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25 mai 2007 5 25 /05 /mai /2007 12:18

Depuis la loi 4 août 1994 dite Loi TOUBON, l'usage de la langue française est obligatoire pour tout document dont la connaissance est nécessaire au salarié dans le cadre de l'exécution de son travail, y compris en ce qui concerne les règles d'hygiène et de sécurité.

Cette obligation codifiée dans le code du travail sous l’article L. 122-39-1 vient d’être rappelée par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE dans un jugement du 27 avril 2007.

Saisi par le syndicat CFTC à l’encontre de la Société EUROPE ASSISTANCE, le Tribunal a ordonné à cette dernière, sous la peine d’astreinte de 5.000 € par document et par jour de retard, de mettre à disposition des salariés une version française de deux logiciels diffusés initialement en langue anglaise.

L’employeur avait tenté de justifier sa position en soutenant que :

- l’utilisation de la langue anglaise permettait d’avoir un outil unique dans toutes les filiales du groupe,
- l’utilisation des deux logiciels litigieux était limitée à un petit nombre de salariés qui avait suivi une formation linguistique à cet effet, le guide d’utilisation des deux logiciels étant d’ailleurs traduit en langue française,
- l’utilisation de ces logiciels par les autres salariés était facultative et n’était pas nécessaire à la bonne exécution de leur travail.

Le Tribunal ne l’a pas suivi, précisant au contraire que :

1°/ l’exception prévue par la loi n’a trait qu’aux documents reçus de l’étranger ou destinés à des étrangers et ne couvre donc pas des logiciels développés et implantés en France par une entreprise qui y a son siège ;

2°/ le texte n’opère aucune distinction en fonction du nombre de salariés concernés par l’utilisation des documents de travail litigieux : il faut et il suffit que ceux-ci soit nécessaires à l’exécution de leur travail.

A l’ère de la mondialisation, c’est le deuxième rappel à l’ordre en peu de temps concernant la fourniture de documents en langue française aux salariés.

En effet, dans un arrêt confirmatif du 2 mars 2006, la Cour d’appel de VERSAILLES avait déjà sanctionné la Société GE MEDICAL SYSTEMS, filiale française de la Société GENERAL ELECTRIC à la requête du comité d’entreprise et du CHCS.

Cette société diffusait alors ses documents en langue anglaise : depuis les contrats de travail, logiciels informatiques, jusqu’aux documents portant sur la formation du personnel, l'hygiène et la sécurité.

La Société GE MEDICAL SYSTEMS avait relevé appel du jugement du 11 janvier 2005 qui l’avait condamnée sous astreinte à traduire ces documents de travail et avait profité de la durée de la procédure pour traduire les contrats de travail et les documents relatifs à l’hygiène et la sécurité.

Elle avait toutefois refusé de traduire les documents destinés aux techniciens pour l'installation et la maintenance d'appareils produits par la société en se prévalant de l’exception prévue à l’alinéa 2 de l’article L. 122-39-1 du code du travail selon lequel les documents reçus de l'étranger ou destinés à des étrangers n’ont pas à être traduits.

La cour d'appel de VERSAILLES ne suit pas l’employeur : elle confirme le jugement et ordonne la traduction des notices techniques qui avaient en réalité été rédigées « sur le site de BUC par des Français en langue anglaise » : il ne s’agissait donc pas de documents provenant de l’étranger pouvant bénéficier de l’exception.

Le principe est donc que tous les documents susceptibles de créer des droits et obligations dans le cadre de l’exécution du contrat de travail du salarié sont concernés par la traduction.

L’employeur qui ne satisferait pas à cette obligation de traduction encourt des sanctions y compris sur le plan pénal puisque le décret n° 95-240 du 3 mars 1995 prévoit une amende de 4ème classe, par infraction constatée si l’auteur est une personne physique et jusqu’à cinq fois plus élevée pour une personne morale.

Enfin, les règles relatives à la protection des salariés en ce qui concerne les modes d'emploi et d'utilisation de substances ou de machines dangereuses d'origine étrangère devraient encore limiter l’exception prévue à l’alinéa 2 de l’article L. 122-39-1.

(Publié le 25 mai 2007 par Maître Elisette ALVES, Avocat à Paris) 


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