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13 décembre 2007 4 13 /12 /décembre /2007 17:07

Parce qu’il produit souvent ses effets dans le temps (contrat de bail, contrat de crédit, etc.) et pour préserver une certaine sécurité juridique, la validité d’un contrat ne peut être remise en cause que pendant une durée limitée.

Une partie à un contrat ne peut donc en demander la nullité que pendant un délai de prescription relativement court, généralement de 5 ans.

Ce délai de prescription ne s’applique cependant pas lorsque la nullité est invoquée comme moyen de défense à la demande d’exécution du contrat formé par le co-contractant.

La situation est des plus courantes : un créancier assigne une caution, un vendeur assigne son acheteur en paiement du prix. Dans les deux cas, caution et acheteur peuvent, pour éviter de payer, soulever la nullité du cautionnement ou de la vente même si le délai de prescription est expiré.

Le but est ainsi d’éviter qu’un contrat entaché de nullité puisse jamais recevoir application.

Comme bien souvent en droit, cette règle est consacrée par un adage : « l’action (en nullité) est temporaire, l’exception (de nullité) perpétuelle. »

Et comme bien souvent en droit, cette règle connaît une exception importante que la Cour de Cassation a rappelé dans un arrêt du 13 février 2007 (05-18097) : « l’exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte juridique qui n’a pas encore été exécuté. »

En l’espèce, un particulier avait confié à un professionnel un mandat de vente portant sur des parts sociales.

La vente ayant eu lieu, le professionnel demandait le paiement de sa commission. Pour s’y opposer son client invoquait alors la nullité du contrat de mandat, arguant d’un vice de son consentement.

La Cour d’Appel avait fait droit à cette exception de nullité mais son arrêt est cassé.

La Cour de Cassation rappelle que la nullité ne peut être opposée de façon perpétuelle à une demande d’exécution du contrat que si ce dernier n’a reçu aucune exécution.

L’exécution, même partielle, du contrat, équivaut ainsi à sa confirmation. En d’autres termes, en l’ayant exécuter les parties ont nécessairement renoncé à invoquer le vice qui pouvait l’affecter initialement.

Cette solution, a priori, pleine de logique n’est pourtant pas totalement satisfaisante.

Elle s’applique en effet quelque soit l’auteur de l’exécution partielle du contrat. Ainsi, à suivre la position de la Cour de Cassation, il suffit au contractant à l’origine du vice affectant le contrat (exemple : dol) d’exécuter celui-ci pour priver l’autre partie de se prévaloir de l’exception de nullité.

On invitera donc la Cour de Cassation à compléter la règle rappelée dans son arrêt de la façon suivante : l’exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte juridique qui n’a pas encore été exécuté par la partie qui se prévaut de la nullité.

(Publié le 13 décembre 2007 par Pierre Fernandez, Avocat à Paris)


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commentaires

V
Merci pour tous ces conseils, je vais essayer de les appliquer !
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S
"L’exécution, même partielle, du contrat, équivaut ainsi à sa confirmation. En d’autres termes, en l’ayant exécuter les parties ont nécessairement renoncé à invoquer le vice qui pouvait l’affecter initialement."C'est un raisonnement qui s'inscrit dans la jurisprudence de la Cour de cassation, mais serait-il possible de l'exprimer sans faute d'orthographe?..
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