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28 juillet 2010 3 28 /07 /juillet /2010 14:41

Lorsque le Juge condamne l’un des conjoints au paiement d’une prestation compensatoire, l’époux débiteur est non seulement tenu du règlement de la somme fixée par la décision de justice, mais encore des intérêts légaux produits par celle-ci, jusqu’au parfait paiement.

C’est ce qu’il résulte de la règle générale fixée par l’article 1153-1 du code civil, selon lequel :

« En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».

Mais, si le Juge autorise l’époux débiteur à régler tout ou partie de la prestation compensatoire avec les fonds devant lui revenir lors de la liquidation du régime matrimonial, le point de départ des intérêts est-il reporté à cette date ?

Un arrêt rendu par la Cour de Cassation le 8 juillet 2010 (n°09-14230) répond clairement par la négative.

En l’espèce, des époux, mariés sous le régime de la communauté, avaient divorcé en 1994 et l’épouse s’était vue octroyer par la Cour d’appel de PARIS une prestation compensatoire composée à la fois d’une rente de F. 6.000 par mois sur vingt ans et d’un capital de F. 500.000 dont le versement interviendrait, quant à lui, à l’occasion de la liquidation du régime matrimonial des époux.

Le partage des différents biens de la communauté s’avérait très conflictuel, en sorte que la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux était portée à son tour sur le plan judiciaire, l’épouse sollicitant notamment le paiement des intérêts sur la prestation compensatoire depuis l’arrêt qui avait prononcé le divorce le 6 avril 1994.

La Cour d’appel de PARIS rejetait sa demande par un arrêt confirmatif du 26 avril 2009, estimant que puisque le mari avait été autorisé à payer une partie de la prestation sur les fonds devant lui revenir à l’occasion du partage de la communauté, la somme ne devenait exigible qu’à compter de la signature de l’état liquidatif dressé par le notaire ou de son homologation par le Tribunal et que les intérêts ne pouvaient courir avant cette date.

Cet arrêt est cassé par la Haute Cour qui rappelle qu’il ne faut pas confondre :

-    le point de départ des intérêts qui, de droit, court du jour du divorce à moins que les juges n’aient expressément fixé une autre date dans leur décision et

-    les modalités de règlement de la prestation compensatoire prévues par la décision de divorce qui autorisait l’époux à s’acquitter du capital par prélèvement à due concurrence sur la part devant lui revenir dans la liquidation du régime matrimonial.

Cette décision mérite l’approbation car retenir la date, indéterminée au moment du divorce, de la signature ou de l’homologation de l’état liquidatif pourrait constituer une condition potestative : l’époux qui y trouverait avantage pourrait alors ralentir l’issue de la liquidation du régime matrimonial pour retarder le point de départ des intérêts.

Au demeurant, la prestation compensatoire, qui se substitue au devoir de secours lors du divorce, est destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vies respectives des époux en sorte qu’elle a vocation à être payée à une date la plus proche possible du divorce.


(Publié par Me Elisette ALVES, Avocat à Paris, le 28 juillet 2010)

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18 mai 2010 2 18 /05 /mai /2010 08:30

Le statut protecteur des baux commerciaux, mis en place par le décret du 30 septembre 1953 codifié aux articles L145-1 et suivants du code de commerce, a pour but de protéger le fonds de commerce du locataire.

Il prévoit à cet effet qu’en fin de bail, si le locataire a rempli ses obligations, le bailleur est tenu de renouveler son bail ou de lui régler une indemnité d’éviction.

Cette indemnité est fixée par une expertise judiciaire, en fonction de la valeur du fonds de commerce du locataire et des frais de rétablissement.

Le bailleur qui désire récupérer ses locaux doit commencer par délivrer à son locataire un congé par voie d’huissier pour le dernier jour du trimestre civil et au moins six mois avant la fin du bail. Dans le même acte, il doit indiquer qu’il offre de payer une indemnité d’éviction.

Le congé ainsi délivré met fin au bail à l’issue de ce délai de prévenance, mais l’article L145-28 du code de commerce autorise le locataire à se maintenir dans les lieux jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction.

Durant cette période de maintien dans les lieux, le locataire est-il tenu de continuer de se conformer aux obligations du bail commercial désormais rompu ?

La Cour de cassation a répondu par l’affirmative dans un arrêt du 30 septembre 2009 (08-18.209).

En l’espèce, des locaux avaient été donnés à bail à des locataires qui y exploitaient une boulangerie ; le bail avait été régulièrement renouvelé à l’échéance durant 45 ans, à l’issue desquels les bailleurs avaient refusé de le renouveler.

Pour échapper au paiement d’une indemnité d’éviction, les bailleurs reprochaient tout d’abord aux locataires un défaut d’entretien des lieux.

Les juges écartaient cependant ce grief, estimant que la dégradation reprochée résultait de l’humidité et de la vétusté des lieux, relevant des bailleurs ; en l’absence d’un motif grave et légitime imputable aux locataires, ceux-ci pouvaient prétendre à une indemnité d’éviction.

Pour s’opposer au paiement d’une quelconque indemnité, les bailleurs demandaient aux juges, à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation judiciaire du bail, en raison du non respect par les locataires de leurs obligations contractuelles, postérieurement au congé.

La encore, la Cour d’appel de Toulouse rejetait cette demande, estimant qu’elle ne pouvait prononcer la résiliation judiciaire d’un bail déjà rompu par l’effet du congé.

La Cour de cassation sanctionne ce raisonnement.

Elle précise que les juges du fonds sont tenus de vérifier si le comportement des locataires durant la période de maintien dans les lieux ne constitue pas une cause grave et légitime de résiliation judiciaire du bail.

En d’autres termes, la haute cour juge qu’en contrepartie de leur maintien dans les lieux, les locataires sont tenus de continuer de se conformer aux stipulations du bail jusqu’à la libération des lieux.

La solution est logique puisque le législateur n’a voulu protéger et indemniser que le locataire respectueux.

La situation juridique résultant du maintien dans les lieux entraîne pour le locataire le droit de continuer à les exploiter et ce, aux clauses et conditions du bail, s’il ne veut pas perdre son droit à indemnité d’éviction.

A défaut, le bailleur doit pouvoir faire sanctionner par le juge les manquements de son locataire durant cette période.

La période de maintien dans les lieux ne constitue donc pas une période de totale liberté pour le locataire, mais une prorogation, de fait, du bail avec les mêmes obligations, sous peine de déchéance de ses droits.

(Publié le 18 mai 2010 par Me Elisette ALVES, Avocat à Paris)

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28 avril 2010 3 28 /04 /avril /2010 10:00

La loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale a introduit dans le code civil un article destiné à assurer le maintien des liens de l’enfant avec ses deux parents, y compris après leur séparation.

L’article 373-2 dispose ainsi en son alinéa 2 :

« Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. »


De fait, si le couple peut disparaître, les anciens conjoints demeurent toujours des parents, et sauf comportement dangereux, l’enfant aura incontestablement besoin de chacun d’eux pour se construire de manière équilibrée.

En l’absence d’accord entre les parents, c’est le juge aux affaires familiales qui fixera, en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant, les modalités de sa résidence, destinées à garantir ce lien avec chacun d’eux, soit dans le cadre d’une résidence alternée, soit dans le cadre d’une résidence habituelle chez l’un des parents, l’autre bénéficiant d’un droit de visite et d’hébergement plus ou moins élargi.

L’enfant peut d’ailleurs demander à être entendu par le juge à l’occasion de cette procédure (article 338-1 du code civil).

Le législateur a tenu à assurer le respect de cette décision de justice qui fixe les modalités d’accès de l’enfant à chacun de ses parents par un texte contraignant, l’article 227-5 du code pénal.

Le parent qui refuse indûment de présenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer se rend coupable du délit de non représentation d’enfant et peut être condamné à un an d'emprisonnement et 15.000 € d'amende.

Mais, le parent qui cherche à faire respecter ses droits n’est pas obligé de déposer plainte, il peut opter pour une procédure civile en saisissant le juge de l’exécution d’une demande d’astreinte à l’encontre du parent qui n’exécute pas la décision du juge aux affaires familiales.

Une décision rendue le 31 mars 2009 par le Juge de l’exécution près le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE est l’occasion de rappeler l’existence de cette voie de droit trop peu mise en œuvre.

En l’espèce, une mère avait refusé de présenter ses deux enfants à leur père, malgré une décision du juge aux affaires familiales.

Le père l’avait alors assignée devant le juge de l’exécution pour obtenir qu’elle soit condamnée, pour l’avenir, à lui payer une somme forfaitaire chaque fois qu’elle refuserait de lui remettre les enfants.

Pour tenter de se justifier, la mère faisait état du fait que le père avait été condamné pour des menaces de mort et qu’il ne payait pas la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.

Le juge de l’exécution écarte logiquement les deux arguments :

-    la mère n’avait, en effet, pas saisi le juge aux affaires familiales pour faire modifier les modalités d'exercice du droit de visite accordé au père suite à sa condamnation pour menaces qui n’interdisait pas au père de voir ses enfants,

-    le non paiement de la pension alimentaire ne peut faire obstacle au droit de visite et d’hébergement.

Le juge de l’exécution fait, en conséquence, droit à la demande du père et assortit d’une astreinte de 50 euros par jour de non représentation des deux enfants, l’obligation mise à la charge de la mère par le juge aux affaires familiales.

Pour éviter d’avoir à régler l’astreinte, la mère n’aura d’autre choix que de présenter les enfants au père comme prévu dans la décision du juge aux affaires familiales, dont elle pourrait tenter de demander la modification parallèlement, en raison des faits nouveaux survenus depuis le jugement initial.

La saisine du Juge de l’exécution peut donc constituer une voie médiane, rapide, peu onéreuse et efficace, entre la main courante qui ne produit pas d’effet juridique et la plainte pénale qui peut être lourde de conséquences.

(Publié par Maître Elisette ALVES, Avocat à Paris, le 28 avril 2010)

 

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12 avril 2010 1 12 /04 /avril /2010 15:34

Le fonds de commerce est constitué principalement de sa clientèle, laquelle est très souvent attachée à l’adresse où est exploité le fonds.

Si le commerçant perd le local où il exploite son activité, il risque également de perdre sa clientèle et par voie de conséquence son fonds de commerce dans son intégralité.

C’est la raison pour laquelle, dans le souci de protéger les commerçants contre ce risque d’éviction, la loi a prévu un ensemble de règles spécifiques pour encadrer les baux commerciaux.

Ces règles sont codifiées aux articles L.145-1 à L145-60 du Code de Commerce. Sans rentrer dans le détail de ce que l’on appelle le « statut des baux commerciaux », le preneur bénéficie de nombreuses protections concernant notamment la révision du loyer, la durée et le renouvellement du bail, où encore les conditions de rupture.

Pour synthétiser, à condition naturellement de respecter ses obligations, le preneur à bail commercial est généralement assuré de pouvoir se maintenir dans les lieux non seulement pendant la durée minimale de 9 ans du contrat, mais même au-delà grâce à son droit au renouvellement.

Si le bailleur veut reprendre la jouissance de son bien au terme du bail, il devra verser au preneur une indemnité dite d’éviction correspondant à la valeur du fonds de commerce du locataire, ce qui est souvent dissuasif.

Pour éviter d’avoir à respecter ce statut protecteur des baux commerciaux, certains bailleurs sont parfois tentés de faire signer à leur locataire des conventions d’occupation précaire.

Comme tout contrat de bail, cette convention est destinée à donner la jouissance d’un bien contre paiement d’une contrepartie financière, le loyer. En revanche, comme son nom l’indique, cette jouissance n’est alors concédée qu’à titre précaire en raison de l’incertitude de la durée de l’occupation.

Cette incertitude doit cependant reposer sur des circonstances objectives, telles que l’existence d’une procédure d’expropriation en cours portant sur les locaux, ou encore des travaux de démolition à venir.

L’occupation est précaire car le preneur ne sait pas avec précision à quelle date prendra fin la convention, cette date dépendant de la réalisation d’un évènement pouvant intervenir à tout moment mais sans que l’on sache précisément quand.

Ce type de convention ne relève pas du statut des baux commerciaux, le preneur n’ayant aucun espoir de conserver la jouissance du local pour l’exploitation de son commerce.

La convention d’occupation précaire confère ainsi aux parties une totale liberté pour aménager son contenu, et notamment des clauses beaucoup plus favorables aux intérêts du bailleur que dans le cadre d’un bail commercial.

Le recours abusif à cette convention en lieu et place d’un bail commercial n’est cependant pas sans risque, comme l’a rappelé la Cour de Cassation dans un arrêt du 1er avril 2009 (n°07-21833).

Dans cette affaire, le bailleur d’un local à usage commercial avait conclu avec son locataire pas moins de six conventions d’occupation précaire successives.

Prétendant que les locaux étaient occupés par une tierce personne en infraction aux clauses de la convention, le bailleur a engagé une procédure à l’encontre du locataire pour voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat à ses torts. Mal lui en a pris.

En premier lieu, les juges ont considéré, à juste titre, que le cumul de six conventions d’occupation précaire démontrait la volonté du bailleur d’échapper frauduleusement à l’application du statut des baux commerciaux.

Rappelant l’adage selon lequel « la fraude corrompt toute chose » la Cour en déduit que la convention d’occupation précaire frauduleuse est nulle, et que le bailleur ne peut ainsi se prévaloir d’aucune de ses dispositions.

En second lieu, les juges vont plus loin et requalifient cette convention d’occupation précaire, qui n’avait de précaire que l’intitulé, en bail commercial soumis aux dispositions du Code de commerce. L’ancien occupant précaire peut non seulement se maintenir dans les lieux, mais en outre il se voit désormais titulaire d’un véritable bail commercial.

Enfin, fait suffisamment rare pour être signalé, le bailleur est condamné à payer 5.000 € de dommages intérêts au preneur pour avoir « abusé de son droit d’agir en justice ».

Mieux vaut en conséquence y réfléchir à deux fois avant de recourir à la convention d’occupation précaire lorsqu’aucune raison objective liée à la situation du local à louer ne permet de mettre en place ce type de contrat.

(Publié le 12 avril 2010 par Maître Pierre FERNANDEZ, Avocat à Paris)

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17 mars 2010 3 17 /03 /mars /2010 10:10
Depuis la réforme du 26 mai 2004, le divorce peut être prononcé à l’issue d’une audience unique, dans le cadre d’une procédure amiable dite par consentement mutuel, lorsque les époux sont d’accord sur le principe du divorce ainsi que sur la totalité de ses conséquences.

En revanche, si les époux ne parviennent pas à s’entendre sur le principe du divorce et/ ou sur tout ou partie de ses conséquences, c’est une procédure contentieuse, en deux étapes qui doit être mise en œuvre.

L’un des époux dépose, dans un premier temps, une requête demandant au Juge aux affaires familiales de bien vouloir convoquer les conjoints à la tentative de conciliation et de fixer les mesures provisoires qui vont s’appliquer jusqu’au prononcé du divorce.

Dans un deuxième temps, l’époux fait délivrer à son conjoint une assignation en divorce fondée :

  • soit sur le « procès verbal d’acceptation du principe du divorce » signé par les deux époux lors de la tentative de conciliation (article 233 du code civil),
  • soit sur « l’altération définitive du lien conjugal » lorsque les époux sont séparés depuis plus de deux ans (articles 237 et 238 du code civil),
  • soit enfin sur une « violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune » (article 242 du code civil).
 
L’époux qui décide de demander le divorce sur ce dernier fondement doit alors rapporter la preuve de la faute reprochée à son conjoint ; à défaut, le juge ne pourra pas prononcer le divorce.

Dans la mesure où il est souvent difficile de réunir les éléments de preuve de faits survenus sans témoin ou dans le cadre du huis clos familial, le législateur a prévu que la preuve des faits invoqués en tant que cause de divorce, ou en défense, puisse être rapportée par tous moyens.

Seuls sont écartés les témoignages des descendants et les éléments obtenus par violence ou fraude (articles 259 et 259-1 du code civil).

Avec les nouvelles technologies, les SMS trouvés sur le téléphone mobile de l’un des époux constituent-ils un mode de preuve acceptable de son adultère, ou doivent-ils être écartés pour avoir été obtenus frauduleusement ?

Par un arrêt du 17 juin 2009 (07-21.796), la Cour de Cassation a admis la recevabilité de ces « textos » comme mode de preuve s’ils n’ont pas été obtenus par violence ou fraude.

En l’espèce, une épouse demandait à la Cour d’appel de LYON de prononcer le divorce aux torts exclusifs de son mari qu’elle accusait de liaison avec une autre femme.

Pour prouver cet adultère, elle versait aux débats un procès verbal d’huissier qui reproduisait des SMS reçus par l’époux sur son téléphone portable professionnel.

La Cour d’appel avait écarté cet élément de preuve estimant qu’il constituait une violation du secret des correspondances, l’épouse ayant eu accès à ces SMS, qui ne lui étaient pas destinés, à l’insu de leur destinataire.

La Cour de cassation sanctionne ce raisonnement et casse l’arrêt reprochant à la Cour d’appel d’avoir fait une mauvaise application de l’article 259-1 du code civil qui exige, pour écarter un élément de preuve dans une procédure de divorce, la démonstration de son obtention par violence ou fraude, non établies en l’espèce.

La Cour suprême étend ainsi aux SMS la solution déjà appliquée en matière d’e-mails.

La solution est logique car l'absence de remise volontaire de ces éléments de preuve ne peut faire présumer la fraude, l'atteinte à l'intimité de la vie privée n'étant pas un obstacle à la recevabilité de la preuve dans le cadre d'un divorce.

Trouver n’est pas voler : il appartient donc à l’époux imprudent qui se verrait opposer les SMS découverts par l’épouse, de démontrer qu’elle n’aurait pas trouvé son téléphone mobile professionnel dans un lieu dont les époux avaient un usage commun, mais qu’elle le lui aurait subtilisé.

(Publié le 17 mars 2010 par Maître Elisette ALVES, Avocat à Paris)

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1 mars 2010 1 01 /03 /mars /2010 11:07

Les parties à un contrat, quel qu'en soit l'objet, ne peuvent s'engager de manière perpétuelle l'une envers l'autre.

Si le contrat prévoit une durée pour sa mise en oeuvre et son exécution, il est à durée déterminée et ne peut être rompu par les parties avant l'arrivée de son terme, sauf pour celui qui veut rompre avant l'heure, à devoir indemniser son cocontractant.

Si aucune durée n'est prévue par le contrat, il est à durée indéterminée. Dans cette hypothèse, et sauf pour certains contrats spécifiques comme par exemple le contrat de travail, chaque partie à la possibilité d'y mettre un terme quand bon lui semble, à condition seulement de respecter un préavis suffisant.

Il n'y a pas lieu pour celui qui veut rompre le contrat à durée indéterminée de se justifier sur son choix. Seul peut être sanctionné par des dommages intérêts le caractère brutal de sa décision s'il ne respecte pas un délai de prévenance suffisant vis-à-vis de son cocontractant.

En matière de rupture de concours bancaires, cette même règle d'un délai de préavis raisonnable s'est longtemps imposée à la banque voulant mettre un terme aux découverts en comptes et autres facilités de caisse consentis à son client professionnel.

La loi n°2009-1255 du 19 octobre 2009 tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises vient encadrer de manière plus précise et efficace l'hypothèse d'une rupture de concours à l'initiative de la banque.

L'article L.313-12 du Code Monétaire et Financier dispose désormais que :

"Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours."

La loi pose donc un délai de préavis de 60 jours que la banque doit respecter, sous peine de priver de tout effet sa décision. Il s'agit d'un délai minimal, les parties pouvant prévoir un délai de prévenance plus long.

Le respect de ce délai vaut à la fois pour la rupture totale des concours bancaires, mais également dans l'hypothèse d'une simple réduction de concours décidée unilatéralement par la banque.

Par ailleurs, le texte prévoit qu'à la demande du client, la banque doit lui fournir les "raisons de cette réduction ou interruption".

Il s'agit là d'une obligation d'information tout à fait nouvelle mise à la charge des établissements financiers qui n'avaient jusqu'alors pas à invoquer dans la lettre de notification de la rupture de concours, le motif de leur décision.

Cette obligation sera de pure forme dans la mesure où cette "motivation" de la décision de la banque ne pourra, a priori, pas être remise en cause par le client. Elle présentera cependant le mérite d'une certaine transparence dans un contexte auparavant totalement opaque.

Enfin, l'article L.313-12 dispose expressément qu'en cas de contravention à l'une quelconque de ses dispositions, la banque défaillante pourra voir engager sa "responsabilité pécuniaire".

Cette "responsabilité pécuniaire" conduira l'établissement financier à indemniser son client du préjudice entraîné par la violation du texte. En cas de non respect du préavis, ce préjudice pourrait être par exemple constitué des agios et autres frais financiers supportés par le client consécutivement à la perte subite de son autorisation de découvert.


En revanche, le non-respect de l'obligation de fournir les motifs de la rupture ne devrait pouvoir être indemnisé que par l'allocation de dommages intérêts pour préjudice moral dont le montant est (trop) souvent accordé chichement par les tribunaux.

(Publié le 1er mars 2010 par Pierre Fernandez, Avocat à Paris)

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16 février 2010 2 16 /02 /février /2010 12:07

La loi du 10 juillet 1965 qui régit le statut de la copropriété dispose en son article 42 alinéa 2 :

«Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.» 

Il résulte de ce texte que : 

1°) Le syndic doit notifier en lettre recommandée AR le procès verbal de l’assemblée dans le délai de deux mois de sa tenue

2°) A compter de sa réception les copropriétaires qui ont voté contre des résolutions où étaient absents à ladite assemblée disposent d’un nouveau délai de deux mois pour agir en nullité de cette assemblée ou de certaines de ses résolutions ; ce délai est d’ailleurs obligatoirement rappelé par le syndic qui reproduit l’article 42 dans son envoi. 

L’absence d’envoi du procès verbal par le syndic dans le délai de deux mois suffit-elle à entraîner la nullité de l’assemblée générale ?

Le 23 septembre 2009 (n°08-17720) la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation a répondu par la négative en rejetant le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d’Appel de PARIS.  

En l’espèce, des copropriétaires avaient tenté d’obtenir la nullité d’une assemblée générale qui avait voté des travaux auxquels ils s’opposaient. Ils fondaient leur demande sur le seul fait que le syndic n’avait pas notifié aux copropriétaires le procès verbal de l’assemblée dans le délai de deux mois et n’avait pas reproduit l’article 42 alinéa 2 dans son intégralité pour, selon eux, cacher le non respect de ce délai. 

La Cour d’Appel de PARIS a rejeté leur demande de nullité de l’assemblée générale, la loi ne prévoyant aucune sanction en cas de notification du procès verbal par le syndic plus de deux mois après l’assemblée. 

La solution, qui résulte de l’application du principe «pas de nullité sans texte», n’est pas nouvelle, mais méritait d’être rappelée tant le contentieux demeure abondant. 

Elle est également logique au plan pratique et en équité. 

En effet, nombre d’assemblées générales sont tenues en mai et juin de chaque année. Cela implique une notification pouvant intervenir dans le courant de l’été pour respecter le délai de deux mois, au risque de compliquer les recours en nullité qui doivent, à peine de déchéance, être introduits dans les deux mois de la réception du procès verbal devant le tribunal de grande instance et obligatoirement par le biais d’un avocat

En outre, permettre à des copropriétaires d’obtenir une nullité d’assemblée générale sur ce seul fondement aboutirait à bloquer trop facilement le fonctionnement des copropriétés.

(Publié le 16 février 2010 par Me Elisette ALVES, Avocat à Paris)
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1 février 2010 1 01 /02 /février /2010 16:47

Toute société commerciale dispose d’une personnalité juridique et d’un patrimoine propre, distincts à la fois de ceux des associés qui la composent, et de ceux de ses dirigeants.

Sauf rare exception, les dettes de la société n’affectent pas la situation personnelle des associés, ni celle des dirigeants.

Cela signifie que les créanciers de la société ne peuvent pas, en cas de défaillance de celle-ci, se retourner contre le dirigeant pour lui demander de régler la note impayée.

L’exception la plus notable à ce principe est posée par le droit des faillites qui prévoit qu’en cas de liquidation judiciaire de la société, le dirigeant peut être condamné, sur ses propres deniers, à régler tout ou partie du passif social.

Cette condamnation en comblement de passif n’est prononcée que s’il est démontré que le dirigeant s’est rendu coupable de fautes de gestion qui ont contribué à générer ou à aggraver l’insuffisance d’actif révélée dans le cadre de la liquidation judiciaire.

Les fautes de gestion donnant le plus couramment lieu à condamnation au passif sont la poursuite d’une activité déficitaire et la réalisation d’opérations contraires à l’intérêt de la société (mais pas aux intérêts personnels de son dirigeant !).

Particularité importante, l’action en comblement de passif est diligentée dans l’intérêt de l’ensemble des créanciers de la société liquidée. Ainsi les sommes recouvrées en exécution des condamnations prononcées sont réparties au « marc le franc » entre tous les créanciers de la société demeurés impayés.

Un arrêt rendu le 29 septembre 2009 (n°08-19504) par la Cour de Cassation vient rappeler l’existence d’un autre cas non négligeable dans lequel un dirigeant peut être amené à supporter personnellement une dette de sa société.

Cet arrêt a été rendu au visa de l’article L 267 du Livre des procédures fiscales aux termes duquel :

« Lorsqu'un dirigeant d'une société… est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société… ce dirigeant peut… être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance. » 

En l’espèce, pour tenter de pallier aux problèmes de trésorerie de sa société, le dirigeant n’avait pas reversé au Trésor la TVA collectée sur les clients et ce pour un montant très important et sur une période de deux années.

En dépit de ce procédé, la société avait fini par faire l’objet d’une procédure de redressement judiciaire débouchant sur un plan de cession dans le cadre duquel le Trésor, passant après le « superprivilège des salaires », n’avait pas pu recouvrer sa créance de TVA.

Les juges ont considéré que ces faits s’analysaient en « des inobservations graves et répétées des obligations fiscales pesant sur la société qui ont rendu impossible le recouvrement de l’imposition ».

Le dirigeant invoquait pour sa défense la « situation de nécessité » de sa société l’ayant conduit à ne pas reverser la TVA.

La réponse de la Cour de Cassation sur ce point est dépourvue de nuance : « les difficultés financières rencontrées par une personne morale ne font pas obstacle à l'application, à l'encontre de son dirigeant, des dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales lorsque les conditions prévues par ce texte sont réunies. »    
 
Ainsi, le dirigeant, dont la société a finalement fait faillite, se retrouve en outre condamné personnellement à l’égard du Trésor Public au paiement de la TVA non reversée. Il perd donc son outil de travail tout en engageant sa responsabilité personnelle.

Sans doute aurait-il été mieux avisé de tenter de tirer immédiatement les conclusions des problèmes de trésorerie de sa société pour s’interroger alors sur les chances de succès de sa poursuite d’activité, via notamment le recours plus précoce à une procédure de type sauvegarde de justice ou redressement judiciaire.

(Publié le 1er février 2010 par Maître Pierre FERNANDEZ, Avocat à Paris)      
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18 janvier 2010 1 18 /01 /janvier /2010 10:55

L’article 264 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 26 mai 2004, prévoit que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce.

Il peut toutefois le conserver :

-    soit avec l’accord de son conjoint,
-    soit sur autorisation judiciaire, lorsqu’il justifie d’un intérêt particulier pour lui-même ou pour les enfants.

Un arrêt rendu par la Cour d’Appel de REIMS le 27 février 2009 (n°07/02447) permet de rappeler utilement les conditions de l’obtention d’une telle autorisation judiciaire.

En l’espèce, des époux avaient divorcés en 1981 après 16 ans de mariage. La loi de 1975 prévoyait que chacun des époux reprenait son nom après le divorce, mais l’ex-épouse avait continué de faire usage du nom patronymique de son ex-mari.

Se prévalant de la nouvelle rédaction de l’article 264 du code civil, l’ex-mari saisissait alors le Juge aux Affaires Familiales 25 ans après le divorce, pour obtenir qu’il soit fait interdiction à son ex-épouse d’utiliser son nom, sous peine d’astreinte.

En défense, l’ex-épouse invoquait l’autorisation tacite de son ex-mari, qui savait qu’elle avait continué à utiliser son nom, et demandait au juge de l’autoriser pour l’avenir à continuer d'en faire usage.

La Cour d’Appel écarte l’argument de l’autorisation tacite, en l’absence de tout acte positif émanant de l’ex-mari. Cependant elle fait droit à la demande d’autorisation d’usage du nom de l’ex-mari quelle juge recevable et bien fondée :

-    elle rappelle que l’article 264 n’exige pas que la demande soit introduite durant la procédure de divorce, et applique une jurisprudence désormais constante qui admet que l’autorisation peut-être demandée dans le cadre d’une procédure distincte, après divorce ;
-    elle estime ensuite que l’ex-épouse justifie bien d’un intérêt particulier à la conservation du nom de son ex-mari compte tenu de la notoriété acquise dans le domaine artistique où elle travaille, sous ce seul nom, utilisé sans interruption depuis plus de 40 ans.

En pratique, les juges du fond (juges aux affaires familiales et cour d’appel) accueillent généralement favorablement les demandes liées :

-    à la notoriété professionnelle acquise sous le nom du conjoint pour les professions libérales, les artisans ou encore les artistes,
-    à l’intégration sociale favorisée par le nom français du conjoint, pour les personnes ayant un nom à consonance étrangère,
-    au maintien de l’équilibre psychologique des enfants, notamment pour éviter tout questionnement intrusif de leur entourage.

En revanche, ils considèrent que la durée du mariage où le nombre d’enfants nés de l’union sont insuffisants en tant que tels pour justifier de l’intérêt particulier requis par l’article 264 du code civil.

(Publié le 18 janvier 2010 par Maître Elisette ALVES, Avocat à Paris)
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4 janvier 2010 1 04 /01 /janvier /2010 12:21

L’acte de cautionnement est une garantie très courante que l’on rencontre fréquemment en cas d’emprunt bancaire ou de contrat de bail.

Il permet au créancier d’avoir, à côté de son débiteur direct (emprunteur, locataire), un débiteur supplémentaire de substitution : la caution.

En signant l’acte de cautionnement, la caution s’engage en effet à payer le créancier à la place du débiteur initial en cas de défaillance de ce dernier.

Compte tenu des risques pécuniaires que présente un tel engagement, le droit a toujours encadré de manière formaliste l’acte de cautionnement, et cette tendance ne fait que s’accentuer depuis quelques années.

Le formalisme « de base » est prévu par l’article 1326 du Code civil qui impose que soit porté de manière manuscrite par la caution le montant, en chiffres et en lettres, de la dette pour laquelle il se porte garant.

Cette protection n’est cependant que relative, dans la mesure où la jurisprudence considère depuis toujours que la violation de l'article 1326 n'entraîne pas nullité du cautionnement mais lui fait seulement perdre sa pleine valeur probatoire.

En d’autres termes, le créancier pourra toujours se prévaloir d’un cautionnement irrégulier en la forme mais il devra alors, pour obtenir la condamnation de la caution à son profit, présenter au juge des éléments extrinsèques démontrant que ladite caution s'est engagée en pleine connaissance de cause, notamment en produisant des correspondances ou des attestations.
 
Le formalisme imposé par le Code civil est donc apparu insuffisant au législateur pour protéger la caution, et notamment dans les cas les plus fréquents où celle-ci est mise en place à savoir : en garantie d’un loyer d’habitation et vis-à-vis des banques.

En matière de bail d’habitation, la loi du 6 juillet 1989 (article 22-1) est ainsi venue au secours de la caution dans les termes suivants : 

« La personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte et de la reproduction manuscrite de l'alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. »

Le système est très protecteur car le moindre écart par rapport aux mentions obligatoires à reproduire entraîne cette fois-ci la nullité automatique du cautionnement.

De manière plus récente encore, la loi du n°2003-721 du 1er août 2003 a créé les articles L.341-2 et L.341-3 du Code de la consommation aux termes desquels :

« Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même.
Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X...»


Ce texte vise les cautionnements contractés à l’égard d’un créancier professionnel, ce qui correspond en pratique principalement aux établissements financiers dispensateurs de crédit.

Comme en matière de bail, le formalisme mis en place par le Code de la consommation est édicté à peine de nullité, et ce quelque soit le « vice » affectant l’acte, comme l’a rappelé la Cour d’Appel de PARIS dans un arrêt du 5 mars 2009.

Dans cette affaire, la banque bénéficiaire du cautionnement litigieux avait fait écrire par la caution une formulation qui reprenait en les mixant, de manière plus ou moins heureuse, les formules des articles L.341-2 et L.341-3.

La Cour a en conséquence, par une application stricte des textes, prononcé la nullité du cautionnement et, par la même occasion, libéré la caution intégralement de ses obligations.

(Publié le 4 janvier 2009, par Pierre FERNANDEZ, Avocat à Paris)
 
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