L’obtention d’une décision de justice de condamnation contre un débiteur peut souvent s’avérée longue et compliquée.
Pourtant ça n’est souvent là que la première étape d’un processus encore long et malheureusement incertain.
Car il faut encore au créancier titulaire d’un jugement pouvoir l’exécuter et recouvrer effectivement sa créance. Lorsque le débiteur condamné ne règle pas spontanément, la seule alternative réside dans l’exécution forcée par voie d’huissier de justice.
A défaut d’information sur les éléments de patrimoine à saisir, l’huissier n’a alors d’autre recours que délivrer commandement de payer et de procéder à une saisie-vente.
Il s’agit de saisir des biens présents au domicile du débiteur pour, en l’absence de paiement de sa dette, procéder à leur vente aux enchères et récupérer ainsi le prix de vente pour payer le créancier
Souvent, ces biens étant de peu de valeur, cette procédure de saisie-vente s’avère inefficace.
Par ailleurs, tous les biens du débiteur ne sont pas saisissables par l’huissier.
Ainsi, en application des articles 14 de la loi du 9 juillet 1991 et 39 du décret du 31 juillet 1992 ne peuvent être saisis, comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille, les instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel de l’activité professionnelle.
Aux termes d’un arrêt en date du 28 juin 2012 (11-15055) la Cour de cassation a retenu une acception large de la notion d’activité professionnelle du débiteur saisi.
Dans cette affaire, le débiteur contestait la validité de la saisie en invoquant le caractère insaisissable de son ordinateur sur le fondement des textes susvisés.
La Cour d’appel a rejeté ses prétentions au motif que le débiteur était sans emploi.
Cette solution ne manquait pas d’une certaine cohérence. Dès lors que seul peut être insaisissable un bien nécessaire à l’activité professionnelle du débiteur, si ce dernier est sans emploi, il ne justifie d’aucune activité professionnelle et ne peut donc se prévaloir du caractère insaisissable de son ordinateur.
Tel n’est pas la position de la Cour de Cassation qui considère au contraire « qu’un ordinateur utilisé pour la recherche d’un emploi doit être assimilé à un instrument nécessaire à l’exercice personnel d’une activité professionnelle. »
Il faut sans doute en déduire que la saisie de l’ordinateur d’un débiteur sans emploi est en pratique quasiment impossible.
Dans cette hypothèse le créancier devra alors attendre que son débiteur retrouve un emploi pour tenter une nouvelle saisie en espérant que son activité professionnelle retrouvée ne l’amène pas à utiliser son ordinateur à domicile !
Mieux vaudra alors pratiquer une saisie de sa nouvelle rémunération, à condition d’avoir connaissance de l’identité de son employeur.
Mise en ligne le 4 juin 2013,