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15 novembre 2006 3 15 /11 /novembre /2006 14:23

La loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, dite loi ENL est venu apporter une nouvelle pierre à l'édifice de la récurrente question des frais que le syndic peut facturer directement au copropriétaire défaillant dans le paiement de ses charges de copropriété, ainsi qu'en cas de vente de lot de copropriété.

Pour mémoire cette question avait fait l'objet des deux articles suivants :

- « Les frais de recouvrement de charges de copropriété n'ont pas fini d'être source de débats »

- « Les frais et honoraires prévus au contrat de syndic, y compris en cas de vente d'un lot, sont à la charge de la copropriété »

Si la loi du 13 juillet 2006 ne remet pas vraiment en cause notre première chronique, en revanche les solutions évoquées dans la seconde s'avèrent aujourd'hui obsolètes.

Frais de recouvrement :

Comme on l'avait précisé, l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000 disposait que contrairement aux charges générales réparties entre tous les copropriétaires au prorata de leurs tantièmes de copropriété, les « frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire ».

Malgré la volonté du législateur, l'application de ce texte par jurisprudence ne permettait pas d'aboutir à la récupération de l'ensemble des frais réellement exposés sur le copropriétaire défaillant et la collectivité des copropriétaires continuait de devoir supporter la carence d'un seul.

Seul le juge pouvait autoriser à facturer les frais dits « nécessaires » et la Cour d'appel de PARIS interprétait de manière restrictive cette notion pour éviter que des frais non indispensables ou disproportionnés par rapport au montant de la dette ne soit imputés au copropriétaire débiteur.

Venant au secours des copropriétés, le législateur est intervenu de nouveau, dans le courant de l'été 2006, pour donner une liste plus complète, mais nullement limitative, des frais que les juges doivent considérer comme nécessaires au recouvrement de la créance du copropriétaire défaillant.

Mais le législateur est allé plus loin.

Désormais, le syndic pourra donc imputer au compte individuel du copropriétaire défaillant, les frais exposés par le syndicat pour le recouvrement de ses créances, même si aucune disposition spéciale en se sens ne figurait dans le règlement de copropriété ou n'avait été votée en assemblée générale.

Le nouvel article 10-1 est ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :

Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; »

Si l'imputation est contestée, le copropriétaire débiteur devra alors saisir le tribunal pour remettre en cause le bien fondé de la créance de la copropriété et/ou le caractère nécessaire des frais qui lui sont imputés.

Frais de mutations :

Le législateur est également revenu sur la solution jurisprudentielle qui consistait à écarter les frais de mutation prévus au contrat de syndic puisque, le copropriétaire vendeur n'y était pas partie.

Il fallait que le règlement de copropriété ou une délibération de l'assemblée ait autorisé la facturation du copropriétaire, pour qu'il en soit redevable.

La loi ENL met un terme à la discussion en ajoutant un nouvel alinéa à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 aux termes duquel :

« Sont imputables au seul copropriétaire concerné... les honoraires du syndic afférents aux prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot ou d'une fraction de lot ».

Par propriétaire concerné, il faut comprendre le copropriétaire vendeur d'un lot de copropriété qui doit fournir l'état daté prévu à l'article 5 du décret du 17 mars 1967 lors de la vente de son lot.

Grâce à ces nouvelles dispositions, la collectivité des copropriétaires se trouve enfin assurée de ne pas avoir à supporter les frais imputables à un copropriétaire donné, celui-ci ayant toujours la possibilité de saisir le juge en cas de doute ou d'abus.

(Publié le 15 novembre 2006 par Elisette ALVES, Avocat à Paris)


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2 août 2006 3 02 /08 /août /2006 11:21

La prévention des risques passe par une meilleure connaissance de ceux auxquels on est exposés.

A cette fin, le législateur a mis en place par une loi du 30 juillet 2003, entrée en vigueur le 1er juin 2006, une obligation d’information sur les risques naturels ou technologiques affectant un bien immobilier à la charge du propriétaire qui vend son bien ou le met en location.

Le propriétaire est désormais tenu d'annexer au contrat de vente ou de location un formulaire informant son cocontractant sur ces risques outre la liste des déclarations de sinistres qu’il aurait été amené à faire par le passé et ayant donné lieu à indemnisation.

Ce formulaire « état des risques » est disponible en mairie, préfecture ou téléchargeable sur internet : www.ecologie.gouv.fr et www.prim.net, tandis que la liste des sinistres subis par l'immeuble depuis 1982 peut être dressée sur papier libre.

L’obligation concerne tout bien immobilier, bâti ou non bâti, situé à l'intérieur d’un périmètre de plan de prévention des risques naturels ou technologiques ou en zone sismique réglementée. Elle concerne également tout bien qui a fait l'objet depuis 1982, d'une ou plusieurs indemnisations après un évènement reconnu comme catastrophe naturelle ou risque technologique.

La liste des communes concernées et la liste des arrêtés de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ou technologique sont consultables en mairie, à la sous préfecture, à la préfecture et, progressivement, sur internet.

Cette information devra donc être prévue de manière large dans tous les contrat afférents à la disposition ou à la jouissance de l’immeuble tels : contrats de vente, promesses de vente ou d'achat, les contrats de vente en état futur d'achèvement, les cessions gratuites, les échanges avec ou sans soulte, les donations, les partages successoraux ou actes assimilés, mais aussi les contrats écrits de location d’habitation, bureaux, baux commerciaux, y compris, à notre sens, les locations saisonnières ou de vacances, les locations meublées, ou les baux emphytéotiques.

A défaut de satisfaire à cette obligation d’information, le propriétaire pourra être poursuivi devant les tribunaux en annulation du contrat ou diminution du prix payé en application des dispositions de l’article 125-5 du Code de l’environnement.

La mise en œuvre de ce texte pourra s’avérer intéressante puisque la sanction du manquement à l’obligation d’information sur les risques naturels et technologiques, bien que très proche de celle retenue en matière de vices cachés, n’est quant à elle, pas encadrée par les mêmes conditions restrictives de bref délai.

(Publication le 2 août 2006 par Elisette ALVES, Avocat à Paris)


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17 mai 2006 3 17 /05 /mai /2006 15:40

Se porter caution est un acte juridiquement dangereux.

La caution s'expose en effet à devoir payer la dette de la personne cautionnée sans grand espoir que cette dernière puisse in fine la rembourser.

Aussi la loi met elle en place un formalisme protecteur au profit des cautions, formalisme destiné à bien leur faire prendre conscience de la portée de leur engagement.

C'est notamment le cas de l'article 1326 du Code Civil qui impose une mention manuscrite reproduisant le montant de la dette garantie en chiffres et en lettres pour éviter toute erreur.

La protection est encore accrue pour la caution donnée au profit du locataire d'un bail d'habitation, ainsi que le prévoit l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 :

« La personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte et de la reproduction manuscrite de l'alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. »

C'est en application de ce texte que la Cour de Cassation vient de rappeler dans un arrêt récent en date du 8 mars 2006 (Civ. 3ème n°05-11042) l'importance pour le bailleur d'en respecter les termes à la lettre.

En l'espèce, le bailleur avait assigné ses locataires ainsi que la caution en paiement d'arriérés de loyers.

Or l'acte de cautionnement litigieux qui indiquait bien le montant du loyer cautionné, ne respectait pas par ailleurs l'intégralité du formalisme prévu par l'article 22-1.

La caution prétendait ainsi que son engagement était nul et qu'aucune somme ne pouvait donc lui être réclamée.

La Cour d'Appel n'a pas retenu son argumentation estimant que la nullité visée par l'article 22-1 ne pouvait être encourue qu'à charge pour la caution de justifier du préjudice que lui aurait causé le non respect partiel du texte. Or selon la Cour le fait, par exemple, de ne pas s'être fait remettre une copie du bail, ne causait pas de grief particulier à la caution.

Cette analyse est cependant rejetée par la Cour de Cassation selon laquelle « les formalités édictées par l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 sont prescrites à peine de nullité du cautionnement sans qu'il soit nécessaire d'établir l'existence d'un grief. »

En d'autres termes, dès lors que le formalisme n'est pas respecté à la lettre, le cautionnement est automatiquement nul et la caution libérée de son engagement.

Cette solution, propre à la caution du bail d'habitation, est différente de celle retenue pour l'ensemble des autres cautions civiles.

Pour ces dernières, le non respect de l'article 1326 du Code Civil n'emporte pas nullité du cautionnement mais lui fait seulement perdre sa pleine valeur probatoire.

Il en résulte que le créancier qui invoque le cautionnement irrégulier doit alors présenter au juge des éléments extrinsèques de nature à établir que la caution s'est engagée en pleine connaissance de cause, notamment en produisant des correspondances ou des attestations.

La caution étant mieux protégée en matière de bail d'habitation, il appartient aux bailleurs de se montrer extrêmement vigilants sur le respect du formalisme imposé par l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, sous peine de perdre leur garantie.

(Publié le 17 mai 2006 par Pierre FERNANDEZ, Avocat à Paris)


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3 février 2006 5 03 /02 /février /2006 08:42

Le Garde des Sceaux est venu rappeler le 28 juin 2005 (Rép. Min. n°37950) que les notaires doivent désormais aviser les associations syndicales libres (ASL), chargées de l’administration de lotissements ou d’ensembles immobiliers, de toute mutation de biens compris dans leur périmètre, afin de leur permettre d'exercer sur le prix de vente un droit d'opposition pour le recouvrement des sommes que peut devoir encore l'ancien propriétaire à l'association qu'il quitte.

Depuis le 1er juillet 2004 (Ordonnance n° 2004-632), le mécanisme de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965, qui prévoit que lors de la mutation à titre onéreux d’un lot de copropriété le notaire adresse au syndic un avis de mutation l’interrogeant sur les charges restant dues par le vendeur, est, en effet, étendu aux ASL.

Si la procédure d’opposition est relativement simple, elle n’est, en revanche, pas toujours correctement mise en œuvre, ce qui explique qu’elle soit source de contentieux.

Ainsi, lorsque des sommes sont dues au syndicat des copropriétaires, le syndic doit impérativement, avant l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la réception de l’avis de mutation du notaire (1), former opposition au paiement du prix de vente entre les mains de celui-ci (2), et ce par exploit d’huissier (3).

Seule l’opposition qui remplit ces trois conditions, est régulière et a pour effet d’une part de rendre inopposable au syndic tout paiement du prix intervenu au mépris de ses droits, d’autre part de permettre la mise en œuvre du privilège immobilier spécial occulte prévu par l’article 19-1 de la même loi au profit du syndicat.

Mais, pour être efficace, le contenu de l’opposition doit, en outre, remplir deux conditions : l’opposition du syndic doit contenir, à peine de nullité, élection de domicile dans le ressort du Tribunal de Grande Instance du lieu de situation de l’immeuble et énoncer le montant et les causes de la créance du syndicat.

L’article 5-1 du décret du 17 mars 1967 indique, à cet égard, que l’opposition doit ventiler clairement :

- 1° le montant et les causes des créances du syndicat afférentes aux charges et travaux mentionnés aux articles 10 et 30 de la loi du 10 juillet 1965 pour l’année en cours et les deux dernières années échues ;
- 2° le montant et les causes des créances du syndicat afférentes aux charges et travaux mentionnés aux articles 10 et 30 de la loi du 10 juillet 1965 pour les deux années antérieures aux deux dernières années échues ;
- 3° le montant et les causes des créances de toute nature du syndicat garantie par une hypothèque légale et non comprises dans les créances privilégiées sus mentionnées ;
- 4° le montant et les causes de toutes les autres créances de toute nature du syndicat.

Cette ventilation, qui permet de déterminer les effets de l’opposition et facilite la distribution du prix de vente, est requise à peine de perte du bénéfice du privilège immobilier spécial occulte du syndicat.

C’est ce qu’est venue préciser la Cour de Cassation dans un arrêt du 15 décembre 2004 :

« la distinction entre les quatre types de créances prévue à l'article 5-1 constitue une condition de forme déterminant le caractère de celles bénéficiant de l'article 2103, 1° bis du Code civil, qu'à défaut celles-ci ne cessait pas d'exister mais perdaient leur caractère de créances occultes privilégiées et super-privilégiées et qu'elles ne pourraient alors valoir que comme créances hypothécaires ou chirographaires ».

Cet arrêt confirme donc que l’absence de ventilation de la créance du syndicat des copropriétaires ne rend pas nulle l’opposition.

Mais, le syndicat perd néanmoins le bénéfice du privilège légal qui lui est reconnu sans même qu’il ait besoin de l’inscrire : il ne pourra plus primer, pour la première catégorie de charges définie à l’article 5-1 1° du décret, les créanciers bénéficiant du privilège du vendeur, du privilège de prêteur de deniers et les créanciers hypothécaires pourtant inscrits sur le bien vendu, non plus que les créanciers chirographaires !

Par ailleurs, par ce même arrêt, la Cour suprême admet que la ventilation des créances du syndicat des copropriétaires puisse être contenue non pas directement dans l'exploit d'huissier mais dans un document distinct mais « faisant corps » avec lui.

En pratique, il appartiendra au syndic de faire preuve de la plus grande prudence s’il ne veut pas que sa responsabilité civile professionnelle soit mise en cause sur le plan judiciaire.

(Publié le 3/02/06 par Elisette ALVES, Avocat à Paris)


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31 janvier 2006 2 31 /01 /janvier /2006 12:41

Par un arrêt en date du 11 octobre 2005 (pourvoi n°04-17178), la Cour de Cassation est venue rappeler que les décisions prises en assemblées générales ne régissent pas les rapports entre « chaque copropriétaire et le syndic pris personnellement ».

En l’espèce, un contrat de syndic adopté lors d’une assemblée générale non contestée, prévoyait le paiement d’honoraires de mutation au syndic au titre de ses diligences relatives à la vente d’un lot de copropriété.

Des copropriétaires indivis ayant vendu différents lots de copropriété, le syndic avait formé opposition au paiement du prix de vente, pour les contraindre à s’acquitter des frais de mutation prévus au contrat de syndic et à payer, en outre, les travaux votés en assemblée générale avant la vente.

Les copropriétaires vendeurs avaient alors saisi le Tribunal d’instance de LYON d’une demande de mainlevée de l’opposition au paiement du prix de vente formée par le syndic mais n’avaient pas obtenu gain de cause.

Reprenant les termes d’une réponse ministérielle de 1991 (Rép. Min. 33426) la Cour suprême sanctionne la décision rendue, rappelant que seul le règlement de copropriété ou une décision d’assemblée générale peuvent définir les frais pris en charge par chaque copropriétaire.

Les frais définis au contrat de syndic, notamment en cas de mutation d’un lot de copropriété, sont inopposables à chaque copropriétaire nommément puisque le contrat a été passé avec la copropriété : en application de l’effet relatif des contrats prévu à l’article 1165 du Code Civil ces honoraires de mutation devaient donc être pris en charge par le syndicat des copropriétaires et non pas par le copropriétaire vendeur.

Il en va de même des charges afférentes aux travaux votés avant la vente des lots : le contrat de vente définit qui des vendeurs ou de l’acquéreur doit en assumer la charge, sans que le syndicat des copropriétaires ou le syndic, tiers au contrat de vente puissent s’en prévaloir.

Cet arrêt rejoint la jurisprudence relative aux frais et honoraires de syndic évoqués dans notre précédent article.

Mais, il va plus loin en ce qu’il sanctionne ouvertement la pratique consistant, pour le syndic d’une copropriété, à profiter de la vente d’un lot pour faire pression sur le copropriétaire vendeur et lui imposer le paiement d’un certain nombre de frais même non fondés juridiquement, en contrepartie d’une mainlevée de l’opposition au paiement du prix de vente dans les meilleurs délais.

La pratique notariale admet pourtant le procédé.

Cette jurisprudence rappelle donc également que le notaire détenteur du prix de vente n’a pas à se faire juge du bien fondé des sommes prétendument dues par le copropriétaire vendeur, et qu’à défaut d’accord entre les parties, la répartition du prix de vente ne pourra se faire que judiciairement.

Le copropriétaire vendeur ne doit pas être effrayé par la procédure car elle pourra être rapidement mise en œuvre et donner lieu à la condamnation du syndic au paiement de dommages et intérêts si ses prétentions sont abusives.

(Publié le 31/01/2006 par Elisette ALVES, Avocat à Paris)


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24 janvier 2006 2 24 /01 /janvier /2006 10:04

La plupart des baux d’habitation sont régis par les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 qui encadre de façon stricte les rapports locatifs.

Aux termes de l’article 17 d) de la loi, lorsque le contrat de bail prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.

En outre, le texte prévoit un plafonnement du nouveau loyer ainsi révisé qui ne peut dépasser la variation sur un an d’un indice national, à savoir : l’indice INSEE du coût de la construction (ICC).

Cet indice INSEE du coût de la Construction qui trouve remplacé à compter du 1er janvier 2006 par un nouvel indice sobrement baptisé « Indice de référence des Loyers  (IRL)».

Ce nouvel indice, dont l’objectif est de mieux réguler les variations de loyer et d’éviter les écarts trop importants avec le coût de la vie, repose sur différents indicateurs dans les proportions suivantes :

- 60 % sur l’évolution des prix à la consommation (IPC) ; 
- 20 % sur l’indice du coût de la construction (ICC) ; 
- 20 % sur l’indice des prix d’entretien et d’amélioration de l’habitat (IPEA).

Comme précédemment indiqué, il ne s’applique qu’aux loyers relevant de la loi du 6 juillet 1989. Les autres baux d’habitation, ainsi que les baux professionnels ou commerciaux, ne sont donc pas concernés par le nouvel indice, sauf, bien évidemment, volonté contraire des parties.

Afin de permettre la mise en œuvre immédiate de ce nouvel indice de référence des loyers, l’INSEE a d’ores et déjà publié les indices de référence sur 2004 et sur les 3 premiers trimestres 2005 :

Les indices de référence des loyers
 

1er Trimestre

2ème Trimestre

3ème Trimestre

4ème Trimestre

2005

102,10

102,60

103,07

 

2004

99,33

100

100,75

101,45

Cette mise en œuvre est automatique, elle se fait sans que les parties au contrat de bail ne soient obligées de rédiger un avenant au contrat.

A titre d’exemple, pour un contrat de location signé le 1er janvier 2003, contenant une clause de révision annuelle du loyer à la date anniversaire du bail, en fonction de la moyenne sur quatre trimestres de l’ancien indice ICC du 2ème trimestre 2002 (date de référence du dernier indice connu à la date de signature du bail), au 1er janvier 2006, la révision se fait de la façon suivante :

Loyer mensuel de 2005 x 102,60 (IRL du 2ème trimestre 2005) = nouveau loyer
100 (IRL du 2ème trimestre 2004)

En dépit du caractère automatique de la mise en œuvre de l’IRL, et afin d’éviter tout risque d’incompréhension vis-à-vis des locataires, il est conseillé aux propriétaires d’informer ces derniers du changement d’indice résultant du décret n°2005-1615 du 22 décembre 2005.

(Publié le 24/01/06 par Pierre FERNANDEZ, Avocat à Paris)


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7 novembre 2005 1 07 /11 /novembre /2005 00:00

Opérant un véritable revirement de jurisprudence, la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation a, par un arrêt du 12 octobre 2005, définitivement enfermé dans un délai de deux mois, à peine de forclusion, toutes les actions en annulation des assemblées générales de copropriété.

Désormais, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblée générales devront, à peine de déchéance, être introduites dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions faite aux copropriétaires par le syndic dans les deux mois de la tenue de l’assemblée générale.

Il est donc mis fin à la distinction opérée auparavant entre :

- les copropriétaires régulièrement convoqués, qui disposaient, en application de l’article 42 alinéa 2 de la Loi 65-557 du 10 juillet 1965, d’un délai de deux mois à compter de la notification du procès verbal pour agir en nullité ;
 
- et les copropriétaires qu’on avait omis de convoquer ou irrégulièrement convoqués à l’assemblée générale (ex : convocation hors délai ou par un syndic sans mandat…), qui pouvaient, quant à eux, agir en nullité dans le délai de dix ans de la convocation litigieuse, en application de l’article 42 alinéa 1 de la Loi 65-557 du 10 juillet 1965.

L’arrêt du 12 octobre 2005 poursuit et achève une véritable démarche de sécurisation juridique des actes passés par les copropriétés, démarche entreprise par la Cour de Cassation depuis 2002.

Rappelons que la Haute Cour a, tout d’abord, remis en cause le principe des « nullités en chaîne » qui avait jusque là pour effet, lorsqu’une assemblée se trouvait annulée, d’entraîner la nullité de plein droit des assemblées ultérieures tenues durant la procédure.

La solution était d’une logique juridique incontestable car, du fait de l’annulation de la première assemblée par le juge, le mandat voté au syndic lors de celle-ci se trouvait lui-même annulé, en sorte que l’assemblée suivante irrégulièrement convoquée était nulle et ainsi de suite.

Mais cette nullité automatique retenue par la jurisprudence entraînait un risque majeur pour la copropriété : tous les actes accomplis par un syndic sans mandat (comptabilité de la copropriété, contrats avec les fournisseurs, procédures de recouvrement de charges ou autre, etc.) étaient eux-mêmes irréguliers…

C’est pour mettre un terme à cette incertitude juridique que la Cour de Cassation a précisé dans un arrêt du 6 février 2002, que les assemblées postérieures ne seraient plus nulles de plein droit, mais simplement annulables, les copropriétaires devant alors saisir le Tribunal pour en faire constater la nullité.

Mais, aucun délai pour agir n’étant défini dans cet arrêt, le double délai continuait de s’appliquer et les assemblées postérieures pouvaient être attaquées durant dix années par les copropriétaires défaillants ou contestataires, puisqu’elles avaient été irrégulièrement convoquées.

La Cour de Cassation s’est alors efforcée d’aller au bout de sa démarche et a progressivement enfermé toutes les actions tendant à faire constater la nullité des assemblées générales dans un délai uniforme de deux mois. D’abord à l’égard des copropriétaires présents lors de l’assemblée litigieuse, puis à l’égard des copropriétaires défaillants mais régulièrement convoqués (arrêts du 7 avril 2004, 6 octobre 2004 et 13 avril 2005).

Enfin, aujourd’hui à l’égard des copropriétaires irrégulièrement convoqués ou non convoqués : la boucle est donc bouclée, le délai de contestation de deux mois est désormais de deux mois pour tous.

La Haute Cour atteint ainsi son objectif de sécurité juridique des copropriétés !

Mais, avec la nouvelle position de la Cour de Cassation, qu’adviendra-t-il du copropriétaire non convoqué, auquel on notifiera le procès verbal de l’assemblée générale durant la période estivale, en sorte qu’il n’en aura même pas connaissance ?

On voit mal comment il pourrait respecter le délai de deux mois à compter d’une notification du procès verbal qu’il n’a pas reçue pour demander l’annulation des décisions d’une assemblée à laquelle il n’a pas été convoqué.

Reste à espérer que, dans cette hypothèse particulière, la Cour de Cassation en reviendra à l’adage selon lequel le délai ne court pas contre celui qui ne peut agir : «Contra non valentem agere non currit praescriptio».

En attendant que la Cour de Cassation ne retrouve son latin, on ne peut donc que conseiller aux copropriétaires de se montrer extrêmement attentifs à la vie de la copropriété et aux notifications qui leurs sont adressées par le syndic.

(Publié le 7/11/05 par Elisette ALVES, Avocat à la Cour)


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20 octobre 2005 4 20 /10 /octobre /2005 00:00

Traditionnellement, la jurisprudence estimait que les frais exposés par le syndicat des copropriétaires pour le recouvrement des charges de copropriété constituaient des charges générales et devaient donc être supportés par l'ensemble des copropriétaires en proportion de leurs tantièmes de copropriété.

En d’autres termes, lorsqu’un seul copropriétaire ne payait pas ses charges, c’était l’ensemble de la copropriété qui supportait les frais (honoraires particuliers du syndic, frais d'huissier, honoraires d'avocat, etc.) engendrés par la procédure en recouvrement.

Pour contourner le problème, les praticiens ont pensé à insérer dans les règlements de copropriété ou les contrats de syndic une clause précisant que ces frais de recouvrement seraient supportés de plein droit par le seul copropriétaire défaillant.

Mais la jurisprudence a réservé un accueil défavorable à ces clauses et l'article 32, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991 est venu constituer un nouvel obstacle à leur validité en disposant que: "Sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite".

On pensait que l’introduction par le législateur de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 résultant de la loi SRU du 13 décembre 2000 aurait pour effet de tarir le contentieux : il n’en est rien.

Cet article énonce que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, les frais nécessaires (1) exposés par le syndicat (2), à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée (3) à l'encontre d'un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire.

Une réponse ministérielle est venue préciser que, même si ces trois conditions sont réunies, les frais doivent s'entendre strictement de ceux rendus obligatoires pour la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement de la créance du syndicat (Rép. Morel-A-L'huissier n°  19053 : JOAN 6 janv. 2004, p. 105).

La Cour de Cassation ne s’est pas encore prononcée sur l’application de ce nouveau texte.

Poursuivant sa jurisprudence restrictive antérieure, la 23ème Chambre B de la Cour d’appel de Paris, d'où émane actuellement la quasi-totalité de la jurisprudence publiée sur le nouveau texte, fait quant à elle une distinction essentielle entre :

- les frais qu’elle estime relever de la « gestion courante », qui doivent être exclus du champ d'application de l'article 10-1 de la loi ;

- et les frais qui, selon elle, entrent dans la catégorie « hors gestion courante », susceptibles d’être récupérés par le syndicat judiciairement auprès du copropriétaire débiteur en application de l'article 10-1.

Reste à définir ce qui relève de la gestion courante du recouvrement de charges et ce qui n’en relève pas.

A lire les arrêts récents de la Cour de PARIS (mars 2005), ressortiraient de la « gestion courante » du syndic, les lettres de relance, photocopies et transmission du dossier aux auxiliaires de justice en vue d’un recouvrement forcé. En revanche les honoraires d’avocats et mesures conservatoires, à compter de la mise en demeure, entreraient a priori dans la catégorie des frais « hors gestion courante ».

Par cette distinction le juge devient un véritable contrôleur de l’opportunité des diligences du syndic appréciant souverainement, au cas par cas, si les frais correspondants doivent être supportés par le seul copropriétaire défaillant ou l’ensemble des copropriétaires.

«  que ce syndic ne facture au syndicat des copropriétaires aucun frais inutile ou frustratoire ; que chacun des postes de dépenses était bien nécessaire pour assurer la bonne fin du recouvrement d'une créance ancienne et importante, que ses prédécesseurs n'avaient pas su mener à bien ;
Qu'il convient dons de valider les états de frais du syndic postérieurs à la mise en demeure dans leur intégralité » (extrait arrêt du 17 mars 2005)

Indépendamment du flou qui entoure donc la notion de frais nécessaires, l’efficacité de l’article 10-1 nous paraît à ce jour d’autant plus limitée que lorsque le copropriétaire défaillant refuse de payer spontanément les frais de recouvrement qui lui sont imputés, le syndicat des copropriétaires sera contraint de saisir le juge pour l’y faire condamner.

Cette nouvelle procédure générant alors de nouveaux frais, le contentieux risque de s’avérer sans fin…

D’autant que, précision qui a son importance, l'alinéa 3 de l'article 10-1 permet au juge d'exclure l'application de ce texte en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.

En d’autres termes, malgré la rédaction de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la condamnation du copropriétaire défaillant aux remboursement des frais nécessaires au recouvrement des charges impayées, est analysée comme une simple faculté pour le juge qui, en équité et non en droit, peut finalement décider de laisser ces frais tout simplement à la charge de l’ensemble des copropriétaires…

 (publié le 20/10/05 par Elisette ALVES, Avocat à la Cour)


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