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4 janvier 2010 1 04 /01 /janvier /2010 12:21

L’acte de cautionnement est une garantie très courante que l’on rencontre fréquemment en cas d’emprunt bancaire ou de contrat de bail.

Il permet au créancier d’avoir, à côté de son débiteur direct (emprunteur, locataire), un débiteur supplémentaire de substitution : la caution.

En signant l’acte de cautionnement, la caution s’engage en effet à payer le créancier à la place du débiteur initial en cas de défaillance de ce dernier.

Compte tenu des risques pécuniaires que présente un tel engagement, le droit a toujours encadré de manière formaliste l’acte de cautionnement, et cette tendance ne fait que s’accentuer depuis quelques années.

Le formalisme « de base » est prévu par l’article 1326 du Code civil qui impose que soit porté de manière manuscrite par la caution le montant, en chiffres et en lettres, de la dette pour laquelle il se porte garant.

Cette protection n’est cependant que relative, dans la mesure où la jurisprudence considère depuis toujours que la violation de l'article 1326 n'entraîne pas nullité du cautionnement mais lui fait seulement perdre sa pleine valeur probatoire.

En d’autres termes, le créancier pourra toujours se prévaloir d’un cautionnement irrégulier en la forme mais il devra alors, pour obtenir la condamnation de la caution à son profit, présenter au juge des éléments extrinsèques démontrant que ladite caution s'est engagée en pleine connaissance de cause, notamment en produisant des correspondances ou des attestations.
 
Le formalisme imposé par le Code civil est donc apparu insuffisant au législateur pour protéger la caution, et notamment dans les cas les plus fréquents où celle-ci est mise en place à savoir : en garantie d’un loyer d’habitation et vis-à-vis des banques.

En matière de bail d’habitation, la loi du 6 juillet 1989 (article 22-1) est ainsi venue au secours de la caution dans les termes suivants : 

« La personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte et de la reproduction manuscrite de l'alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. »

Le système est très protecteur car le moindre écart par rapport aux mentions obligatoires à reproduire entraîne cette fois-ci la nullité automatique du cautionnement.

De manière plus récente encore, la loi du n°2003-721 du 1er août 2003 a créé les articles L.341-2 et L.341-3 du Code de la consommation aux termes desquels :

« Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même.
Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X...»


Ce texte vise les cautionnements contractés à l’égard d’un créancier professionnel, ce qui correspond en pratique principalement aux établissements financiers dispensateurs de crédit.

Comme en matière de bail, le formalisme mis en place par le Code de la consommation est édicté à peine de nullité, et ce quelque soit le « vice » affectant l’acte, comme l’a rappelé la Cour d’Appel de PARIS dans un arrêt du 5 mars 2009.

Dans cette affaire, la banque bénéficiaire du cautionnement litigieux avait fait écrire par la caution une formulation qui reprenait en les mixant, de manière plus ou moins heureuse, les formules des articles L.341-2 et L.341-3.

La Cour a en conséquence, par une application stricte des textes, prononcé la nullité du cautionnement et, par la même occasion, libéré la caution intégralement de ses obligations.

(Publié le 4 janvier 2009, par Pierre FERNANDEZ, Avocat à Paris)
 
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commentaires

C
Thank you so much for the detailed article.Thanks again.
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L
Merci pour ces précisions relatives au droit du cautionnement bancaire de plus en plus utilisé dans le cadre du crédit immobilier pour servir de garantie au lieu de l'hypothèque.
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N
<br /> <br /> bonjour,<br /> <br /> <br /> J'ai bien lu votre post et ce avec <br /> intéret.<br /> <br /> <br /> Je connais un locataire (bail 1989) qui pour se voir attribuer son appartement à du produire via sa banque une caution de 24 mois de loyer.<br /> <br /> <br /> Ce qui frise à mon gout l'abus de pouvoir.<br /> <br /> <br /> La caution a été produite par la banque au profit du bailleur celle <br /> ci ne contient aucune annotation manuscrite, de plus elle est renouvelable par tacite reconduction chaque année et donc infinie.<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> pensez vous qu'une telle caution est valable ou est-elle comme l'indique la loi du 6-07-89 nul ?<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Merci<br /> <br /> <br /> <br />
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