
Les articles 205 à 211 du Code Civil font peser sur certaines personnes une obligation dite d’aliments au profit des membres de leur famille proche, qui sont dans le besoin.
La terminologie n’est pas tout à fait appropriée car, la jurisprudence est venue préciser dès 1938, que cette obligation d’aliments englobe non seulement la nourriture, mais aussi le logement, les vêtements, les soins médicaux, etc. couvrant donc tous les besoins vitaux.
Elle s'exécute, en principe, en argent, sous la forme du versement d'une pension alimentaire qui peut être déduite du revenu fiscal de celui qui la verse et, par exception, en nature par l'hébergement et l'entretien du créancier par le débiteur (articles 210 et 211).
Sont tenus par cette obligation légale, les enfants vis-à-vis de leurs père et mère ou autres ascendants, grands-parents, arrière-grands-parents etc.(article 205), les gendres et belles-filles vis-à-vis de leurs beaux-parents durant le mariage (article 206) et réciproquement (article 207).
Enfin, les articles 208 et 209 du Code Civil précisent que l’obligation d’aliments prend naissance et existe tant que le créancier est dans le besoin et que le débiteur est en mesure de le secourir.
Le contentieux lié à la mise en œuvre de cette solidarité familiale obligée est pléthorique, généralement initié par un parent âgé, incapable de faire face aux frais occasionnés par sa vieillesse avec sa retraite, et qui est contraint de demander des secours à ses enfants qui ne s'occupent pas de lui.
Le plus souvent, ce n'est d'ailleurs pas le créancier d’aliments qui agit, mais l'hôpital ou l'hospice public dans lequel il est hébergé et auquel la loi offre une action directe pour obtenir paiement des frais de séjour contre les enfants, gendres et belles-filles de la personne hospitalisée.
Convoqués devant le Juge aux affaires familiales du lieu de résidence de leur parent dans le besoin, l’ensemble des débiteurs d’aliments doivent alors justifier de leurs revenus et charges et, le cas échéant faire une offre de contribution spontanée. A défaut, le Juge fixera le montant dû par chacun en tenant compte des justificatifs de revenus et charges qui lui sont remis.
C’est ce principe que vient de rappeler la Cour de Cassation dans un arrêt du 22 novembre 2005 (02-11.534), rappelant au passage qu’il n’existe aucune solidarité entre les codébiteurs d’aliments.
La haute cour a ainsi sanctionné la Cour d’appel de RIOM qui avait condamné in solidum les quatre enfants à payer une somme mensuelle globale à leur mère « à titre de pension alimentaire à répartir au besoin entre eux » à parts égales.
La condamnation de plusieurs débiteurs in solidum permet au créancier de poursuivre n’importe lequel d’entre eux pour obtenir paiement de l’intégralité de la dette.
En l’espèce, en vertu de l’arrêt de la Cour d’Appel, la mère pouvait donc demander à l’un de ses quatre enfants de lui payer sa pension, à charge pour lui de se retourner contre ses trois frères et sœurs pour que ceux-ci lui remboursent leur part.
La cassation de cette décision ne peut donc qu’être approuvée car la solidarité entre les différents co-débiteurs d’aliments aboutissait à ignorer le principe de la participation en fonction des capacités contributives de chacun des enfants.
En cas de pluralité de débiteurs d’aliments, le juge doit donc fixer le montant auquel chacun est tenu individuellement en fonction de sa situation financière.
Cette solution est de nature à éviter que la prise en charge d’un parent âgé ne dérive malencontreusement en querelle familiale pour la répartition de la dette ou ne provoque des difficultés financières chez l’un des débiteurs d’aliments qui n’aurait pas les moyens de contribuer.
Le juge a, en effet, le pouvoir de ne pas accueillir la demande d’aliments s’il constate que ceux qui sont légalement tenus, ou certains d'entre eux, n’ont pas les moyens de payer : l’objectif est certes d’aider le parent dans le besoin, mais pas de risquer de mettre en péril la situation de ses débiteurs d'aliments pour y parvenir.
(Publié le 16/12/05 par Elisette ALVES, Avocat à la Cour)




