Quelque soit le régime matrimonial adopté par les époux au moment du mariage, la loi a prévu un tronc commun de règles applicable par le seul effet du mariage appelé « régime primaire ».
Il s’agit de dispositions d'ordre pécuniaire définies aux articles 216 à 226 du Code Civil constituant un statut impératif auquel il est impossible de déroger et qui ont pour effet de mettre en place une direction conjointe de la famille et une solidarité des époux pour les dépenses indispensables.
L’article 220 du Code civil dispose ainsi que chaque époux peut passer seul les contrats « qui ont pour objet l’entretien du ménage où l’éducation des enfants » et que, vis-à-vis des tiers : « toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement ».
En d’autres termes, si l’époux qui a passé le contrat ne l’exécute pas, notamment en ne payant pas le prix convenu, le créancier peut s’adresser directement à son conjoint pour lui en réclamer le paiement.
Il suffit pour cela que la dette soit bien de nature ménagère et qu’elle ne soit pas manifestement excessive « eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. »
Si ces deux conditions sont remplies le créancier pourra alors poursuivre le conjoint sur ses biens propres, quelque soit le régime matrimonial adopté par les époux. A défaut le créancier ne pourra que poursuivre l’époux co-contractant sur ses biens personnels et sur les biens communs en cas de mariage sous le régime de la communauté.
Cette notion de dette contractée pour l’entretien du ménage a donné lieu à d’abondantes décisions de justice. Sont ainsi considérées comme dettes ménagères les loyers ou charges de copropriété relatifs au logement familial, l’achat d’un véhicule, les cotisations aux organismes sociaux, etc.
Plus étonnante est la qualification de dette ménagère que vient d’adopter la Cour de Cassation dans un arrêt en date du 10 mai 2006 (03-16593) concernant les frais dentaires exposés par l’un des époux.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, interrogée sur le fait de savoir si des frais de soins dentaires pouvaient être considérés comme une dette ménagère au sens de l’article 220 du Code Civil, avait logiquement répondu par la négative.
Son arrêt est cependant cassé par la Cour de Cassation au motif suivant :
« … les soins dentaires dispensés à un époux constituent des dépenses engagées pour l'entretien du ménage et qu'il appartenait à son conjoint, qui entendait écarter la solidarité, d'établir que la dépense était manifestement excessive eu égard au train de vie du ménage et à l'utilité de l'opération… »
On ne peut qu’être dubitatif à la lecture d’une telle décision qui assimile à l’entretien du ménage, l’entretien bucco-dentaire d’un époux !
Il faut sans doute en déduire que l’ensemble des dépenses de santé contractées par l’un des époux engage l’autre solidairement. Voilà là une interprétation bien libre de la notion dépenses engagées pour l’entretien du ménage.
La Cour rappelle cependant l’exception tirée de l’utilité de l’opération. Cela promet de savoureuses discussions en matière de dépenses de chirurgie esthétique !
(Publié le 10/07/2006 par Pierre FERNANDEZ, Avocat à Paris)