L’article 220 du Code Civil pose le principe de la solidarité entre époux en ce qui concerne les dettes ayant pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, dès lors qu’elles ne sont pas excessives au regard du train de vie du couple.

Cela signifie que quel que soit leur régime matrimonial, si l’un des époux engage une dépense de cette nature, les deux seront tenus de son paiement : le créancier pourra, selon son choix, soit rechercher les deux époux ensemble, soit l’un d’entre eux seulement (celui qui lui paraît le plus solvable), même si ce n’est pas lui qui a souscrit le contrat.

Le bail d’habitation relatif au domicile conjugal est l’exemple type de contrat qui peut ainsi être signé par l’un des époux et engager les deux. Le Bailleur peut alors, en cas de défaillance dans le règlement du loyer et/ou des charges, en poursuivre le paiement tant sur les biens communs que sur les biens propres de chaque époux.

Cette solidarité entre époux ne peut cesser que par la résiliation conventionnelle ou judiciaire du contrat bail ou après le divorce.

C’est ce qu’est venue rappeler la Cour de Cassation dans un arrêt rendu le 4 mars 2009 par la 3ème Chambre Civile. (08-10.156)

En l’espèce deux époux bénéficiaient d’un bail à usage d’habitation auprès d’un organisme de HLM. En cours de divorce, le bail avait été attribué au mari par l’ordonnance de non conciliation, mais il n’avait pas honoré les échéances.

Selon l’usage, le bailleur lui avait fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail avant de l’assigner en résiliation du bail, expulsion et condamnation au paiement des loyers dus jusqu’à la résiliation du bail et indemnité d’occupation due pour la période postérieure jusqu’à la libération des lieux, solidairement avec l’épouse.

Pour poursuivre l’épouse en paiement alors qu’elle n’occupait plus les lieux, le bailleur invoquait les dispositions de l’article 220 du Code Civil et le fait que la procédure de divorce ne lui était pas opposable.

La Cour d’appel de NIMES a naturellement suivi cette argumentation, rappelant que :

1°/ la dissolution du mariage n’est opposable aux tiers qu’à compter de la transcription du jugement de divorce en marge des actes d’état civil ;

2°/ le fait que l’épouse ait donné congé ne mettait pas fin à son obligation légale de solidarité, s’agissant d’une dette ayant pour l’objet l’entretien du ménage.

Tout en validant le raisonnement de la Cour d’appel, la 3ème Chambre Civile casse partiellement l’arrêt, estimant que les juges du fond ne peuvent appliquer l’article 220 du Code Civil qu’après avoir vérifié qu’en l’espèce la dette de loyer et d’indemnité d’occupation avait bien un caractère ménager.

La haute Cour retient depuis 1989 que tel est incontestablement le cas lorsque la résidence habituelle des enfants a été fixée au domicile de l’époux qui se maintient dans l’ancien domicile conjugal.

On peut donc penser qu’en cas de résidence alternée la solution serait la même, puisque la solidarité est attachée au domicile de la famille.

En revanche, le bailleur ne pourra exciper de la solidarité de l’époux qui a quitté le domicile conjugal après la résiliation du bail ou le divorce, si aucun enfant n’habite les lieux.


(Publié le 24 mai 2009 par Maître Elisette ALVES, Avocat à Paris.)
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires

Encore confidentiel il y a une douzaine d’années, le téléphone portable fait désormais partie intégrante du quotidien de l’occidental moyen.

Devant la prolifération de ces désormais inséparables compagnons électroniques, se pose aujourd’hui la question du possible impact sur la santé humaine des émissions d’ondes électromagnétiques engendrées par les antennes relais de téléphonie mobile.

Cet impact n’étant pas scientifiquement démontré, le juge peut-il malgré tout juridiquement tenir compte du risque potentiel de dangerosité de ses antennes pour, le cas échéant, remettre en cause leur implantation ?

Dans un arrêt en date du 4 février 2009, les magistrats de la Cour d’Appel de VERSAILLES ont répondu positivement à cette question, jugeant que l’implantation d’une antenne relais de téléphonie mobile constitue un trouble anormal de voisinage pour les personnes qui habitent dans sa proximité immédiate.

La Cour a en conséquence ordonné à l’opérateur le démantèlement de son antenne sous astreinte, et alloué à chacun des demandeurs une somme de 7.000 € de dommages intérêts en réparation de leur préjudice moral consécutif à l’angoisse de vivre à proximité d’une source potentielle de danger pour leur santé.

Le fait de considérer qu’un simple risque de dommage est suffisant pour caractériser un trouble anormal de voisinage n’est pas nouveau en jurisprudence.

Ainsi dans un arrêt de 2005 (Cf. Le recours préventif  au trouble anormal de voisinage consacré par la jurisprudence) la Cour de Cassation a approuvé la décision d’une cour d’appel d’ordonner la suppression de meules de paille entreposées en bordure de propriété au motif qu’elles présentaient un risque d’incendie pour l’habitation voisine.

Dans l’affaire des antennes relais la Cour d’Appel de VERSAILLES va cependant plus loin.

En effet ici le risque de dommage lui-même n’est pas certain, puisqu’au regard des connaissances scientifiques actuelles, il existe un doute sur la dangerosité même des ondes électromagnétique pour la santé humaine.

Le simple fait de laisser craindre une atteinte possible à l’intégrité physique des personnes habitant à proximité des antennes serait donc suffisant pour caractériser un trouble anormal de voisinage.

Une telle solution apparaît justifiée tant d’un point de vue moral que juridique.

A condition d’être légitime
, c’est-à-dire de reposer sur un minimum d’éléments tangibles et vérifiables par le juge, la crainte d’un risque sanitaire caractérise incontestablement un trouble anormal dans le cadre d’une relation de voisinage.

Il s’agit en outre d’une application du principe de précaution proclamé par l’article 5 de la Charte de l’Environnement adoptée par la loi constitutionnelle n°2005-205 du 1er mars 2005.

(Publié le 16 avril 2009 par Pierre FERNANDEZ, Avocat à Paris)
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires

La crise financière qui frappe en ce moment l’ensemble des places boursières mondiales, nous donne l’occasion de revenir sur la responsabilité des banques à l’égard de leurs clients investisseurs.

Compte tenu du contexte actuel, on risque en effet malheureusement de rencontrer de nombreux particuliers qui, ayant crû investir dans des placements présentés comme « sûrs » par leur banquier, se retrouvent aujourd’hui avec d’importantes pertes de capital.

Placée dans cette situation une cliente de la Caisse d’Epargne a assigné celle-ci pour obtenir réparation de son préjudice : elle avait investi 7.650 euros dans le fonds commun de placement Ecureuil Europe 2004 sur la base d’une plaquette commerciale qui mettait l'accent sur les gains possibles et surtout qui lui assurait: "vous n'avez pas à vous inquiéter des évolutions des marchés financiers".

Malheureusement à l’échéance, contrairement à cette publicité, la valeur des parts souscrites s’est trouvée inférieure à leur valeur de souscription, générant ainsi pour la cliente une perte de 1.300 €.

La Cour d'appel de PARIS a rejeté la demande de dommages intérêts formée à l’encontre de la Caisse d’Epargne.

Pour les juges du fond, certes la plaquette commerciale de la banque ne faisait pas mention des risques encourus dans le cadre de la souscription du produit financier proposé, mais ces risques figuraient en revanche sur la notice de la Commission des opérations de bourse (COB) également remise à la cliente.

Par la remise de cette notice obligatoire, la banque aurait ainsi suffisamment informé sa cliente du caractère risqué de son investissement.

Cette décision est cassée par la Cour de Cassation (Chambre Commerciale 24 juin 2008 n°06-21.798) aux termes d’un attendu de principe particulièrement ferme :

« Attendu que la publicité délivrée par la personne qui propose à son client de souscrire des parts de fonds commun de placement doit être cohérente avec l’investissement proposé et mentionner le cas échéant les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés ; Que l’obligation d’information qui pèse sur ce professionnel ne peut être considérée comme remplie par la remise de la notice visée par la Commission des opérations de bourse lorsque la publicité ne répond par à ces exigences. »

La Cour de Cassation rappelle que le banquier a une obligation d’information à l’égard de son client, dont il doit plus particulièrement attirer l’attention sur le caractère risqué des produits financiers qui lui sont proposés.

Surtout, elle précise que la seule remise au client de la notice visée par la COB ne suffit pas pour la banque à respecter son obligation d’information.

Cette solution est heureuse, car la notice visée par la COB est un document légal pour le moins abscons pour l’investisseur lambda.

En vertu de la décision de la Cour de Cassation, la notice COB doit donc nécessairement s’accompagner d’une documentation commerciale compréhensible pour le client et devant lui permettre d’avoir clairement connaissance des risques inhérents à son investissement.

A défaut le banquier engage sa responsabilité vis-à-vis de son client et s’expose à devoir l’indemniser de ses pertes de capital.

Cette solution jurisprudentielle est conforme aux nouvelles règles posées par l’article L.533-12 du Code Monétaire et Financier (applicable aux investissements postérieurs au 1er novembre 2007), qui impose aux banques de communiquer à leurs clients :

«… les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature du service d'investissement et du type spécifique d'instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents, afin que les clients soient en mesure de prendre leurs décisions d'investissement en connaissance de cause. »


(Publié le 8 octobre 2008 par Pierre FERNANDEZ, Avocat à Paris)
Ecrire un commentaire - Voir les 2 commentaires

Recherche

W3C

  • Flux RSS des articles

Créer un blog sur over-blog.com - Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur - Signaler un abus